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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-43.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.381

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Méditerranéenne de surveillance, dont le siège social est sis Le Rieucoulon, route de Sète à Saint-Jean-de-Vedas (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre réunies), au profit de : 1 / l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège social est ..., 2 / M. Vincent X..., demeurant et domicilié Le Mas Drevon, bâtiment G ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 1993), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., engagé le 28 avril 1984 en qualité de chef d'équipe par la société Méditerranéenne de surveillance (SMS), a été licencié pour motif économique le 2 juillet 1987 ; Sur les deux premiers moyens : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, de première part, que le poste de M. X... a été supprimé, ce que le salarié n'a pas contesté ; que cette suppression peut être imposée par des circonstances extérieures pas nécessairement économiques, que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail en énonçant que la légère baisse d'activités ne suffit pas à rapporter la preuve de la nécessité de supprimer totalement le poste occupé par M. X... ; alors, de seconde part, que la cour d'appel a dénaturé les documents produits en affirmant que le SMS ne donne aucune indication sur la possibilité d'une autre affectation du salarié, alors qu'elle ne possédait qu'un seul client, et en déclarant que le SMS ne donne aucune indication sur l'évaluation générale de son activité, alors que le bilan 1987 démontre que si le poste de M. X... n'avait pas été supprimé, l'entreprise se serait retrouvée en état de cessation de paiement ; Mais attendu que, hors toute dénaturation et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que la suppression du poste de salarié ait été consécutive à des difficultés économiques ou à une réorganisation effectuée dans l'intérêt de l'entreprise ; que, dès lors, elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées au salarié alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui prévoit cette mesure n'est pas applicable aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, ce qui est le cas de la SMS ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions, que le SMS ait soutenu devant la cour d'appel que la disposition de l'article L. 122-14-4 du Code de travail relative au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage, ne lui était pas applicable ; que dès lors, le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Méditerranéenne de surveillance, envers l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-24 | Jurisprudence Berlioz