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Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-13.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.359

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'équipement et de travaux publics SET 7, dont le siège social est ... (Gironde), zone industrielle du Phare, en cassation d'une ordonnance rendue le 15 octobre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Blondel, avocat de la société SET 7, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes se prévaut de deux arrêts d'irrecevabilité n° 1515 et 1516 du 12 décembre 1989 rendus à l'encontre de la société anonyme SET 7 et invoque les dispositions de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'irrecevabilité a été prononcée au motif qu'il n'était pas possible d'identifier lors de la déclaration le demandeur au pourvoi ; que dès lors les dispositions de l'article 618 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables ; que le pourvoi est recevable ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société anonyme SET 7 demande la cassation d'une ordonnance du 15 octobre 1987 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à effectuer des visites et saisies dans les locaux de six entreprises dont ceux de la société SET 7 à Mérignac (Gironde) en vue de rechercher des infractions en matière de concurrence dans le cadre de marchés de travaux publics passés avec la communauté urbaine de Bordeaux ; Mais attendu que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt n° 1621 de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation le 19 décembre 1989 sur le pourvoi de la société Sogea Aquitaine n° 89-12.164 ; qu'il n'y a donc lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; ! Condamne la société SET 7, envers le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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