Cour de cassation, 14 juin 1988. 87-83.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.494
Date de décision :
14 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge-
contre un arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1987, qui l'a condamné à 5 000 francs d'amende pour publicité de nature à induire en erreur ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973 et 1er de la loi du 1er août 1905, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Serge X... coupable d'avoir effectué une publicité comportant des allégations fausses et portant sur l'existence et les conditions de vente de biens, en faisant distribuer aux domiciles de particuliers un dépliant publicitaire offrant à la vente à emporter au prix de 4 490 francs un magnétoscope Philips VR 2022, alors que cet article n'était pas disponible au magasin Conforama de Niort dont il est responsable ; " au motif, adopté des premiers juges, qu'il résultait du procès-verbal dressé le 27 octobre 1983 par un contrôleur du service départemental de la répression des fraudes à Niort, que trois commandes en date des 18, 20 et 21 octobre 1983 n'avaient pu être honorées alors qu'au moins l'une de ces commandes était assortie d'un paiement comptant ; " et au motif propre, que la notion de disponibilité immédiate pour une marchandise implique que celle-ci puisse être emportée dès lors que le prix est acquitté ;
" alors que, d'une part, une vente à emporter est une vente où le vendeur s'engage à fournir immédiatement au prix indiqué le matériel mis en vente dans les limites du stock de ce matériel qu'il détient en magasin ; après quoi l'engagement tombe de lui-même ; d'où il suit que l'annonce d'une vente à emporter ne constitue pas une publicité comportant des allégations fausses et portant sur les exigences et les conditions de vente de biens, dès lors qu'il n'est ni établi ni constaté qu'au jour de la prise d'effet de l'offre de la vente à emporter, le commerçant en cause n'avait pas en stock des biens offerts en nombre suffisant pour justifier la publicité en ayant fait l'objet ; " et alors que, d'autre part, et précisément, l'infraction susvisée ne peut être déclarée légalement constituée à partir de la seule constatation que trois commandes n'ont pu être honorées, même si le paiement de l'une d'elle avait été accepté par erreur " ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973 et 1er de la loi du 1er août 1905, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Serge X... coupable d'avoir effectué une publicité comportant des allégations fausses et portant sur l'existence et les conditions de vente de biens, en faisant distribuer aux domiciles de particuliers un dépliant publicitaire offrant à la vente à emporter au prix de 4 490 francs un magnétoscope Philips VR 2022, alors que cet article n'était pas disponible au magasin Conforama de Niort dont il est responsable ; " au motif, adopté des premiers juges, qu'il résultait du procès-verbal dressé le 27 octobre 1983 par un contrôleur du service départemental de la répression des fraudes à Niort, que trois commandes en date des 18, 20 et 21 octobre 1983 n'avaient pu être honorées alors qu'au moins l'une de ces commandes était assortie d'un paiement comptant ; " et au motif propre que la notion de disponibilité immédiate pour une marchandise implique que celle-ci puisse être emportée dès lors que le prix est acquitté ; " alors que, d'une part, la mention du prix " emporté " n'implique nullement que l'article bénéficiant de ce prix puisse être mis immédiatement à la disposition de l'acheteur mais signifie que cet article peut être mis à sa disposition au prix indiqué dit " emporté " par opposition au prix " livré et installé ", pourvu que la commande en ait été passée pendant la campagne publicitaire et que la livraison en soit faite dans un délai raisonnable ;
" et alors que, d'autre part, et précisément, il était soutenu dans des conclusions laissées sans réponse " que le procès-verbal du 27 octobre 1983 relève que pendant une période de deux jours, les 11 et 12 octobre 1983, qu'aucun exemplaire de l'appareil en cause n'était dans le magasin et que par la suite un nombre suffisant d'appareils a toujours été physiquement disponible dans le magasin jusqu'à la fin de la campagne publicitaire. Le procès-verbal n'indique aucunement que cet appareil ne pouvait être fourni au prix annoncé par la publicité à tout consommateur qui en aurait passé commande. Dans ces conditions et alors qu'il est établi que la société Conforama disposait d'un stock de 1 000 unités, il ne peut être soutenu que l'appareil en cause était indisponible au sens de la réglementation et de la jurisprudence en faisant application " " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, que Serge X..., directeur du magasin Conforama de Niort, a été poursuivi du chef de publicité de nature à induire en erreur pour avoir, au mois d'octobre 1983, fait distribuer au domicile de particuliers un dépliant publicitaire valable pour la période du 11 octobre au 13 novembre 1983 et offrant à la vente divers articles et notamment un magnétoscope Philips au " prix emporté " de 4 490 francs alors que cet appareil n'était pas disponible dans le magasin ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu les juges du second degré énoncent tant par motifs propres que par des motifs adoptés des premiers juges que trois commandes en date des 18, 20 et 21 octobre n'ont pu être honorées ; que répondant à l'argumentation de X... qui soutenait que l'appareil n'était pas indisponible dans la mesure où la société Conforama-France disposait d'un stock de mille appareils, ils observent que pour être considérée comme disponible la marchandise doit pouvoir être emportée dès que le prix est acquitté ; Attendu que le demandeur fait vainement grief à la cour d'appel de ne pas avoir établi l'absence de stock disponible au jour de l'offre de vente à emporter, dès lors qu'il fait état en son second moyen de ce que le procès-verbal du service de la répression des fraudes a constaté l'absence de l'appareil en cause les 11 et 12 octobre 1983, c'est-à-dire au début de la période visée par la publicité ; qu'en outre une telle offre fait présumer que la marchandise est immédiatement disponible dans le magasin concerné par la publicité, et induit la clientèle en erreur lorsque cette marchandise ne s'y trouve pas ; qu'enfin les juges ont nécessairement répondu aux conclusions du prévenu soutenant qu'après le 12 octobre un nombre suffisant d'appareils se trouvait en vente dès lors qu'ils ont retenu que les 18, 20 et 21 octobre les commandes des clients n'avaient pu être satisfaites ;
D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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