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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/09267

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/09267

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sandra MARY-RAVAULT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry GICQUEAU Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09267 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NUX N° MINUTE : 3 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 18 décembre 2024 DEMANDERESSE Société GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0147 DÉFENDERESSE Association LYCEE TECHNIQUE PRIVE [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sandra MARY-RAVAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 octobre 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09267 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NUX EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 6 septembre 2023, la société GRENKE LOCATION a fait citer l’association lycée technique privé [4] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : Condamner le lycée [4] à payer à la société GRENKE la somme de 2.160 euros correspondant aux loyers échus, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter de la date d’exigibilité de la facture, conformément aux conditions générales de location,Condamner le lycée [4] à payer à la société GRENKE la somme de 2.400 euros correspondant aux loyers à échoir, majorée de 10 % et assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux conditions générales de location,Condamner le lycée [4] à payer à la société GRENKE la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner le lycée [4] à payer à la société GRENKE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner le lycée [4] aux dépens. Lors de l'audience du 15 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. L’association lycée technique privé [4], représenté par son avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection de : Débouter la société GRENKE LOCATION,A titre subsidiaire, limiter le monter des condamnations à la somme de 2.160 euros,Débouter la société GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions soutenues oralement lors de l'audience du 15 octobre 2024 pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS Sur les demandes en paiement présentées par la SAS GRENKE LOCATION : La société GRENKE LOCATION fonde ses demandes sur un document intitulé « contrat de location». A l'emplacement du locataire, se trouve le tampon du lycée technologique privé [4] et la signature de son représentant Monsieur [W] [P] (directeur), à la place du fournisseur, le nom AZMAN GESTION et le contrat est à l'en-tête de la SAS AZMAN GROUPE. Le contrat porte sur la location de matériel désigné de la façon suivante : 2 écrans, 4 caméras, 1 serveur 4 voies, 1 kit alarme. Le contrat prévoit en contrepartie le versement d’un loyer trimestriel de 600 euros HT, pour un nombre de 20 loyers. Le contrat, daté du 24 octobre 2018, est porteur de deux signatures, l’une sous la mention « Nom et qualité du signataire » (avec un tampon du lycée technologique privé [4]) et l’autre sous la mention « AZMAN GROUPE» (avec un tampon AZMAN GROUPE). Un procès-verbal de réception du matériel loué a été établi le 24 octobre 2018 et revêtu de la signature du locataire et du fournisseur. L’article 4 du contrat de location du 24 octobre 2018 stipule : « le bailleur se réserve expressément la faculté de céder le contrat de location à un tiers ci-après désigné « le cessionnaire », ce que le locataire accepte dès à présent et sans réserve. Il s’engage à signer à première demande une autorisation de prélèvement au nom du cessionnaire. En cas d’acceptation par le cessionnaire, qui se substituera alors au bailleur d’origine, le locataire a l’obligation de payer au cessionnaire les loyers ainsi que toutes les sommes éventuellement dues au titre du contrat, sans pouvoir opposer au cessionnaire aucune compensation ou exception qu’il pourrait faire valoir vis-à-vis du bailleur d’origine ou du fournisseur. La cession est formalisée par la signature du contrat par le cessionnaire précédée de son cachet commercial. Elle prend effet à la date d’acceptation de la cession par le cessionnaire. Le locataire s’interdit de céder et/ou de se dessaisir de tout ou partie du matériel, à quelque titre que ce soit et pour quel motif que ce soit, même au profit du bailleur, sans l’autorisation écrite du cessionnaire. La cession englobe tous les droits et obligations nés pour les signataires du contrat sachant que l’obligation du cessionnaire se limite à laisser au locataire la libre disposition du matériel, les autres obligations restant à la charge du bailleur d’origine. Tout autre accord contractuel intervenu entre le bailleur d’origine et le locataire n’est pas opposable au cessionnaire. Le terme bailleur utilisé dans les articles du contrat désigne alors le cessionnaire. Dans l’hypothèse où le cessionnaire l’exigerait, le bailleur pourra établir un document formalisant cette cession que le locataire s’engage à signer à première demande du bailleur. » En l’occurrence, la cession du contrat de location au profit de la société GRENKE LOCATION a été formalisée le 30 octobre 2018, par la signature du contrat par la société GRENKE LOCATION accompagnée de son cachet commercial. La société GRENKE LOCATION communique par ailleurs une facture d’acquisition du matériel donné en location par AZMAN GROUPE, pour une somme de 13.289,66 euros TTC. Suivant lettre recommandée réceptionnée le 23 mars 2022, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure le lycée technique privé [4] de lui régler la somme de 768,06 euros au titre du solde débiteur du contrat de location de matériel vidéo (loyer premier trimestre 2022, facture numéro 096889 non communiquée). Puis, suivant courrier recommandé reçu par le lycée technique privé [4] le 18 octobre 2022, la société GRENKE LOCATION a procédé à la résiliation anticipée du contrat. Elle a également fait sommation au lycée technique privé [4] de lui régler la somme de 4.635,83 euros au titre de l’indemnité de résiliation et la somme de 2.160 euros au titre des loyers trimestriels impayés du 1er avril 2022 au 1er octobre 2022 en visant les factures numéros 695109, 1107686 et 1516319 (factures non communiquées). Ni la validité du contrat de location, ni celle de la cession au profit de la société GRENKE LOCATION ne sont contestées par l’association lycée professionnel privé [4]. Le lycée se prévaut en revanche d’un contrat signé avec AZMAN GROUPE le 1er février 2023 portant sur la location de matériel vidéo et mentionnant que « ce contrat annule et remplace le précédent contrat signé le 24 octobre 2018 ». Or, ce contrat a été signé alors même que le lycée était informé de la cession du contrat de location du 24 octobre 2018 au bénéfice la société GRENKE LOCATION. En application de l’article 4 du contrat du 24 octobre 2018, les nouvelles stipulations contractuelles ne sont pas opposables au cessionnaire. L’association lycée technique privé [4] n’est donc pas fondée à se prévaloir du contrat du 1er février 2023 pour s’opposer aux demandes de la société GRENKE LOCATION. L’association lycée technique privé [4] s’oppose par ailleurs aux demandes en paiement présentées à son encontre en invoquant la confusion des pièces sur lesquelles se fonde le cessionnaire. Elle lui reproche à cet égard de ne pas produire les factures, ni de décompte laissant apparaître les règlements intervenus. L'analyse des documents communiqués laisse effectivement apparaître que, si les mises en demeure visent diverses factures, celles-ci n’ont pas été produites malgré les demandes du lycée. Aucun décompte depuis le début du contrat n’est versé aux débats. Les documents produits laissent pour leur part apparaître des incohérences. Ainsi, la facture numéro 096889 initialement visée dans la mise en demeure du 23 mars 2022 n’est plus ensuite visée dans le courrier de résiliation, alors même que le cessionnaire reproche au lycée de n’avoir effectué aucun versement depuis début 2022. Le contrat comporte des imprécisions concernant le matériel donné en location (aucun numéro de série ou modèle n’est précisé), dont la restitution n’est d’ailleurs pas demandée. En outre, eu égard au contexte d’exécution du contrat (signature par le lycée d’une multitude de contrats de location de longue durée y compris avec la société GRENKE, difficultés pour déterminer les intervenants et les cocontractants), la production d’un décompte intégral est nécessaire afin de déterminer si l’ensemble des versements effectués par le lycée a été imputé correctement. Les éléments produits par la SAS GRENKE LOCATION sont par conséquent insuffisants à démontrer l’existence et l’étendue de sa créance. En conséquence, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de l'ensemble des demandes en paiement formulées à l'encontre de l’association défenderesse. Sur les demandes accessoires : L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes présentées de ce chef seront par conséquent rejetées. Chaque partie conservera par ailleurs les dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de l'ensemble de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de l’association lycée technique privé [4], REJETTE le surplus des demandes, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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