Cour de cassation, 24 avril 1997. 96-81.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.649
Date de décision :
24 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Abdelmoumen, contre :
1) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 novembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui pour fraude fiscale, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
2) l'arrêt de la même cour d'appel, 9 chambre, en date du 28 février 1996, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation dirigé contre l'arrêt du 19 novembre 1993 et pris de la violation des articles 81, 114, 152, 156, 167 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation auprès de la cour d'appel de Paris, en date du 19 novembre 1993, a rejeté l'exception de nullité de l'enquête de personnalité ;
"aux motifs que les diligences accomplies par l'enquêteur de personnalité ne constituent pas des actes d'instruction; que les déclarations de Abdelmoumen X..., à ce titre, ne caractérisent pas un interrogatoire régi par les articles 114 et 152 du Code de procédure pénale; qu'en outre, cette investigation n'est pas une mesure d'expertise prévue et organisée par les articles 156 et suivants du Code de procédure pénale et que les renseignements ainsi obtenus ne doivent pas faire l'objet de la notification imposée par l'article 167 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit être motivé, que l'insuffisance de motivation équivaut à son absence; qu'en se bornant à affirmer que les diligences accomplies par l'enquêteur ne constituaient ni un interrogatoire, ni une mesure d'expertise sans indiquer les raisons pour lesquelles l'enquête ne devait pas être requalifiée en expertise, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, la chambre d'accusation n'a pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions du demandeur selon lesquels l'enquête de personnalité aurait en réalité servi à rechercher des éléments de preuve contre Abdelmoumen X..., le juge d'instruction ayant donné mission de vérifier les éléments patrimoniaux et son train de vie et l'enquêteur ayant expressément indiqué dans son rapport avoir orienté les recherches sur ces points précis ;
"alors qu'enfin, il résulte des termes mêmes de l'enquête du 26 avril 1993 que son auteur s'est livré à des jugements de valeur sur la situation matérielle de Abdelmoumen X..., qualifiant celle-ci d'équivoque quant aux éventuelles sources de revenu dont il a pu bénéficier, et recherchant contre lui des éléments de preuve, qu'en refusant d'annuler ladite enquête, la chambre d'accusation a violé les articles 81 et D. 16 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du jugement entrepris, que les juridictions de jugement aient puisé dans le rapport d'enquête de personnalité, soumis au débat contradictoire et dont la nullité est alléguée, des éléments de preuve ayant permis d'établir la culpabilité du prévenu ;
Qu'en l'absence d'atteinte aux intérêts du demandeur, aucune nullité n'est encourue ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation dirigé contre l'arrêt du 28 février 1996 et pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227, R. 190-1, L. 199 et R. 199-2 du livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif de la cour d'appel de Paris du 28 février 1996 a déclaré Abdelmoumen X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au payement de l'impôt sur le revenu de l'année 1987, en omettant volontairement de déposer sa déclaration dans les délais légaux et en dissimulant volontairement les sommes sujettes à l'impôt ;
"aux motifs adoptés que Abdelmoumen X...... n'a déposé la déclaration d'ensemble de ses revenus relative à l'année 1987 que le 31 mars 1988... alors que des mises en demeure afférentes aux années 1985 et 1986 lui étaient déjà parvenues les 16 novembre 1987 et 9 février 1988 et qu'il n'ignorait pas avoir fait l'objet, en raison des mêmes carences déclaratives d'une précédente vérification, suivie d'importants redressements, pour les années 1981 - 1984, ... en ayant déposé tardivement une déclaration ne faisant mention d'aucun revenu imposable pour 1987, Abdelmoumen X..., qui, ayant déjà fait l'objet, pour des raisons identiques, d'une précédente vérification suivie d'importants redressements ne pouvait se méprendre sur la nature et l'étendue exacte de ses obligations fiscales, a en réalité voulu se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu ;
"alors que, d'une part, en se fondant sur des mises en demeures, avertissements adressés par l'administration qui ne préjudicient pas du bien-fondé de la demande de celle-ci de déposer des déclarations d'impôts, relatives aux années 1985 et 1986, différentes de la prévention, pour établir la connaissance de Abdelmoumen X... de ses obligations déclaratives relatives à l'année 1987, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, la nature et l'étendue d'une obligation déclarative ne sont établies qu'à compter du jour où il est statué dessus de façon définitive, les voies de recours étant épuisées, qu'en tirant la connaissance du prévenu de ses obligations déclaratives relatives à l'année 1987, d'une précédente vérification l'objet d'une contestation pendante devant les tribunaux, la cour d'appel a violé le principe précité et les textes susvisés ;
"alors qu'enfin, il résulte des pièces de la procédure que la question du caractère imposable des crédits bancaires de Abdelmoumen X... avait donné lieu à un important contentieux entre l'administration fiscale et ce dernier que ni les tribunaux administratifs, ni les tribunaux judiciaires n'avaient tranché en mars 1988, date à laquelle Abdelmoumen X... a fait sa déclaration, qu'en décidant que Abdelmoumen X... ne pouvait à cette date ignorer le caractère improbable de ceux-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation dirigé contre le même arrêt du 28 février 1996 et pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif de la cour d'appel de Paris du 28 février 1996 a déclaré Abdelmoumen X... coupable de soustraction frauduleuse à l'impôt sur le revenu de l'année 1987 en dissimulant volontairement des sommes sujettes à l'impôt ;
"aux motifs adoptés que l'examen de sa situation fiscale personnelle entreprise pour l'année 1987 a cependant mis en évidence la présence sur les comptes bancaires de crédits d'un montant total de 860 127 francs dont 238 800 francs provenant de versements d'espèces et 621 327 francs provenant de remises de chèques ou de virements pour lesquels Abdelmoumen X... n'a pas fourni de justification d'origine ..., que force est de constater qu'Abdelmoumen X... n'a, tant au cours de la vérification fiscale dont il a fait l'objet d'avril 1988 à mars 1989, que lors de l'information judiciaire puis de sa comparution à l'audience, près de cinq années plus tard, fourni aucun élément probant de nature à établir l'origine des crédits constatés sur les comptes bancaires, ni à démontrer que de telles sommes proviennent effectivement du Maroc où elles auraient fait l'objet d'une déclaration et d'une imposition ou d'une exonération le cas échéant; qu'il ne peut donc se prévaloir des dispositions de la convention franco-marocaine pour justifier de l'absence de déclaration en France de revenus qu'il reconnaît lui-même avoir perçus"... qu'il est par ailleurs constant qu'Abdelmoumen X... a, au cours de cette même année, été en mesure de financer un train de vie élevé caractérisé notamment par le règlement, d'un montant mensuel de 8 500 francs, d'un appartement de 455 m situé ... ;
"alors que, d'une part, la cour d'appel qui a fondé l'existence de sommes sujettes à l'impôt, et par suite leur dissimulation par Abdelmoumen X..., sur l'incapacité de ce dernier de justifier l'origine de ces crédits bancaires ainsi que leur caractère non imposable, a violé le principe de la présomption d'innocence et les textes précités ;
"alors que, d'autre part, ni le fait de percevoir des sommes d'argent, ni celui de pouvoir financer un train de vie élevé ne sont des éléments suffisants pour établir le caractère imposable desdites sommes; que, par suite, la décision de la cour d'appel de Paris n'est pas légalement justifiée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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