Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2023
(n° / 2023 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20891 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX5N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021030958
APPELANT
Monsieur [B] [J]
Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assisté de Me Stéphane DAYAN de la SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P418,
INTIMÉES
SARL MFTL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 353 020 977,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945,
Assistée de Me Renaud THOMINETTE de l'AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248,
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [H] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MFTL, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 octobre 2020,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [P] [T] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugements des 1er mars 2017 et 18 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MFTL puis arrêté un plan par voie de continuation.
Par ordonnance de référé du 29 juin 2020, la société MFTL a été condamnée à payer à M. [J] la somme principale de 34.550 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020, au titre de prestations réalisées en 2019 par M. [J] au profit de la société MFTL et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur demande de la société MFTL et par jugement du 8 octobre 2020, publié au BODACC le 25 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a résolu le plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la SELAFA MJA étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société MFTL à Mme [Y] [D] et M. [J] agissant pour le compte d'une société à constituer conformément à leur offre de reprise du 27 octobre 2020. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 7 septembre 2021 et la cession régularisée le 15 décembre 2021.
Entre-temps, M. [J], qui n'avait pas déclaré sa créance fondée sur l'ordonnance de référé du 29 juin 2020 dans les deux mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire, a, par requête du 23 avril 2021, saisi le juge-commissaire d'une demande en relevé de forclusion.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge-commissaire a déclaré recevable mais mal fondée la requête et l'a rejetée et, sur recours de M. [J], le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 17 novembre 2021, confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de M. [J].
Par déclaration du 29 novembre 2021, M. [J] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 août 2022, il demande à la cour :
- à titre principal, de réformer le jugement en intégralité, de le relever de la forclusion et de l'autoriser à déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MFTL à hauteur de la somme de 35.630 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 ;
- à titre subsidiaire, de réformer le jugement en intégralité et de faire injonction à la SELAFA MJA de faire procéder à l'inscription de sa créance, portée sur " la liste débitrice de la société MFTL " à hauteur de 5.500 euros, sur " l'état des créances " de la société MFTL sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- en tout état de cause, de débouter la société MFTL de ses demandes.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, la SELAFA MJA ès qualités demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :
- à titre principal de relever M. [J] de la forclusion, de l'autoriser à déclarer sa créance à hauteur de 35.630 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 au passif de la société MFTL ;
- à titre subsidiaire de constater que la créance de M. [J] inscrite sur la liste remise par la société MFTL pour un montant de 5.500 euros sera reportée par elle-même sur la liste des créances déclarées et de relever M. [J] de la forclusion pour le solde de sa créance ne figurant pas sur la liste remise par le débiteur, soit à hauteur de 30.130 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020, échue à titre chirographaire.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 novembre 2022, la société MFTL demande à la cour de se déclarer incompétente pour défaut de pouvoir juridictionnel pour connaître de la demande de M. [J] visant à faire inscrire sa créance sur " l'état des créances " à hauteur de 5.500 euros, de débouter M. [J] et la SELAFA MJA de l'intégralité de leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [J] et la SELAFA MJA à lui verser, chacun, la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2022.
SUR CE,
La déclaration d'appel de M. [J] ne critique pas le jugement en ce qu'il l'a déclaré recevable en son recours et aucun appel incident n'a été formé de ce chef de sorte que la cour n'en est pas saisie.
M. [J], invoquant l'article L. 622-26 du code de commerce en ce qu'il prévoit que le juge-commissaire relève de forclusion le créancier omis de la liste des créanciers établie par le débiteur, soutient qu'il doit être relevé de la forclusion. Il fait valoir que sa créance n'a pas été portée sur la liste des créanciers remise au liquidateur judiciaire par la société MFTL et qu'il n'a été informé ni de la remise par la société MFTL d'une liste mentionnant une partie de sa créance ni de l'avis de la SELAFA MJA ès qualités l'invitant à déclarer sa créance, faute d'avoir reçu sa lettre du 27 octobre 2020, ni de ce que le liquidateur judiciaire considérait la liste qui lui avait été remise par la société MFTL comme irrégulière. Il ajoute que, dès lors que le liquidateur judiciaire considère que la liste ne lui a pas été remise ou que celle remise ne peut être prise en compte faute de conformité avec l'article L. 622-6 du code de commerce, la société MFTL est réputée n'avoir déclaré aucune créance pour son compte.
La SELAFA MJA ès qualités soutient que la créance litigieuse n'a pas été déclarée par la société MFTL pour le compte du créancier et que l'absence de mention d'un créancier sur la liste des créances emporte le droit pour le créancier d'être relevé de la forclusion. Elle fait valoir que la liste des créances remise par la société MFTL n'étant pas strictement conforme aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce ne peut être considérée comme valant liste des créanciers au sens de l'article L. 622-6. Elle ajoute que si la cour considère la liste des créanciers remise par la société MFTL régulière et valant présomption de déclaration de créance, seul le montant de 5.500 euros porté sur cette liste s'impose à la liquidation judiciaire et sera reporté sur la liste établie par le liquidateur et que M. [J] est fondé à solliciter un relevé de forclusion au titre du solde de sa créance omis de la liste remise par la société MFTL.
La société MFTL soutient que M. [J] ne peut être relevé de la forclusion dès lors qu'elle a bien remis au liquidateur une liste des créanciers comprenant l'identité de M. [J] et le montant de sa créance et que la défaillance de M. [J] n'est donc pas imputable à une prétendue omission de sa part lors de l'établissement de la liste des créanciers. Elle fait valoir que le fait que la liste des créanciers ne comporte pas l'ensemble des mentions prévues par l'article R. 622-5 du code de commerce et qu'elle n'a pas été remise dans le délai de huit jours, dont le non-respect n'est pas sanctionné, ne remet pas en cause sa validité et ne permet pas au créancier défaillant mentionné dans la liste d'être relevé de forclusion. Elle soutient également que la demande subsidiaire de la SELAFA MJA ès qualités doit être rejetée dès lors que la créance de M. [J] a bien été déclarée, quand bien même son montant serait inexact. Elle ajoute que la défaillance de M. [J] est due à son seul fait puisqu'il avait connaissance de la liquidation judiciaire, son offre de reprise du fonds de commerce du 27 octobre 2020 mentionnant le jugement d'ouverture et sa date, et que la SELAFA MJA ès qualités lui a adressé un courrier, le 27 octobre 2020, l'invitant à déclarer sa créance.
L'article L. 622-26 du code de commerce dispose qu'" à défaut de déclaration dans les délais prévus par l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils
établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6."
A l'appui de sa demande de relevé de forclusion, M. [J] invoque la seule omission de sa créance par la société MFTL de la liste des créances qu'elle a remise à la SELAFA MJA ès qualités de sorte qu'il n'a pas à établir que sa défaillance n'est pas due à son fait et, à supposer que sa créance soit considérée comme omise de la liste arrêtée par la société MFTL, M. [J] n'est pas non plus tenu d'établir l'existence d'un lien de causalité entre son omission de la liste et le défaut de déclaration par ses soins de sa créance. En outre, s'agissant de relever ou non M. [J] de la forclusion, il n'y a pas lieu d'apprécier si la société MFTL est, conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 622-24 du code de commerce, présumée avoir agi pour le compte de M. [J] en ayant porté à la connaissance de la SELAFA MJA ès qualités une créance à son nom de 5.500 euros.
Le non-respect par le débiteur des dispositions de l'article R. 622-5 du code de commerce, qui définit les mentions devant être portées sur la liste des créanciers établie par le débiteur et le délai dans lequel ce dernier doit remettre cette liste au mandataire, ne rend pas irrégulière cette liste qui ne peut, de ce seul chef, être écartée. Doivent en revanche être appréciées les informations contenues dans cette liste pour en déduire si un créancier a été omis ou non de la liste.
La société MFTL a, le 21 octobre 2020, remis à la SELAFA MJA ès qualités une liste de créanciers sur laquelle figure M. [J] et, dans une lettre du 27 octobre 2020, la SELAFA MJA ès qualités a invité M. [J] à lui adresser sa déclaration de créance dans le délai imparti et ce, " en l'absence de mention de [sa] créance sur la liste remise par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 du code de commerce ". Il ne ressort pas des pièces produites que M. [J] a reçu cette lettre, aucun accusé de réception n'étant versé au débat, et en tout état de cause cette lettre n'a pas informé M. [J] de ce qu'il figurait sur une liste de créanciers remise par la société MFTL à la SELAFA MJA ès qualités ni du montant de sa créance déclarée par la débitrice.
La liste établie par la société MFTL mentionne M. [J] pour un montant dû de 5.500 euros, sans autre précision ni explication tant sur la nature et le fondement de la créance que sur le montant retenu. Or le 21 octobre 2020, date de cette liste, la société MFTL avait connaissance de l'ordonnance de référé du 20 juin 2020, qui lui avait été signifiée le 5 août 2020 et dont il n'est pas soutenu qu'elle en a interjeté appel, et cette décision a fixé au montant de 34.550 euros et non à 5.500 euros la somme due par la société MFTL à M. [J] au titre des prestations fournies par celui-ci et a, en outre, condamné la débitrice au paiement d'une indemnité procédurale de 1.000 euros. Il résulte d'une telle minoration de créance, justifiée par aucune circonstance, alors que la société MFTL ne pouvait se méprendre sur le montant de sa dette, et non portée à la connaissance de M. [J], pourtant candidat à la reprise du fonds de commerce dès le 27 octobre 2020, que la liste remise par la société MFTL à la SELAFA MJA ès qualités n'est pas opposable à M. [J] et qu'il doit être considéré que ce dernier a été omis de la liste des créances de sorte qu'il doit être relevé de la forclusion. Le jugement et l'ordonnance du juge-commissaire seront donc infirmés.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [J] et les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire.
Aucune des parties ne forme de demande à la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la première instance, alors que le tribunal a dit n'y avoir lieu de faire application de cet article. Le jugement sera donc confirmé. Partie perdante, la société MFTL ne peut prétendre en cause d'appel à une indemnité à ce titre et sera dès lors déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Infirme l'ordonnance du juge-commissaire et, statuant à nouveau, relève M. [B] [J] de la forclusion ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de la procédure collective ;
Y ajoutant,
Déboute la société MFTL de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT