Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/01516 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2V7P
MINUTE: 25/377
Nous, Tiphaine SIMON,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 17 février 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [Y]
né le 14 Février 1965 à [Localité 4]
UDAF 93
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absent représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
LE TUTEUR
UDAF 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 février 2025
Le 01 avril 2022, le Préfet de police de [Localité 5] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [Y].
Le 10 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [C] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [C] [Y] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 17 février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 février 2025.
A l’audience du 24 février 2025, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [C] [Y], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [C] [Y] a été admis en soins psychiatriques le 1er avril 2022 sur décision du représentant de l'Etat. ll résulte des certificats médicaux joints an dossier que l'intéressé, qui présente des troubles du spectre autistique, a été hospitalisé au détour d'une interpellation pour des dégradations (incendie d'une poubelle et de la selle d'un scooter). La mesure a été maintenue notamment par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 septembre 2024.
L'avis médical du 21 février 2025 rapporte ce qui suit littéralement rapporté :
" Patient de 59 ans, hébéphrène très régressé, hospitalisé au long cours pour troubles du comportement (accès d'agitation, agressivité verbale, vociférations) et absence d'autonomie
Un projet de transfert dans une structure médico-sociale en Belgique est en cours mais la prise en charge reste laborieuse du fait de la tendance répétée du patient aux fugues ce qui s'est reproduit récemment
En l'absence de traitement il est toujours susceptible de présenter des troubles de l'ordre public
Patient en fugue depuis le 27.10.2024
Par conséquent, SDRE a poursuivre en temps complet au vu de l'impossibilité actuelle d'évaluer son état clinique.
D'autre part, le patient étant en fugue, il ne pourra être présent à l'audience auprès du juge des libertés et de la détention. "
A l’audience de ce jour, son conseil ne formule pas d'observations.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [Y] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [Y] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [Y];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 24 Février 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Tiphaine SIMON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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