Texte intégral
Dossier N° RG 24/03022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03022
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 novembre 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. X se disant [L] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [L] [W], notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2024 à 17h34 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 18 novembre 2024, reçue et enregistrée le 18 novembre 2024 à 15h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [L] [W], né le 10 Novembre 1994 à [Localité 19] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [M] [H], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Jérôme BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me ZERAD (cab Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [L] [W] ;
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MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interprétariat téléphonique :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que le recours à l'interprétariat par téléphone doit être réservé aux situations dans lesquelles l'interprète est dans l'impossibilité de se déplacer, ce qui doit être constaté par procès-verbal ;
Attendu que, dans le cas présent, l'intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue le 13 novembre 2024 à 19 heures 31 et que les droits ont été notifiés par le truchement téléphonique ; qu’il est également constant qu’une réquisition à interprète est intervenue 1 minute avant ;
Attendu toutefois que le conseil n’apporte pas la preuve d’une atteinte substantielle aux droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; que le moyen sera donc écarté;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 15 novembre 2024 à 10 heures 08 ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
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SUR LA TRANSMISSION DE LA QUESTION PREJUDICIELLE
Attendu qu’il est soutenu que les dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires à l'article 15 §1 et 6 de la directive "Retour" n°2008/115lCE du 16 décembre 2008 au motif que le maintien en rétention ne pourrait dépendre de l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité.
Attendu que l'article 15-1 de la directive précitée dispose que : « À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant a l'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque _' a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerne' d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ››.
Attendu que la directive prévoit que la rétention doit être prescrite par la loi et être nécessaire, raisonnable et proportionnée aux objectifs à atteindre et qu'el1e doit être la plus courte possible. Par ailleurs, il est permis aux législations nationales transposant la directive d'adopter une définition du risque de fuites différant sensiblement selon Etats membres.
Attendu qu’en France, l'article L. 241-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 du CESEDA garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Attendu que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ››.
Attendu que la remise d'un passeport en cours de validité aux services de police ou de gendarmerie compétents est un des éléments permettant d'apprécier les garanties de représentation et donc le risque de fuite;
Attendu qu’il ne résulte pas de la lecture de l'article 15 de la directive retour l'interdiction pour les Etats membres d'exiger la remise préalable d'une pièce d'identité dès lors que cette exigence a pour objectif de prévenir un risque de fuite, risque précisément visé par la directive; qu’il s'en déduit qu'en l'absence de toute incertitude sur l'interprétation devant être donnée au texte de l'Union précité et d'incompatibilité des textes nationaux avec eux, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de transmission de question préjudicielle, moyen qui sera donc écarté;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
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PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen de nullité soutenu in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [W] au centre de rétention administrative [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 novembre 2024 à 17h34 ;
DECLARONS la demande relative à la tranmission de la question préjudicielle recevable ;
REJETONS la demande susmentionnée ;
DISONS n’y avoir lieu à transmission ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Novembre 2024 à 15h56 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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