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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-21.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-21.649

Date de décision :

20 janvier 2021

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10056 F Pourvoi n° Z 19-21.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 M. I... A... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-21.649 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Euromaster France, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La société Euromaster France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. A... , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Euromaster France, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés et celui du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. A... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le licenciement de M. A... pour faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes et prétentions à ce titre. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 27 mai 2015 reproche à M. A... d'être l'auteur d'un document anonyme envoyé le 9 mars 2015 par télécopie à plusieurs agences de la région parisienne comportant des propos dénigrants et outrageants dans le but de jeter le discrédit sur son responsable territoire, M. B... O..., et de porter atteinte à sa réputation et à son autorité ; que ce document est libellé en lettres majuscules comme suit : "je demande aux salariés de faire la délation, je demande aux salariés de dénoncer les autres salariés, je demande aux salariés de travailler gratuitement sous peine de sanctions, je menace verbalement les salariés, je ne respecte ni la convention collective de l'automobile, ni le code du travail, mon prénom et mon nom sont composés de la lettre s, qui suis-je ? » ; que M. A... prétend ne pas avoir envoyé cette télécopie et soutient qu'on ne peut être certain de l'identité de l'expéditeur, les données concernant l'envoi et la réception pouvant être modifiées par le destinataire comme par l'expéditeur ; qu'il fait observer que le numéro de télécopie figurant sur ce document ne correspond pas à celui qu'il utilise et a été maquillé comme le nom figurant sur le fax le désignant comme l'expéditeur ; .cependant que la société Euromaster France justifie avoir fait une enquête auprès de l'opérateur chargé des échanges par télécopie entre les différentes agences de l'entreprise et produit un tableau de cet opérateur détaillant les transmissions des centres destinataires pour la journée du 9 mars 2015 ; qu'il en ressort qu'un même numéro a été utilisé pour l'envoi de la télécopie litigieuse à tous les centre concernés et que ce numéro est celui de M. A... ;que si le numéro de télécopie peut être modifié sur le message reçu, comme c'est précisément le cas sur le document anonyme, les relevés de données extraites directement du serveur de l'opérateur sont quant à elles infalsifiables et permettent d'identifier de manière certaine le poste expéditeur contrairement aux rapports d'émission ;que la société Euromaster France précise également que le numéro de fax utilisé pour l'expédition du document anonyme est le même que celui ayant servi au salarié pour renvoi de ses arrêts de travail des 13 et 21 mars 2015 et produit les justificatifs correspondants ; que, contrairement à ce que soutient M. A... , la société Euromaster France rapporte bien la preuve que la télécopie litigieuse a été reçue par les agences figurant sur le relevé de données de l'opérateur en produisant des attestations émanant des salariés de ces établissements témoignant de la réception d'un fax anonyme mettant en cause leur responsable territoire ; que cette personne a déposé une main courante en précisant que si le numéro du fax était maquillé, le nom "A... " figurait en haut du document non signé ; que la circonstance que l'intéressé se trouvait en arrêt de travail au moment des faits n'est pas non plus de nature à exclure son rôle dans l'envoi du document anonyme puisqu'il est justifié qu'il utilisait le même numéro de fax pour l'envoi de ses arrêts de travail pendant ses périodes d'incapacité ; qu'ainsi, il ressort de tous les éléments réunis par l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve en cas de faute grave, que la réalité des faits reprochés au salarié est bien établie ; qu'il importe peu que le contrat de travail de M. A... était suspendu au moment où le fax a été envoyé ; que même s'il ne se trouvait plus à ce moment sous la subordination de son employeur, il n'était pas pour autant libre de diffuser des accusations mettant gravement en cause son supérieur hiérarchique et devait respecter l'obligation de loyauté qui subsiste en cas de suspension du contrat de travail ; que s'agissant de la gravité des faits reprochés, l'employeur souligne à juste titre que la diffusion, auprès de l'ensemble des agences de la région parisienne, de calomnies et d'accusations ayant pour but de dénigrer l'action d'un supérieur hiérarchique auprès de ses équipes est un abus de la liberté d'expression et constitue une faute grave rendant immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'existence d'une telle faute ; que leur jugement sera confirmé ; [ ] qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est reproché à M. A... l'envoi à plusieurs centres de service de la Région parisienne, d'une télécopie visant à jeter le discrédit sur son responsable, M. B... O..., à porter atteinte à sa réputation et à le dénigrer auprès de ses équipes, que la société verse au débat le document reçu par le centre de service de Pierrelaye sur lequel figure le nom de M. A... avec un numéro "maquillé" en "[...]", que dans un premier temps, la société a interrogé son opérateur sur la provenance du message électronique reçu par le centre de Pierrelaye, que dans un second temps, la société a complété sa demande auprès de son opérateur aux fins qu'il élargisse sa recherche aux autres centres de service ayant également reçu la télécopie litigieuse, que deux salariés attestent avoir vu et réceptionné ladite télécopie, M. E... U..., pour le centre de service de Pierrelaye, et M. G... Y..., pour le centre de service de Paris 17ème, que sur la production du détail des transmissions des centres destinataires pour la journée du 9 mars 2015 fourni par son opérateur : que c'est de cette façon que la société a pu constater qu'un même numéro était à l'origine de l'envoi de cette télécopie à tous les centres qu'elle avait listés à son opérateur et que ce numéro était celui de M. A... ; que M. A... explique que le numéro de télécopie et la date de télécopie peuvent être modifiés au bon vouloir de celui qui reçoit où l'adresse ; que ce n'est pas le cas des données dont dispose le tiers opérateur, celles-ci sont infalsifiables et incontestables ; que c'est à partir des éléments fournis par ce tiers opérateur que la société Euromaster France a pu établir que tous les centres de service incriminés ont reçu ce 9 mars 2015, une télécopie émise depuis un même numéro à savoir le [...] ; que lors des débats l'avocat de la société explique au Conseil que sur le listing, le numéro de M. A... apparaît tantôt avec un zéro en premier chiffre, tantôt avec deux zéros ; que lorsque le télécopieur est libre et reçoit instantanément un message électronique, un seul zéro apparaît, par contre lorsque l'appareil est déjà occupé, deux zéros apparaissant lors de l'impression du message, que c'est à partir des arrêts de travail en date des 13 et 21 mars 2015 que M. A... lui a transmis par télécopie à partir de ce même numéro que, dans le cadre des investigations qu'elle menait, la Snc Euromaster France a réussi à faire le rapprochement, que le fait que M. A... soit en arrêt de travail, le jour de l'envoi des télécopies litigieuses ne saurait le dédouaner: précisément, il s'agit du numéro de télécopie à partir duquel il a adressé ses propres arrêts de travail à la société ; que M. A... explique que la télécopie litigieuse serait arrivée le "Mar 09 15", alors qu'il est aisé de comprendre le libellé de la date et l'heure sont sous leur forme "anglaise" en mois/jour/année et "PM"' soit en l'espèce Mar 09 15 01 :35 PM ; que le conseil juge que les télécopies litigieuses ont bien été émises par les soins de M. A... qui utilisait le même numéro pour envoyer ses arrêts de travail à sa société, en conséquence, confirme le licenciement pour faute grave, et précise que M. A... a bien été licencié pour ce seul motif, à l'exclusion de toute autre supposition (concernant son état de santé, notamment). 1°) ALORS QUE le licenciement doit reposer sur un motif réel et sérieux ; qu'une télécopie constitue un mode de preuve recevable dès lors que son intégrité et l'imputabilité du contenu ne sont pas contestés ou ont été vérifiés; qu'en retenant que les éléments fournis par l'opérateur étaient infalsifiables et permettaient d'identifier de manière certaine l'expéditeur, que le numéro de fax utilisé en l'espèce était le même que celui ayant servi au salarié pour l'envoi de ses arrêts de travail, que le nom « A... » figurait sur la télécopie en cause, et que l'employeur établissait que ce document avait été reçu en agences, sans s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de M. A... p.4 et s., et p.12 et s.) sur le fait que la société Euromaster ne prouvait pas que la société Global Cloud Exchange était son opérateur, que l'authentification des données en cause nécessitait l'intervention d'un tiers sans lien de dépendance avec l'employeur, que les éléments produits par l'opérateur comportaient des erreurs tenant, notamment, au numéro de téléphone du salarié affecté du suffixe « zéro », que le zéro était composé pour envoyer une télécopie depuis un centre Euromaster, et que les arrêts de travail faxés par M. A... faisaient apparaître son numéro de téléphone sans suffixe et son identité sous le libellé « A... I... », ce dont il résulte que l'intégrité et l'imputabilité du fax litigieux n'ont pas été valablement vérifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail et de l'article 9 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE à titre subsidiaire, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que l'usage par le salarié de sa liberté d'expression ne constitue une faute grave que s'il a dégénéré en abus par l'emploi de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'une faute grave, que M. A... avait diffusé des calomnies et accusations ayant pour but de dénigrer l'action de son supérieur hiérarchique auprès de ses équipes, ce qui constituait un abus de la liberté d'expression, sans caractériser l'existence de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE à titre infiniment subsidiaire, le fait pour un salarié, sans antécédent disciplinaire et dans le cadre d'un acte isolé, de tenir des propos critiques à l'encontre de sa hiérarchie ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en se fondant uniquement sur une télécopie pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... de sa demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de sécurité. AUX MOTIFS QUE M. A... ne justifie pas en quoi ses conditions de travail après la visite de reprise le déclarant "apte à son poste avec comme contre indications le port de charges lourdes et tout mouvement demandant force en rotation avec bras/main droite" ne répondaient aux exigences de protection d'un salarié dont les capacités physiques sont diminuées ; qu'il n'est pas allégué que les recommandations du médecin du travail sur le port de charges ou la limitation de certains mouvements n'ont pas été respectées ; que, de même, en dehors des affirmations du salarié, il n'est pas justifié que son retour dans ses fonctions était précipité ni que des pressions ont été exercées sur lui dans l'exécution de son travail pour obtenir de meilleures performances au détriment de sa santé ; qu'il n'est pas non plus établi que l'agence de Nanterre était en sous-effectifs à cette époque ; que le salarié sera donc débouté de cette demande indemnitaire pour violation de l'obligation de sécurité ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les réserves émises par le médecin du travail lors de sa reprise ont été respectées ; que si tel avait été le cas, M. A... n'aurait pas hésité à alerter sa hiérarchie et / ou le médecin, que M. A... ne produit aucune pièce, que le Conseil juge que M. A... n'apportant aucune preuve ni moyen de droit à sa demande, en sera débouté. 1°) ALORS QU'en application de l'adage per rerum naturam, factum negantis nulla probatio est, la preuve d'un fait purement négatif est impossible ; qu'il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour respecter son obligation de sécurité ; qu'en retenant, pour débouter M. A... de sa demande d'indemnisation pour violation de l'obligation de sécurité, que le salarié ne rapportait pas la preuve que ses conditions de travail après sa visite de reprise ne répondaient pas aux exigences de protection d'un salarié dont les capacités physiques étaient diminuées, quand il revenait à l'employeur d'établir qu'il avait pris les mesures prévues aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ainsi que les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'en relevant qu'il n'était pas allégué que les recommandations du médecin du travail sur le port de charges ou la limitation de certains mouvements n'avaient pas été respectées, quand le salarié soutenait pourtant dans ses écritures d'appel (p.20) que le médecin avait émis des réserves lors de sa reprise d'activité le 18 septembre 2014 sur ses capacités physiques en contre-indiquant le port de charges lourdes, mais que l'employeur n'avais pris aucune mesure pour protéger l'intéressé eu égard à ses lourdes tâches, sa polyvalence, ses responsabilités et les charges imposées par son travail, les pneus étant très lourds à transporter dans un contexte de manque d'effectif obligeant à des manipulations et postures, la cour d'appel a dénaturé les termes de ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en retenant que M. A... affirmait sans le démontrer que son retour dans ses fonctions avait été précipité et que des pressions avaient été exercées sur lui dans l'exécution de son travail pour obtenir de meilleures performances au détriment de sa santé, quand le salarié soutenait dans ses conclusions d'appel (p.23 et 24) que « la société Euromaster n'avait pris aucune mesure pour lui assurer un retour progressif dans ses fonctions, compatible avec ses capacités physiques diminuées » et que « la pression mise sur les salariés en sous effectif [avait abouti] à une dégradation de [son] état de santé », la cour d'appel a dénaturé les termes de ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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