Texte intégral
N° X 20-85.108 F-D
N° 2760
ECF
1ER DÉCEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2020
M. P... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 14 août 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. P... T..., et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. T... a été mis en examen des chefs susvisés pour des faits commis au préjudice de personnes mineures et majeures souffrant de déficiences psychiques alors qu'il exerçait en qualité d'éducateur dans un établissement spécialisé. Il a été placé sous mandat de dépôt criminel le 6 février 2018.
3. Par ordonnance en date du 23 juillet 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de six mois à compter du 6 août 2020.
4. M. T... a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. T... pour une durée de six mois alors :
« 1°/ que, d'une part, l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dispose que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer en chambre du conseil qu'en cas d'impossibilité, dans l'hypothèse d'une audience publique, de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes ; qu'il appartient au juge des libertés et de la détention qui entend statuer à huis clos de justifier, à peine de nullité de son ordonnance, de l'impossibilité de garantir ces conditions ; qu'en affirmant que la décision par laquelle le juge des libertés et de la détention décide du huis clos est « insusceptible de recours » et « n'exige pas de motivation particulière », la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé, ensemble les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que, d'autre part, en se bornant à relever que « les exigences de sécurité sanitaire des personnes dans la ville de Bayonne en période estivale rendent l'exception à la publicité compatible avec le but recherché », sans mieux s'expliquer sur les circonstances propres à la configuration et à la fréquentation de la salle d'audience du juge des libertés et de la détention rendant impossible d'y garantir la protection de la santé des personnes, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 7 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence de motivation de l'ordonnance relative à la décision de tenir le débat contradictoire en chambre du conseil et confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire, l'arrêt mentionne que le juge des libertés et de la détention tire de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 le pouvoir de décider que l'audience se tiendra en chambre du conseil en cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes.
7. Les juges retiennent qu'une telle décision, qui relève de l'exercice par le juge de son pouvoir de police de l'audience, est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours qui n'exige pas de motivation particulière.
8. La chambre de l'instruction ajoute enfin qu'à supposer l'existence d'un cas de nullité, M. T... n'explique pas en quoi l'absence de publicité du débat a causé un grief à ses intérêts.
9. En l'état de ces énonciations et dès lors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, l'intéressé n'a pas formulé, lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, d'objection concernant l'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, ni contesté la tenue du débat en chambre du conseil, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt.
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