Texte intégral
N Répertoire Général : 01/35774 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Melun section industrie du 1er mars 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 19 FEVRIER 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
Madame Danièle PONCET X... 15, route de Fontaine Le Port 77820 LE CHATELET EN BRIE APPELANTE comparante assistée par Maître RENAUD, avocat au barreau de l'Essonne
2 )
SOCIETE LABORATOIRE SARGET PHARMA avenue JF Kennedy 31701 MERIGNAC INTIMEE représentée par Maître CAILLERE, avocat au barreau de Bordeaux COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme B... a été engagée à compter du 5 octobre 1981 par la société Laboratoire Sarget en qualité de visiteur médical exclusif ; son contrat de travail prévoyait une indemnité de repas forfaitaire. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Le 1er janvier 1994, le Laboratoire Sarget a pris la dénomination de Laboratoire Asta medica. Le 1er septembre 1995, un
accord a été conclu entre l'employeur et certaines organisations syndicales, subordonnant le remboursement des frais de repas à la production de justificatifs ; à la suite de la dénonciation de cet accord, celui-ci est devenu caduc le 11 janvier 1998. Le contrat de travail de Mme B... a été transféré au sein de la société Laboratoire Sarget Pharma le 1er octobre 1999. Le 7 décembre 1999, Mme B... a saisi le conseil de prud'hommes de Melun d'une demande à titre d'indemnité de repas ; elle a été licenciée le 19 mai 2000 pour le motif suivant :
insubordination caractérisée, constituée le 15 mars 2000, au cours d'un séminaire ayant eu lieu à St-Laurent du Var du 13 au 17 mars 2000, par votre refus systématique de reprendre le travail après la pause déjeuner, en l'absence de toute cause sérieuse, ayant entraîné un trouble manifestement illicite et empêchant la reprise du travail en séance plénière de 75 personnes. Cette insubordination réitérée, malgré l'injonction qui vous en a été faite à deux reprises et en présence de vos hiérarchies directes, du directeur du réseau et du PDG de l'entreprise, est inacceptable dans le cadre de vos obligations générales de loyauté inscrites dans les relations contractuelles avec votre employeur et, compte tenu du préjudice conséquent, entache de manière définitive les relations de confiance nécessaires aux bonnes relations de travail. Mme B... a sollicité l'annulation de son licenciement en soutenant qu'elle avait exercé le droit de grève, subsidiairement le paiement d'indemnités au titre de cette rupture. Par jugement du 1er mars 2001, le conseil de prud'hommes a débouté Mme B... de l'ensemble de ses demandes. La salariée a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 15 janvier 2002. MOTIVATION Sur l'indemnité de repas L'article 5 OE B 2° de l'avenant II "dispositions diverses relatives aux visiteurs médicaux", de la convention collective nationale des industries
pharmaceutiques, dans sa rédaction applicable pour la période postérieure au 1er janvier 1998, prévoit le montant de l'indemnité de repas, soit, pour la région parisienne, 91,25 F, et indique :
l'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement. En l'espèce, la société Laboratoire Sarget Pharma reconnaît ne pas avoir pris d'accord particulier avec Mme B.... L'employeur ayant ainsi manqué à son obligation conventionnelle, Mme B... peut prétendre au paiement de l'indemnité de repas, dont le montant a été exactement calculé, sans devoir produire des justificatifs ; l'argumentation développée par la société Laboratoire Sarget Pharma sur le fondement de la législation de sécurité sociale est à cet égard dépourvue de portée, les dispositions invoquées n'étant en tout état de cause pas incompatibles avec celles de la convention collective, dont l'objet est distinct. Le jugement sera donc infirmé et la société Laboratoire Sarget Pharma condamnée au paiement de la somme de 4 010,70 euros. Sur le licenciement Il résulte des pièces versées au dossier et des débats les faits suivants. Au cours de la matinée du 16 mars 2000, le directeur des ressources humaines de la société Laboratoire Sarget Pharma a annoncé aux 75 visiteurs médicaux, réunis en séminaire, que la société ne leur appliquerait pas la loi dite Aubry II relative aux 35 heures ; au cours du déjeuner, les intéressés ont décidé de ne pas reprendre les travaux du séminaire à 14 heures tant qu'ils n'auraient pas reçu des assurances de la direction quant à l'application de cette loi ; une délégation s'est rendue auprès du président-directeur général pour lui faire connaître cette décision. Lorsque, vers 14 heures, le directeur des ventes a demandé aux visiteurs médicaux de reprendre les travaux, certains d'entre eux lui ont dit qu'il fallait au préalable que la direction fasse des promesses sur l'application
des 35 heures ; aucun visiteur médical ne s'est rendu dans la salle de réunion. Après diverses discussions entre les salariés et des membres de la direction, et une déclaration du directeur des ressources humaines selon laquelle il allait voir "ce qu'on pouvait faire", les travaux du séminaire ont repris, vers 15 heures. La grève est la cessation collective et concertée du travail par des salariés en vue d'appuyer des revendications professionnelles auxquelles l'employeur refuse de donner satisfaction. La demande présentée par les visiteurs médicaux d'engagements de l'employeur quant à l'application de la loi sur les 35 heures constituait une revendication professionnelle ; en cessant leur travail pour appuyer cette revendication, dont la société Laboratoire Sarget Pharma était préalablement informée, les salariés n'ont fait qu'exercer le droit de grève, sans en abuser, l'entreprise n'ayant pas été désorganisée ; il importe peu à cet égard qu'aucun délai de préavis n'ait été respecté, un tel délai n'étant pas prévu par la loi. Le grief d'insubordination énoncé dans la lettre de licenciement vise en réalité directement l'exercice du droit de grève ; "l'absence de cause sérieuse" invoquée par l'employeur est inopérante ; en effet, le juge ne peut, sans porter atteinte au libre exercice d'un droit constitutionnellement reconnu, substituer son appréciation à celle des grévistes sur la légitimité ou le bien-fondé de leurs revendications. Par suite, en application des dispositions de l'article L.521-1 du Code du travail, le licenciement de Mme B... est nul ; la salariée doit en conséquence être réintégrée et a droit au paiement de son salaire pour la période allant du licenciement à la réintégration, de sorte que sa demande à ce titre, dont le montant a été exactement calculé, est fondée ; la somme sollicitée, de 327 264 F, correspond à 49 891,08 euros. Mme B... a également droit au paiement d'une indemnité
correspondant au préjudice moral subi au cours de la période allant de son licenciement à sa réintégration et au préjudice de carrière ; ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 5 000 euros. Il convient d'opérer la déduction des sommes versées à Mme B... au titre des indemnités de rupture. Sur la capitalisation des intérêts Les conditions d'application de l'article 1154 du Code civil étant remplies en ce qui concerne l'indemnité de repas, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts. Mme B... ne justifie pas avoir formé sa demande de rappel de salaire avant l'audience du 16 novembre 2000 devant le conseil de prud'hommes ; par suite, la capitalisation des intérêts sur les sommes dues à ce titre doit être effectuée à compter du 16 novembre 2001. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à Mme B..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Déclare le licenciement de Mme B... nul ; Ordonne la réintégration de Mme B... au sein de la société Laboratoire Sarget Pharma ; Condamne la société Laboratoire Sarget Pharma à payer à Mme B..., sous déduction des sommes versées au titre des indemnités de rupture : - 4 010,70 euros (quatre mille dix euros et soixante dix centimes d'euro) à titre d'indemnité de repas ; - 49 891,08 euros (quarante neuf mille huit cent quatre vingt onze euros et huit centimes d'euro) à titre de salaire ; - 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice de carrière ; - 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; Condamne la société Laboratoire Sarget
Pharma aux dépens.
LE A... LE PRÉSIDENT
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