Tribunal Administratif de Nantes, 18 mars 2025. 2206966
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2206966
Date de décision :
18 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 mai 2022, enregistrée le 31 mai 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 12 mai 2022 et un mémoire enregistré le 13 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine sur sa réclamation formée contre le titre de perception émis le 22 juillet 2021 pour avoir paiement d'une somme de 25 715,06 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération, ainsi que ce titre de perception ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le montant de la dette ne correspond pas aux rémunérations qu'il a effectivement perçues.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la créance est justifiée dans son principe et dans son montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été professeur de l'enseignement supérieur agricole, en dernier lieu affecté à l'école nationale vétérinaire agroalimentaire et de l'alimentation Nantes Atlantique, jusqu'au 31 août 2020. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020. Son traitement a cependant été maintenu, par erreur, de septembre 2020 à février 2021, alors qu'il percevait sa pension civile de retraite. Le 22 juillet 2021, un titre de perception a été émis à l'encontre de M. A pour un montant de 25 715,06 euros correspondant à ce trop-perçu de rémunération. Par un courrier du 14 septembre 2021, M. A a saisi la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine d'une réclamation contre ce titre de perception. Suite au rejet implicite de sa réclamation, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et le titre de perception du 22 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il est constant que M. A a continué à percevoir son plein traitement entre septembre 2020 et février 2021, soit une période de six mois. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a perçu au cours de la période considérée une somme totale nette de 25 318,91 euros. L'administration ne justifie pas la différence de 396,15 euros entre la somme de 25 715,06 euros réclamée à M. A sur le fondement du titre de perception en litige et le total des sommes effectivement perçues par l'intéressé. Par suite, M. A est fondé à contester le montant du trop-perçu de rémunération réclamé par l'administration.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 22 juillet 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de sa réclamation contre ce titre, et à obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme de 396,15 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception d'un montant de 25 715,06 euros émis le 22 juillet 2021 à l'encontre de M. A, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation, sont annulés.
Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 396,15 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. HERVOUET
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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