Tribunal judiciaire, 03 septembre 2024. 24/00516
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00516
Date de décision :
3 septembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00516 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KX57
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [S] [K], représenté par son gérant Monsieur [K] [S], dont le siège social est sis 5 Ententhal - 57850 DABO
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301, Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE, vestiaire :
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. SAFE CAM, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 16 Rue du Château d’Eau - 57820 HENRIDORFF
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l'audience publique du 13 Août 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [S] exerce une activité de bûcheronnage, d'élagage, de débroussaillage et d'entretien d'espace verts.
Afin de développer son activité, Monsieur [S] a fait l'acquisition d'une scie à ruban horizontale auprès de la SARL SAFE CAM pour un montant de 28 182 €, selon devis en date du 15 août 2022 et facture du 4 novembre 2022. Pour financer cette acquisition il a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la Banque Crédit Agricole, pour un loyer de 668,05 €/mois pendant 48 mois.
Il expose qu'une scie d'occasion lui a été livrée en novembre 2022, dans l'attente de la livraison de la scie neuve visée au devis.
Dans l'intervalle, Monsieur [S] a commandé du matériel complémentaire selon facture du 12 janvier 2023 pour un montant total de 4.697,00 €.
En novembre 2023, la société SAFE CAM est venue récupérer la scie à ruban, promettant à Monsieur [S] de lui livrer celle conforme à la commande dans la semaine suivante, mais à ce jour, Monsieur [S] expose ne disposer ni de la scie horizontale commandée le 15 août 2022, ni du matériel complémentaire visé dans la facture du 02 janvier 2023.
*
Par acte d'huissier en date du 13 juin 2024, Monsieur [K] [S] a assigné la SARL SAFE CAM au visa de l'article 835 du code de procédure civile devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
- CONDAMNER la SARL SAFE CAM à verser à l'EURL [S], avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023 subsidiairement de la décision à intervenir, à titre de provision, les sommes de :
- 32.879 € correspondant au matériel commandé et non livré par la société SAFE CAM,
- 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNER la SARL SAFE CAM aux entiers frais et dépens de l'instance,
- CONSTATER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
La SARL SAFE CAM n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience.
A l'audience du 13 août 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l'espèce, la SARL SAFE CAM n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d'appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu'un caractère provisionnel.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [K] [S] produit les pièces suivantes :
1. Un extrait KBIS EURL [S]
2. Le devis du 15/08/2022 établi par la SARL SAFE CAM
3. Une facture n° 41/11/22 du 4/11/2022 établie par la SARL SAFE CAM
4. Contrat de location de contrat de crédit-bail n° 328763-M0 établi par le Crédit agricole
5. une facture n°02/01/23 du 2/01/2023
6. Courrier recommandé du 21/12/2023
7. Lettre d'information du 01/02/2024
8. Relevé bancaire du 06/12/2022
9. Plainte du 14/12/2023
10. Devis souscrits par M. [S] qui ne peuvent être honorés
Il ne peut qu'être relevé qu'au travers de la demande de provision à hauteur de 32 879 € correspondant au matériel commandé et non livré par la société SAFE CAM (28 182 € au titre de la facture relative à la scie + 4697€ au titre de la facture du 02 janvier 2023), Monsieur [K] [S] soulève en réalité l'exception d'inexécution quant à la commande de la scie et des matériels complémentaires dont il expose qu'ils ne lui ont pas été livrés. La demande de provision porte en conséquence sur le remboursement des sommes versées à la SARL SAFE CAM.
Or, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu' objectivement, le droit en cause n'est pas sérieusement contestable.
Ainsi, la nécessité d'examiner l'ensemble des éléments permettant d'apprécier ou non l'exécution ou l'inexécution par la SARL SAFE CAM de ses obligations contractuelles conduit à considérer qu'il existe en l'occurrence une contestation sérieuse qui conduirait le juge des référés à trancher le litige au principal ce qui n'est pas en son pouvoir.
De manière superfétatoire, il doit par ailleurs être relevé que la scie a été acquise par le biais d'un contrat de crédit-bail souscrit auprès du Crédit Agricole, et que la demande de provision formulée par Monsieur [K] [S] est également sérieusement contestable à ce titre.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de provision correspondant au remboursement des sommes versées à la SARL SAFE CAM au titre des factures n° 41/11/22 du 4 novembre 2022 et n°02/01/23 du 2 janvier 2023 établies par la SARL SAFE CAM.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance.
Eu égard au débouté sur la demande de provision, il convient de débouter également Monsieur [K] [S] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses ;
DISONS n'y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [S] aux dépens ;
DÉBOUTONS Monsieur [K] [S] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique