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Cour de cassation, 24 octobre 1991. 89-19.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.984

Date de décision :

24 octobre 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique ; Vu l'article D. 323-3-7 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est saisie par les personnes qui ont la charge effective du handicapé lui-même ; Attendu que M. Y..., ayant hébergé, dans sa pension de famille, Mme X..., atteinte d'une incapacité permanente de 80 %, a sollicité pour celle-ci le bénéfice de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne qui a été refusé par la COTOREP le 23 décembre 1986 ; que le 18 janvier 1987, il a formé un recours devant la commission régionale d'invalidité, lequel a été rejeté ; que la Commission nationale technique, saisie de l'appel interjeté par M. Y..., a, à la fois annulé la décision des premiers juges et déclaré irrecevable le recours interjeté devant elle, aux motifs essentiels, d'une part, que l'intéressé était sans qualité pour agir aussi bien devant la commission régionale que devant la Commission nationale technique, Mme X... qui n'avait fait l'objet d'aucune mesure de tutelle étant capable de se défendre elle-même et d'autre part, qu'il ne pouvait être considéré, faute d'intérêt, comme partie au procès au sens de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article D. 323-3-7 du Code de la sécurité sociale attribue expressément à la personne ayant la charge effective d'un handicapé qualité pour saisir la COTOREP, ce qui lui donne vocation à exercer les voies de recours ouvertes contre les décisions de cet organisme, la Commission nationale technique a méconnu la portée de ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 novembre 1988, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée

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