Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre-section A), au profit du Groupement d'intérêt économique Axa, dont le siège est ... (8ème),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice et Blancpain, avocat duroupement d'intérêt économique Axa, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 octobre 1990) que le président commun des conseils d'administration des sociétés Dattel SA et Dattel CMS, désireux d'obtenir une avance de 5 000 000 francs à valoir sur une augmentation de capital de la société Dattel CMS, a demandé auroupement d'intérêt économique Axa (le groupe Axa), actionnaire de cette société et représenté dans son conseil d'administration, de faire connaître à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des bouches-du-Rhône (la caisse), auprès de laquelle était sollicitée l'avance, son intention de souscrire à cette augmentation de capital à hauteur de 5 136 250 francs ; que le groupe Axa a adressé un télex à la caisse le 18 février 1986, l'informant qu'il souscrirait à l'augmentation de capital projetée, et un second télex le 26 février 1986, confirmant le premier et indiquant que les fonds correspondants seraient versés à la caisse le 15 avril 1986 au plus tard ; que le jour même de la réception du second télex, la caisse a décidé l'octroi d'un prêt à court terme d'attente de 5 000 000 francs à la société Dattel SA, la société Dattel CMS n'ayant pas de compte ouvert dans cet établissement, remboursable dès le versement par le groupe Axa des fonds correspondant à l'augmentation de capital et en contrepartie duquel la société Dattel SA souscrivait le 27 février 1986 un billet de 5 000 000 francs à l'ordre de la caisse et à échéance du 15 avril 1986 ; que l'augmentation de capital n'ayant pas été réalisée et le billet à ordre n'ayant pas été payé, la caisse, invoquant la faute qu'aurait commise le groupe Axa en ne respectant pas son engagement de verser la somme de 5 136 250 francs sur un de ses comptes, l'a assigné en réparation de son préjudice, qu'elle a évalué au montant du prêt par elle octroyé à la société Dattel SA ;
Attendu que la caisse reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, qu'une lettre d'intention émanant d'une société de renom peut lorsqu'elle a été acceptée par son destinataire constituer à la charge de celui qui l'a souscrite un engagement contractuel de faire ou de ne pas faire pouvant aller jusqu'à l'obligation d'assurer un résultat ; qu'en l'espèce la caisse avait fait valoir que les télex des 18 et 26 février signés par MM. X... et Chevallier, administrateurs de la société Dattel CMS, au nom du groupe Axa constituaient des engagements formels de garantie de remboursement du prêt ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était expressément invitée si ces télex constituaient des lettres d'intention la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1101 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, par les télex invoqués, le groupe Axa avait conditionné son versement de fonds à l'augmentation envisagée du capital de la société Dattel CMS et que cette opération demeurait juridiquement distincte, tant par sa nature que par la personne bénéficiaire, de celle par laquelle la caisse avait accordé un prêt à la société Dattel SA, la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a retenu que le groupe Axa ne s'était nullement engagé à garantir le remboursement du prêt ligigieux ; qu'elle a ainsi fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, envers le Groupement d'Intérêt Economique Axa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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