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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-20.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.605

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaston A..., avocat au Barreau de Nice, demeurant 17, rue Hôtel des Postes, Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'une ordonnance rendue le 10 septembre 1992 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Mlle Yolande Y..., demeurant Z... Victoria, ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Mlle Y..., défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, saisi d'une contestation d'honoraires, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice a évalué le montant des honoraires dus à M. A... par Mlle Y... à la somme de 15 000 francs ; que, sur recours de cette dernière, le président du tribunal de grande instance a réduit ces honoraires à la somme de 11 030,46 francs ; que M. A... et Mlle Y... ont, chacun, formé un recours devant le premier président de la cour d'appel ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. A... : Attendu que celui-ci fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 1992) d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise, alors, selon le moyen, qu'en retenant l'affaire, malgré sa demande de renvoi fondée sur un motif légitime d'empêchement et en le privant, du fait de sa non-comparution, de la possibilité de développer à l'audience les moyens de son recours, le premier président a violé les articles 100 et 101 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 prévoyant l'audition contradictoire des parties, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision attaquée relève que M. A..., qui, dans son recours, s'était réservé le droit de faire valoir ses moyens ultérieurement par voie de conclusions, n'a déposé ni mémoire, ni conclusions et n'a pas comparu à l'audience du premier président, mais a sollicité, par écrit, le renvoi de l'affaire pour raison de santé ; qu'il ressort de ces énonciations que M. A... a été mis en mesure de faire valoir ses moyens, soit personnellement, soit par mandataire, le principe de la contradiction, consacré par les articles 100 et 101 du décret du 9 juin 1972 n'impliquant pas nécessairement que les parties soient présentes en personne aux débats ; que, dès lors, en refusant le renvoi sollicité, le premier président n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire et n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mlle Y... : Attendu que celle-ci reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du président du tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, que le juge, saisi d'une contestation d'honoraires doit fixer leur montant au regard non seulement des diligences effectivement accomplies par l'avocat, mais également des difficultés de l'affaire confiée et des résultats obtenus ; qu'en s'estimant incompétent pour réduire les honoraires de M. A... en raison de l'inutilité et de l'inefficacité, par elle invoquées, des diligences effectuées, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 98 et 101 du décret du 9 juin 1972 ; Mais attendu que le premier président, après avoir relevé que la demande de Mlle Y... tendait, en réalité, à obtenir la réduction d'honoraires sollicitée par compensation avec la réparation du préjudice subi du fait de fautes professionnelles de M. A..., a justement énoncé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur une éventuelle responsabilité de cet avocat, dont la connaissance relevait de la compétence du juge de droit commun ; qu'il a ainsi justifié sa décision sans encourir le grief du moyen : Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mlle Y... réclame à M. A... la somme de 10 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Rejette également la demande formée par Mlle Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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