Texte intégral
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE N° RG 22/03100 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WDSC
N° de MINUTE : 24/00468
Chambre 6/Section 3
Le SDC DE LA RESIDENCE “[Adresse 36]” SISE [Adresse 15] ET [Adresse 7] A [Localité 29] représenté par son syndic le Cabinet FONCIA PARIS RIVE GAUCHE
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Hervé CASSEL, Cabinet CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: K 0049
DEMANDEUR
La société PRIMO 1
[Adresse 12]
[Localité 27]
représentée par Maître Jean-Philippe LORIZON de la SELARL d’Avocats RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0301
INTERVENANT VOLONTAIRE
C/
La société ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0675
La S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) venant aux droits d’APAVE PARISIENNE SAS
[Adresse 14]
[Localité 27]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0168
La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 24]
[Localité 17]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0168
La société IDEA CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 25]
représentée par Me Doriane LALANDE, avocat (postulant) au barreau de SEINE- SAINT-DENIS, vestiaire : 150 et Me Frédéric MOTRY, avocat ( plaidant) au barreau de METZ
La société SMABTP es qualité d’assureur de Monsieur [C] [E] [V]
[Adresse 23]
[Localité 20]
représentée par Me François BILLEBEAU, la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 043
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société IREC
[Adresse 10]
[Localité 28]
représentée par Maître Marion PIERI de l’association MONTALESCOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
La compagnie d’assurance GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société IDEA CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777
La Mutuelle des Architectes Français ( la MAF) ès qualité d’assureur de la société ISOCELE
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 0706
La société MAAF ASSURANCES SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société NEOS ENERGIE
[Adresse 33]
[Localité 22]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 693
LA S.A.R.L. IREC, prise en la personne de son liquidateur, Maître [S] [H], domicilié [Adresse 1] à [Localité 34]
[Adresse 3]
[Localité 32]
non comparante
La S.ARL NEOS ENERGIE, prise en la personne de son liquidateur, Maître [S] [H], domicilié [Adresse 1] à [Localité 34]
[Adresse 11]
[Localité 31]
non comparante
La S.A.R.L. LAS BAT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [R] [Z], domicilié [Adresse 9] à [Localité 34]
[Adresse 5]
[Localité 30]
non comparante
Monsieur [C] [E] [V]
[Adresse 13]
[Localité 29]
non comparant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
En présence d’auditeur de justice : Monsieur Grégoire PERRIN, ayant fait rapport à l’audience
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Reine TCHICAYA.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente du [Adresse 15] " [Adresse 36] " (ci-après désignée la SCCV [Adresse 36]) a procédé en qualité de maître de l'ouvrage à une opération de construction d'un ensemble immobilier, formé de trois bâtiments et composé de logements d'habitation et d'un local commercial, situé [Adresse 15] et [Adresse 7] à [Localité 29] en vue de leur vente par lots soumis au statut de la copropriété.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie d'assurances ALBINGIA.
La maîtrise d'œuvre a été confiée à la société ISOCELE, assurée par la Mutuelle des Architectes Français (ci-après désignée la MAF), le marché tous corps d'état à la société IDEA CONSTRUCTION, entreprise générale assurée par la société GENERALI et la mission de contrôleur technique à la société APAVE PARISIENNE, assurée auprès de LLOYD'S INSURANCE COMPANY.
La société IDEA CONSTRUCTION a sous-traité :
- La réalisation du lot " étanchéité " à M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, assurée auprès de la SMABTP, selon marché du 26 juin 2012 ; il est soutenu que la société IREC, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD, aurait succédé à M. [V] selon marché du 28 mai 2013 ;
- La réalisation du lot " plomberie-chauffage-VMC " à la société NEOS ENERGIE, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES SA (ci-après la MAAF), selon marché du 6 juillet 2011, puis à la SARL LAS BAT selon marché du 10 octobre 2012.
Les biens composant l'ensemble immobilier ont été commercialisés par actes de vente en l'état futur d'achèvement.
La réception des travaux est intervenue avec réserves suivant procès-verbal du 27 août 2013.
Des résidents se plaignant de la survenance d'infiltration, de moisissures ainsi que du dysfonctionnement de la VMC, il a été procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de la compagnie ALBINGIA, laquelle a dénié sa garantie.
C'est dans ces conditions que la société PRIMO 1, propriétaire de divers lots, a, par actes d'huissier du 11 juillet 2016, assigné en référé les locataires de la résidence [Adresse 36], le syndicat des copropriétaires et la SCCV [Adresse 36] aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 5 octobre 2016, M. [S] [I] a été désigné en qualité d'expert.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la compagnie ALBINGIA et aux sociétés IDEA CONSTRUCTION, ISOCELE et APAVE PARISIENNE par ordonnance du 15 décembre 2016 ; à la société GENERALI, à la MAF et à la LLOYD'S INSURANCE COMPANY par ordonnance du 24 février 2017 ; aux sous-traitants de la société IDEA CONSTRUCTION et à leurs assureurs par ordonnance du 12 septembre 2019.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 février 2020.
Par actes d'huissier enrôlés le 25 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Adresse 36] " sise [Adresse 15] et [Adresse 7] à [Localité 29], (ci-après " le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 36] "), a assigné les sociétés ALBINGIA (assureur dommages-ouvrage), IDEA CONSTRUCTION, APAVE PARISIENNE, GENERALI (assureur IDEA CONSTRUCTION), MAF (assureur ISOCELE), LLOYD'S INSURANCE COMPANY (assureur APAVE) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'indemnisation.
Par actes d'huissier enrôlés le 29 août 2022, la compagnie GENERALI a assigné en intervention forcée et aux fins de garantie M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, la SMABTP (assureur [V]), la société IREC en la personne de son liquidateur maître [S] [H], AXA FRANCE IARD (assureur IREC), la société NEOS ENERGIE en la personne de son liquidateur maître [S] [H], la MAAF (assureur NEOS ENERGIE) et la société LAS BAT en la personne de son liquidateur maître [R] [Z].
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2023, la société PRIMO 1 est intervenue volontairement à la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 36] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Condamner la société ALBINGIA, ou à titre subsidiaire in solidum les sociétés IDEA CONSTRUCTION, APAVE PARISIENNE, GENERALI, MAF, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, SMABTP, AXA FRANCE IARD, la MAAF :
o A lui verser les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
" 113.513,66 € TTC au titre de la réfection de l'étanchéité des terrasses ;
" 7.540,24 € TTC au titre du remplacement des caissons de ventilations dans les bâtiments A et B ;
" 4.316,00 € TTC au titre du remplacement des trappes dans les maisons individuelles ;
" 1.536,00 € TTC au titre du remboursement des frais de sondages et essais fumigènes réalisés ;
- Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à son encontre ;
- Condamner in solidum toute partie défaillante à lui verser la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum toute partie défaillante aux dépens, dont distraction au profit de la SELAFA CASSEL, avocat au barreau de Paris ;
Pour rechercher à titre principal la garantie de la société ALBINGIA, le syndicat des copropriétaires fait valoir, sur le fondement de l'article L.242-1 du code des assurances que l'assurance dommage-ouvrage souscrite par la SSCV [Adresse 36] auprès d'ALBINGIA au bénéfice des copropriétaires de la résidence devait le garantir du paiement des divers travaux de réparation dans la mesure où les désordres, consistant en des infiltrations et prolifération de moisissures au sein des appartements, compromettaient leur fonction d'habitation et revêtaient donc un caractère décennal. Il ajoute que la garantie aurait dû être acquise automatiquement, l'assureur ayant refusé sa garantie plus de 60 jours après la déclaration du sinistre du 3 septembre 2015 et ayant, de surcroît, communiqué le rapport d'expertise préliminaire après l'expiration de ce délai. En réponse au moyen soulevé par l'assureur, il précise qu'ALBINGIA ne peut invoquer une suspension de ses garanties, qui ne figure pas au rang des sanctions légalement admises au manquement d'un assuré à son obligation de déclaration et n'est pas prévue aux conditions générales du contrat d'assurance ; que la condition suspensive ayant été levée par la communication ultérieure par l'assuré des documents sollicités par la société ALBINGIA, la garantie de cette dernière devait s'appliquer rétroactivement et qu'en tout de cause, la déclaration de sinistre du 4 avril 2016 est intervenue après la levée de la condition suspensive et imposait à l'assureur de notifier à nouveau sa position dans les 60 jours.
Au soutien de sa demande subsidiaire, fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 36] ", s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, fait valoir que les désordres constatés ont pour origine des erreurs de conception, de réalisation et de surveillance imputables à l'intervention tant du maître d'œuvre que de l'entreprise générale et du bureau de contrôle, constructeurs au sens de l'article 1792-1 ; qu'il est donc bien fondé à rechercher leur responsabilité ainsi que celle de leurs assureurs et des sous-traitants au titre de la garantie décennale.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 février 2024, la société SCPI PRIMO 1 demande au tribunal de recevoir son intervention volontaire et, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Condamner in solidum les sociétés IDEA CONSTRUCTION, GENERALI IARD, APAVE PARISIENNE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, ISOCELE et MAF à lui verser à titre de dommages-intérêts :
o 12.282,20 € TTC au titre des frais engagés en cours d'expertise ;
o 8.681,52 € TTC au titre des travaux réparatoires réalisés dans les appartements ;
o 87.751,78 € TTC au titre de la perte des loyers et charges ;
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les sociétés IDEA CONSTRUCTION, GENERALI IARD, APAVE PARISIENNE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, ISOCELE et MAF à lui verser la somme de 15.000,00 € TTC à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'image
- Condamner in solidum les sociétés IDEA CONSTRUCTION, GENERALI IARD, APAVE PARISIENNE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, ISOCELE et MAF à lui verser la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les sociétés IDEA CONSTRUCTION, GENERALI IARD, APAVE PARISIENNE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, ISOCELE et MAF aux entiers dépens de la présente instance et de l'instance de référé, incluant les frais d'expertise [P], dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe LORIZON ;
Au soutien de ses demandes indemnitaires, la société PRIMO 1 fait valoir, sur ses préjudices, qu'elle a dû engager en cours d'expertise, à ses frais, divers travaux réparatoires provisoires dans les logements lui appartenant touchés par les moisissures puis, une fois la cause des sinistres disparue, des travaux de remise en état ; que les infiltrations et moisissures ont contraint certains de ses locataires à quitter leur logement, ce qui a engendré des pertes de loyers ; qu'enfin, la présente procédure a eu une incidence sur son image ainsi que sur ses relations avec ses locataires. Elle ajoute que l'expert imputant les désordres aux sociétés IDEA CONSTRUCTION, APAVE et ISOCELE, ces dernières ont causé par leur intervention les préjudices dont elle se prévaut, de sorte qu'elle est bien fondée à en demander la condamnation in solidum avec leurs assureurs.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la compagnie ALBINGIA demande au tribunal de révoquer l'ordonnance de clôture, de recevoir lesdites conclusions et :
- A titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 36] " de ses demandes à son encontre ;
- A titre subsidiaire :
o Limiter les dommages-intérêts à la somme de 115.323,50 € ;
o Condamner in solidum les sociétés IDEA CONSTRUCTION, APAVE PARISIENNE, GENERALI, MAF, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, SMABTP, AXA FRANCE IARD, la MAAF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts ;
- Débouter toute partie de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la compagnie ALBINGIA ;
- Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Samia DIDI MOULAI ;
A l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 20 mars 2024, elle expose, sur le fondement de l'article 803 du code de procédure civile, que le syndicat des copropriétaires a conclu le 19 mars 2024 en réponse à ses conclusions, ce qui ne lui a pas laissé le temps de répliquer.
Au soutien de sa demande principale, la société ALBINGIA fait valoir, sur le fondement des articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances, qu'elle a notifié au syndic son refus de garantie avant l'expiration du délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre ; que son refus de garantie, en plus d'être régulier, est légitime, dans la mesure où les garanties de la police dommages-ouvrage étaient, au jour de la déclaration de sinistre, suspendues de plein droit en raison de l'absence de communication du dossier technique complet par l'assuré. En réponse au syndicat des copropriétaires, elle soutient que l'obligation de déclaration et les sanctions de sa violation ressortent tant des dispositions légales que des termes des conditions générales et particulières de la police ; que la levée de la suspension des garanties intervenue postérieurement à la déclaration de sinistre ne saurait avoir eu d'effet rétroactif. Elle précise enfin que la seconde déclaration de sinistre, adressée le 4 avril 2016 postérieurement à la levée de la suspension de la garantie, ne lui imposait aucune réponse, en ce qu'elle portait sur les désordres objets de la première déclaration ; qu'elle y a tout de même répondu dans le délai de soixante jours.
Subsidiairement, au soutien de la condamnation in solidum des constructeurs, sous-traitants et leurs assureurs, la compagnie ALBINGIA se fonde en premier lieu sur l'action subrogatoire de L.121-12 du code des assurances, en vertu de laquelle elle est fondée à solliciter leur condamnation sur simple justificatif des condamnations mises à sa charge. Elle se fonde en deuxième lieu, et à défaut, sur les articles 334 du code de procédure civile et 1792 du code civil pour obtenir leur condamnation à la garantir, en ce que les désordres constatés par l'expertise judiciaire ont un caractère décennal et sont imputables à l'intervention des constructeurs et de leurs sous-traitants. La compagnie ALBINGIA se fonde en dernier lieu, et à titre subsidiaire, sur les articles 1231-1 et 1240 du code civil dans le cas où la présomption de responsabilité des constructeurs ne serait pas retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la société IDEA CONSTRUCTION demande au tribunal de :
- A titre principal, débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre ;
- A titre subsidiaire :
o Rejeter les demandes de condamnation in solidum à son encontre ;
o Condamner la compagnie GENERALI à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
o Juger que les franchises à appliquer seraient celles figurant dans l'attestation d'assurance de GENERALI qu'elle produit à effet au 23 février 2011 ;
o Condamner in solidum les sociétés GENERALI, ISOCELE, MAF, APAVE PARISIENNE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, SMABTP, IREC représentée par son liquidateur, AXA FRANCE IARD, NEOS ENERGIE représentée par son liquidateur, MAAF, LAS BAT représentée par son liquidateur à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- En toute hypothèse, condamner le syndicat des copropriétaires et toute partie succombante à lui verser la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
Au soutien de sa demande principale, la société IDEA CONSTRUCTION soutient que les désordres sont imputables au maître d'œuvre, au bureau de contrôle, aux sous-traitants ainsi qu'au maître de l'ouvrage et au syndicat des copropriétaires ; que la compagnie ALBINGIA devait en tout état de cause mobiliser sa garantie. S'agissant des demandes de la société PRIMO 1, elle indique que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés et ne relèvent pas de sa responsabilité.
A titre subsidiaire, elle fait en premier lieu valoir qu'elle ne peut être condamnée in solidum, la solidarité ne se présumant pas et n'étant pas prouvée en l'espèce. Pour se voir garantir des condamnations prononcées en son encontre, elle indique ensuite qu'elle était assurée au titre de son activité au jour de la signature du marché tous corps d'état, ce que ne conteste plus la compagnie GENERALI ; qu'ayant confié les travaux de VMC et d'étanchéité à des sous-traitants, ces derniers doivent par ailleurs la garantir des condamnations prononcées contre elle à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la compagnie GENERALI, assureur de la société IDEA CONSTRUCTION, demande au tribunal de :
- Cantonner le montant des sommes sollicitées au titre de la réfection de l'étanchéité à la somme de 111.664,66 € TTC ;
- Condamner in solidum les sociétés ISOCELE, MAF, APAVE PARISIENNE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, SMABTP, IREC, AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation au titre des travaux de réfection de l'étanchéité et des frais de sondages et essais fumigènes ;
- Condamner in solidum les sociétés ISOCELE, MAF, APAVE PARISIENNE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, NEOS ENERGIE représentée par son liquidateur, MAAF, LAS BAT représentée par son liquidateur, à la garantir de toute condamnation au titre des travaux de remplacement des caissons de VMC, des grilles et des trappes de ventilation ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 36] de toute demande formée à son encontre au titre des frais irrépétibles ;
- Débouter la société PRIMO 1 de ses demandes ;
o Subsidiairement, condamner in solidum les sociétés ISOCELE, MAF, APAVE PARISIENNE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, SMABTP, IREC, AXA FRANCE IARD, NEOS ENERGIE représentée par son liquidateur, MAAF, LAS BAT représentée par son liquidateur à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société PRIMO 1 ;
- Condamner in solidum les sociétés ISOCELE, MAF, APAVE PARISIENNE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, SMABTP, IREC, AXA FRANCE IARD, NEOS ENERGIE représentée par son liquidateur, MAAF, LAS BAT représentée par son liquidateur à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
- Dire la franchise de la garantie obligatoire opposable à la société IDEA CONSTRUCTION et les franchises des garanties facultatives opposables erga omnes.
Au soutien de sa demande en limitation de sa condamnation à la somme de 111.664,66 €, la compagnie GENERALI fait valoir que la somme de 1.849,00 € réclamée au titre des honoraires de suivi de travaux du syndic apparaît injustifiée dans la mesure où cette mission relève du maître d'œuvre missionné par la copropriété.
Pour voir les constructeurs, leurs assureurs et leurs sous-traitants la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, la compagnie GENERALI soutient, s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, que les désordres sont tantôt imputables à l'intervention du maître d'œuvre et au bureau de contrôle tantôt à celle de ses sociétés sous-traitantes.
Pour voir débouter la société PRIMO 1 de ses demandes indemnitaires, elle fait valoir que cette dernière ne démontre pas avoir engagé des sommes en cours d'expertise ni que les factures produites correspondent à des travaux portant sur des appartements visés par l'expertise ; que les devis produits quant aux travaux réparatoires réalisés dans les appartements ne sont pas établis au nom de la société PRIMO 1 ni ne précisent les logements concernés ; que la société ne démontre pas que les biens lui appartenant aient été vacants durant les périodes alléguées ; qu'elle n'apporte aucun élément justifiant d'un préjudice d'image ; qu'enfin, elle ne justifie pas avoir fait l'avance des frais d'expertise.
Sur l'opposabilité des franchises, elle sollicite l'application de la franchise de la garantie décennale obligatoire, de 20% des dommages dans un minimum de 2.700,00 € et maximum de 25.000,00 €, opposable à son assuré et visant les dommages matériels relevant de la garantie décennale et l'application de la franchise de sa garantie facultative, opposable erga omnes, visant dans les mêmes limites les dommages immatériels consécutifs à un désordre décennal.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 novembre 2022, la MAF, ès-qualités d'assureur de la société ISOCELE, demande au tribunal, à titre principal sa mise hors de cause et, subsidiairement, de :
- Limiter le montant des sommes sollicitées au titre de la réfection de l'étanchéité des terrasses en diminuant la somme sollicitée de 113.513,66 € TTC d'une somme de 20.228,37 € TTC ;
- Condamner in solidum les sociétés IDEA CONSTRUCTION, GENERALI IARD, APAVE PARISIENNE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, et les sociétés SMABTP, IREC, AXA FRANCE IARD et LAS BAT à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de réfection de l'étanchéité ;
- Condamner in solidum les sociétés APAVE PARISIENNE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, NEOS ENERGIE représentée par son liquidateur, la MAAF, la société LAS BAT représentée par son liquidateur à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de remplacement des caissons de VMC et des grilles et trappes de ventilation ;
- Condamner in solidum les sociétés APAVE PARISIENNE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, et les sociétés SMABTP, IREC, AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais d'investigation, sondages et tests fumigènes ;
- Condamner in solidum les sociétés APAVE PARISIENNE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, et les sociétés SMABTP, IREC, AXA FRANCE IARD, NEOS ENERGIE représentée par son liquidateur, la MAAF, la société LAS BAT représentée par son liquidateur à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- La dire recevable et bien fondée à opposer, pour toute condamnation qui serait prononcée sur un fondement autre que le fondement décennal, les plafonds et franchises de son contrat d'assurance ;
- Condamner tout contestant en tous les dépens dont droit de recouvrement direct par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI TESSIER.
Au soutien de ses demandes en garantie, elle fait valoir, s'agissant de l'étanchéité des terrasses, que les points d'infiltration étaient ponctuels et localisés, révélant des défauts d'exécution relevant de la seule responsabilité de la société IDEA CONSTRUCTION, débitrice d'une obligation de résultat ; que le maître d'œuvre ne pouvait s'en rendre compte, n'ayant pas à inspecter l'ensemble des linéaires de relevé d'étanchéité, dont certains sont de surcroît apparus postérieurement à la réception. S'agissant du défaut d'isolation de la terrasse, la MAF soutient que l'architecte n'a commis aucune erreur de conception et qu'il a rempli sa mission de suivi de travaux en demandant à l'entreprise générale de rectifier son erreur de cote lors du coulage de la dalle. Sur les autres désordres, il indique que la non-conformité des installations de VMC collective est entièrement imputable à l'entreprise générale et qu'il ne peut être reproché à l'architecte de n'avoir pas détecté cette anomalie ; que la dimension et la forme des grilles de ventilation ne sont pas définies au stade de la conception mais relèvent des plans d'exécution établis par l'entreprise générale ; que la taille des trappes de visite ne relève pas non plus de la conception mais de l'exécution. En réponse aux moyens de la société APAVE, la MAF fait valoir que l'expert judiciaire a retenu la responsabilité du bureau de contrôle en relevant l'absence de vigilance et de contrôle de ce dernier quant au défaut d'isolation des édicules, au défaut d'étanchéité des terrasses et aux travaux de remplacement des caissons de ventilation ; que le contrôleur technique a par ailleurs validé les plans des travaux de remplacement des trappes dans les maisons individuelles, sans contrôle.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 13 décembre 2023, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF), venant aux droits d'APAVE PARISIENNE, et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY demandent au tribunal de :
- A titre principal, débouter toute partie de ses demandes à leur encontre ;
- A titre subsidiaire :
o Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum formée à leur encontre ;
o Limiter la responsabilité de la société AICF à 5% ;
o Juger que la société AICF ne prend pas en charge la part des défaillants ;
o Juger que les limites contractuelles de la police LLOYD'S au titre des garanties facultatives et notamment la franchise sont applicables et opposables aux tiers ;
o Condamner in solidum les sociétés IDEA CONSTRUCTION, GENERALI IARD, ISOCELE, MAF, M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, et les sociétés SMABTP, IREC représentée par son liquidateur, AXA FRANCE IARD, NEOS ENERGIE représentée par son liquidateur, MAAF et LAS BAT représentée par son liquidateur, à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
- En toute hypothèse, condamner tout succombant à leur verser la somme de 3.000,00€ au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
Au soutien de leurs demandes principales, ils font en premier lieu valoir que les défauts d'étanchéité affectant les terrasses, défauts ponctuels d'exécution, n'ont pu être décelés que par les essais fumigènes, de sorte qu'ils n'étaient pas décelables par le contrôleur technique ; que si l'APAVE n'a effectivement pas émis d'avis défavorable sur les installations de VMC, elle soutient que l'entreprise générale lui a transmis des faux documents, ne traduisant pas la réalité du chantier ; que l'expert judiciaire ne retient pas sa responsabilité s'agissant des défauts affectant les trappes des maisons individuelles. Ils estiment en second lieu, s'agissant des demandes formées par la société PRIMO 1, que cette dernière n'en justifie ni du principe ni du quantum et ajoutent que les montants réclamés n'ont pas été débattus ni analysés dans le cadre de l'expertise judiciaire.
Subsidiairement, ils font valoir qu'en l'absence de solidarité légale, la condamnation prononcée à leur encontre ne peut être in solidum ; que, par ailleurs, la part de responsabilité pouvant incomber au contrôleur technique pour n'avoir pas décelé l'erreur commise doit être résiduelle par rapport à l'intervenant ayant commis l'erreur originelle. Ils ajoutent, sur le fondement de l'article L.125-2 du code de la construction et de l'habitation, qu'en cas de condamnation in solidum, le contrôleur technique ne peut être tenu à supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de sa part de responsabilité et ne saurait être tenu de supporter l'éventuelle insolvabilité des coobligés.
Pour se voir garantir des éventuelles condamnations mises à leur charge, elles soutiennent notamment, sur le fondement des articles L.124-3 du code des assurances et 1240 du code civil que M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT a réalisé la majeure partie des travaux étanchéité et les travaux d'isolation ; que son assureur la SMABTP ne peut refuser sa garantie au motif que l'ouvrage serait celui de la société IREC, dans la mesure où elle admet que YANIBAT était bien titulaire du marché, ni que l'ouvrage n'aurait pas été réceptionné, la réception étant intervenue le 28 août 2013 ; que la société IREC, en reprenant les travaux commencés par M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, sans émettre aucune réserve, a manqué à ses obligations ; que la société NEOS ENERGIE a débuté les travaux de VMC, qui se sont avérés défectueux ; qu'enfin, la société LAS BAT a pris la suite des travaux de VMC sans émettre aucune réserve sur les travaux de son prédécesseur.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la SMABTP, ès-qualités d'assureur de M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, demande au tribunal de :
- A titre principal, rejeter toute demande formée à son encontre ;
- A titre subsidiaire
o Condamner in solidum les sociétés MAF, APAVE PARISIENNE, LLOYD'S FRANCE, IDEA CONSTRUCTION, GENERALI, IREC, AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation formée à son encontre ;
o Juger que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables à quelque titre que ce soit ;
- En toute hypothèse :
o Limiter le préjudice du syndicat des copropriétaires au titre de la réfection de l'étanchéité des terrasses à 105.007,09 € TTC ;
o Condamner in solidum toute partie à l'instance à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
o Dire que les limites et plafonds de sa police sont applicables à l'ensemble des demandes ;
o Rejeter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
o Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
Au soutien de sa demande principale, la SMABTP fait valoir qu'elle n'est pas concernée par les désordres en lien avec la VMC et que les pièces communiquées ne permettent pas de savoir quelles prestations ont été sous-traitées et effectivement réalisées avant son départ du chantier par la société IDEA CONSTRUCTION à l'entreprise YANIBAT, radiée en 2017, au titre du lot étanchéité, plutôt que par le successeur de cette dernière, la société IREC ; qu'en conséquence, la responsabilité de YANIBAT ne peut être engagée, faute d'établissement d'un lien de causalité entre son intervention et les désordres.
Subsidiairement, elle soutient que la part de responsabilité de l'entreprise YANIBAT concernant les défauts d'étanchéité n'est que résiduelle ; qu'en effet, elle ne devait pas de prestation d'isolation sur les dalles de la terrasse ; que, s'agissant de l'étanchéité de la toiture terrasse, le maître d'œuvre et le bureau de contrôle ont manqué à leurs obligations de suivi, de contrôle et de conseil et que la société IDEA CONSTRUCTION a manqué à ses obligations en omettant de réaliser un quelconque constat à la suite du départ de YANIBAT ; qu'enfin, la société IREC a accepté le support sur lequel elle est intervenue à la suite de l'entreprise YANIBAT, sans formuler d'observation ni de réserve.
Pour voir juger que ses garanties ne sont pas mobilisables, la SMABTP fait valoir que sa garantie n'a vocation à couvrir que l'ouvrage de l'entreprise assurée, ce qui exclut les cas, comme en l'espèce, dans lesquels l'ouvrage a été ultérieurement repris par une tierce entreprise. Elle ajoute que la garantie ne joue qu'en cas de réception des travaux, réception contradictoire non démontrée en l'espèce.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la société IREC, demande au tribunal de :
- A titre principal, rejeter tous les appels en garantie dirigés à son encontre des chefs des réclamations formulées par le syndicat des copropriétaires et de celles formulées par la société PRIMO 1 ;
- A titre subsidiaire :
o Limiter la somme allouée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réfection de l'étanchéité à hauteur de 75.431,35 € HT ;
o Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement des honoraires de suivi desdits travaux du syndic ;
o Limiter sa garantie de ce chef à 64.651,97€ TTC, ou subsidiairement à 89.013,89 € TTC ;
o Rejeter tout appel en garantie à son encontre du chef :
" Des travaux provisoires engagés par la société Primo 1 à hauteur de 12.282,20 € TTC ;
" Des travaux d'installation de VMC dans les 4 maisons individuelles dont la société PRIMO 1 sollicite le paiement à hauteur de 4.164,60 € TTC ;
" Des pertes de loyers sur le logement de M. [W] et madame [N] à hauteur de 5.287,85 € TTC ;
o Débouter la société PRIMO 1 de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'image ;
- En toute hypothèse :
o Condamner in solidum les sociétés MAF, APAVE PARISIENNE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, IDEA CONSTRUCTION, GENERALI, M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, et la société SMABTP à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre du chef des travaux de reprise des défauts d'étanchéité ;
o Condamner in solidum les sociétés MAF, APAVE PARISIENNE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, IDEA CONSTRUCTION, GENERALI, M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, et les sociétés SMABTP et MAAF à la garantir de toutes condamnations à son encontre du chef des préjudices dont la société PRIMO 1 sollicite la réparation ;
o La déclarer recevable et fondée à opposer aux tiers lésés le montant de la franchise contractuelle de sa police attachée à la garantie facultative du sous-traitant et à la garantie des dommages immatériels ;
o Condamner la compagnie GENERALI à lui verser la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner la compagnie GENERALI aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître Marion PIERI, avocat ;
Au soutien de sa demande principale, elle expose que la compagnie GENERALI ne produit pas le contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés IDEA CONSTRUCTION et IREC et qu'il n'est pas établi que la société IREC aurait réalisé l'étanchéité de la terrasse surplombant l'appartement [T] ni qu'elle aurait eu à sa charge la réalisation des travaux d'isolation des édicules, ces derniers travaux figurant du reste dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de la société YANIBAT.
Elle soutient à titre subsidiaire, sur les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, que les honoraires de suivi des travaux du syndic font double emploi avec les honoraires de suivi de ces travaux par le maître d'œuvre ; que le syndicat des copropriétaires, qui ne justifie pas avoir engagé les travaux sur la base du devis NOVEBAT, ne saurait prétendre à en être pleinement dédommagé dans la mesure où un devis moins-disant, présenté par la société ETANDEX, avait été validé par l'expert judiciaire. Sur les sommes réclamées par la société PRIMO 1, AXA fait valoir qu'aucun des frais de travaux provisoires n'est en relation avec les désordres qui pourraient être imputables à son assurée, de même que ceux relatifs aux travaux d'installation de VMC individuelles ; que l'indemnisation de la perte de loyers concernant l'appartement [W] ne peut être mise à sa charge, en l'absence de lien entre les désordres affectant ce logement et l'intervention de son assurée ; qu'enfin, le préjudice d'image invoqué n'est pas étayé.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la MAAF, ès-qualités d'assureur de la société NEOS ENERGIE demande au tribunal de :
- A titre principal, rejeter toute demande à son encontre ;
- A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés IDEA CONSTRUCTION, GENERALI, ISOCELE, MAF, AXA FRANCE IARD, APAVE, LLOYD'S INSURANCE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- En toute hypothèse, condamner la compagnie GENERALI à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction.
Au soutien de sa demande principale, la MAAF expose que le procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 3 octobre 2012 postérieurement à l'abandon de chantier par NEOS ENERGIE ne mentionne pas la présence d'extracteurs collectifs, dont la défaillance est à l'origine des désordres relatifs à la VMC ; que cette absence démontre que c'est la société LAS BAT, qui a succédé à son assuré sur le lot " VMC ", qui a posé les extracteurs litigieux.
La clôture de la mise en état est intervenue le 20 mars 2024 par ordonnance du même jour.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
M. [C] [E] [V] et la société LAS BAT, cités suivant procès-verbal de
recherches infructueuses, ainsi que la société IREC et la société NEOS ENERGIE, citées à personne, n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
A l'audience du 3 juin 2024, les parties ne se sont pas opposées à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la compagnie ALBINGIA. L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu'aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, après l'ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d'office ou à la demande des parties - par conclusions dûment signifiées ou notifiées -, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. La constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires a conclu le 19 mars 2024, soit la veille de la clôture de la mise en état, de sorte que la compagnie ALBINGIA, à l'encontre de laquelle sont formées les demandes principales du syndicat des copropriétaires, indique n'avoir pas eu le temps de répliquer à ces nouvelles conclusions. En l'absence d'opposition des parties, il convient de faire droit à la demande, de recevoir les conclusions notifiées par le conseil de la compagnie ALBINGIA le 22 avril 2024 par voie électronique et de prononcer la clôture de la mise en état à l'audience.
Sur l'intervention volontaire de la société PRIMO 1
Conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la société PRIMO 1, propriétaire de divers logements au sein de l'ensemble immobilier concerné par les opérations de construction litigieuses.
Sur les fins de non-recevoir
- Sur les demandes non signifiées à partie défaillante
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Selon l'article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.
En l'espèce, sont formées à l'encontre de parties n'ayant pas constitué avocat, sans leur avoir été signifiées :
- Les demandes du syndicat des copropriétaires, de la compagnie ALBINGIA, de la société AICF venant aux droits d'APAVE PARISIENNE, de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, de la société IDEA CONSTRUCTION, et de la compagnie AXA à l'encontre de M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT ;
- Les demandes de la société IDEA CONSTRUCTION, de la MAF, de la société AICF venant aux droits d'APAVE PARISIENNE, de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, et de la compagnie SMABTP à l'encontre de la société IREC représentée par son liquidateur ;
- Les demandes de la société IDEA CONSTRUCTION, de la société AICF venant aux droits d'APAVE PARISIENNE, et de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY à l'encontre de la société LAS BAT représentée par son liquidateur ;
- Les demandes de la société IDEA CONSTRUCTION, de la société AICF venant aux droits d'APAVE PARISIENNE, et de la LLOYD'S INSURANCE COMPANYà l'encontre de la société NEOS ENERGIE représentée par son liquidateur.
En conséquence, faute pour ces parties de justifier avoir fait signifier leurs demandes aux parties défaillantes, ces demandes seront déclarées irrecevables.
- Sur les demandes formées contre les parties en liquidation judiciaire
Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n'est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d'agir à l'encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-23 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-9).
En l'espèce, parmi les demandes qui n'ont pas déjà été déclarées irrecevables, figurent des demandes en paiement et/ou garantie dirigées contre les sociétés IREC, NEOS ENERGIE et LAS BAT, toutes en liquidation judiciaire, sans qu'il ne soit justifié d'une déclaration de créance à ce titre auprès des organes de la procédure collective, les rendant de ce fait irrecevables ; sont concernées :
- Les demandes de la société GENERALI contre les sociétés IREC, NEOS ENERGIE et LAS BAT ;
- Les demandes de la MAF contre les sociétés NEOS ENERGIE et LAS BAT.
- Sur les demandes formées contre ISOCELE
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La société ISOCELE n'étant pas dans la cause, les demandes formées à son encontre par les sociétés IDEA CONSTRUCTION, GENERALI, PRIMO 1, APAVE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la MAAF seront déclarées irrecevables.
Sur le fond
I/ Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que quatre désordres distincts ont été relevés par l'expert :
- L'absence d'isolant réglementaire sur les dalles terrasses escaliers (bâtiment A) ;
- Le défaut d'étanchéité de la toiture terrasse de l'immeuble (bâtiment A) ;
- La défaillance des installations des VMC dans les logements individuels (bâtiment C) ;
- L'insuffisance de la capacité d'extraction des deux groupes VMC situés en terrasses des installations collectives (bâtiments A et B)
I. Sur l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'absence d'isolant réglementaire sur les dalles des terrasses escaliers
L'article 1792 du code civil dispose que " tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ".
A. Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre
L'expert décrit le désordre en pages 13, 25 et 26 de son rapport.
Il convient d'en retenir que le complexe d'étanchéité concernant les dalles sur les deux escaliers des logements [A]/[X] et [T] dans le bâtiment A, permettant l'accès aux terrasses à usage privatif, n'est pas conforme aux normes DTU 20.12 en ce qu'est caractérisée une absence d'isolation thermique sur ces dalles.
Ainsi, la matérialité du désordre relatif à l'absence d'isolant réglementaire sur les dalles de terrasses privatives des logements [A]/[X] et [T] est établie.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que les désordres sont apparus postérieurement à la réception et qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date, ce qui n'est du reste pas contesté par les parties.
Selon les constatations de l'expert judiciaire, ce désordre est à l'origine d'une prolifération de moisissures, dans la mesure où, du fait de l'absence d'isolant thermique, la différence entre la température des matériaux en sous-face et la température ambiante des logements crée un choc thermique et une formation subséquente de condensation.
Ce désordre, affectant l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs, le rend impropre à sa destination normale d'habitation en ce qu'il est la cause d'une humidité et de moisissures importantes.
Il résulte de ce qui précède qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale.
B. Sur la garantie d'ALBINGIA au titre de l'assurance dommages ouvrage
En raison de la nature décennale du désordre et en application de l'article L242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est exposée.
- Sur le respect du délai impératif de l'article L.242-1 du code des assurances
L'article L.242-1 du code des assurances dispose que l'assureur dommages-ouvrage a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Aux termes du 5e alinéa du même article, lorsque l'assureur ne respecte pas ce délai, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
L'assureur dommages-ouvrage est ainsi tenu de répondre dans le délai de 60 jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu'il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment énoncés.
Le non-respect de ce délai par l'assureur dommages-ouvrage a pour conséquence que ce dernier n'a plus la possibilité de contester son obligation en invoquant une cause de non-garantie ou en opposant une prescription déjà acquise.
En application des articles L.242-1 du code des assurances et 642 du code de procédure civile, le délai de 60 jours court du lendemain de la réception par l'assureur au 60ème jour à minuit ; toutefois, un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
Le délai imparti à l'assureur pour notifier sa décision s'apprécie selon la date d'envoi de sa notification et non selon sa réception par l'assuré.
En l'espèce, si la déclaration de sinistre par CBD GESTION, alors syndic de l'immeuble, concernant les moisissures au niveau des plafonds et fenêtres est datée du 3 septembre 2015, il résulte des éléments versés aux débats par la compagnie ALBINGIA que cette dernière a reçu ce document en même temps que d'autres déclarations de sinistre le 14 octobre 2015.
Le 13 décembre 2015 étant un dimanche, le délai doit être reporté au 14 décembre 2015, premier jour ouvrable.
Or, il résulte des pièces versées aux débats par la compagnie ALBINGIA que son courrier de refus de garantie a été adressé au cabinet CBD GESTION le 10 décembre 2015 et reçu le 14 décembre 2015, soit dans le délai de soixante jours.
Cela étant, il apparaît que le syndic de la copropriété a effectué une nouvelle déclaration de sinistre le 4 avril 2016, concernant les défauts de la toiture terrasse et les infiltrations et moisissures en plafond dans les logements du dernier étage.
Cette nouvelle déclaration de sinistre emportait obligation pour l'assureur de répondre dans le délai de 60 jours, soit au plus tard au 3 juin 2016 à minuit, la circonstance qu'elle porte sur des désordres identiques ou non à ceux précédemment énoncés étant indifférente.
Il résulte des éléments versés aux débats, en particulier de l'accusé de réception produit, que le courrier de la compagnie ALBINGIA de refus de garantie daté du 1er juin 2016 a été reçu par CBD GESTION le 3 juin 2016.
Dans ces conditions, il apparaît que la compagnie ALBINGIA a refusé sa garantie dans les délais impératifs impartis par la loi.
- Sur la suspension de la garantie
En application de l'article L.242-1 du code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage garantit le paiement des travaux de remise en état de l'ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale.
Il résulte des articles L.113-3 et L.113-9 du code des assurances que la garantie due au titre du contrat d'assurance peut être suspendue ou résiliée pour défaut de paiement de prime ou fausse déclaration du risque.
En application de ces articles, d'ordre public, il ne peut être ajouté contractuellement à ces causes de suspension.
En l'espèce, il résulte des courriers versés aux débats ainsi que de ses écritures que la compagnie ALBINGIA a dans un premier temps refusé sa garantie par courrier du 10 décembre 2015 en invoquant pour motif principal la suspension de plein droit des garanties au jour du sinistre, et pour motif subsidiaire le caractère non décennal des désordres.
Quant à son courrier de refus de garantie daté du 1er juin 2016, il est motivé par le fait que les dommages ne relèveraient pas de la responsabilité des constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil.
En feuillet 7 des conditions particulières de la police dommages-ouvrage n° DO 10 09884, il est stipulé que " la présente garantie est accordée sous la condition suspensive de la remise à l'assureur, dans un délai de 12 mois à compter de la date d'émission du contrat, d'un " Formulaire de Déclaration du Risque " complété et signé, et d'un dossier technique et administratif complet, lui permettant d'apprécier le risque ".
Or, en ce qu'elle ajoute contractuellement une sanction non prévue par la loi, cette clause ne saurait être opposée par la compagnie ALBINGIA au syndicat des copropriétaires.
Dès lors, à défaut de suspension de la garantie et le désordre en cause étant de caractère décennal, la compagnie ALBINGIA est tenue à garantie.
C. Sur les préjudices
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que, pour supprimer la condensation en sous-face des dalles de montées d'escaliers, il est indispensable de réaliser " une isolation thermique avec réfection de l'étanchéité et des dispositifs spécifiques au droit des rives, avec des évacuations des eaux pluviales conformes aux règles de l'art ".
Le cabinet FONCIA Paris Rive Gauche, alors syndic de l'immeuble, a accepté à ce titre le devis présenté par la société NOVEBAT pour la réfection de l'étanchéité de la terrasse et de l'édicule pour un montant total de 93.158,78 € HT soit 102.474,66 € TTC.
Ce devis a été qualifié de " cohérent " par l'expert judiciaire dans son rapport.
Il résulte du détail du devis que les travaux concernant les dalles des escaliers donnant accès aux terrasses s'élèvent à un montant de 4.097,79€ HT (4.507,57€ TTC), les éléments versés aux débats par le syndicat des copropriétaires justifiant en outre de leur exécution effective.
Dans ces conditions, la compagnie ALBINGIA sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.507,57€ TTC (4.097,79 € HT) au titre de la réfection de l'étanchéité des dalles des terrasses escaliers.
D. Sur les recours et appels en garantie
1. Sur le recours de l'assureur dommages-ouvrage
Sur le fondement du recours
En application de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'exercice de l'action subrogatoire suppose que l'assureur ait effectué le paiement de l'indemnité d'assurance avant que le juge du fond n'ait statué.
En revanche, il résulte de l'article 334 du code de procédure civile qu'une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
En application de cet article, l'assureur dommages-ouvrage peut appeler en garantie les constructeurs et sous-traitants sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, la compagnie ALBINGIA ayant contesté sa garantie, elle n'a pas payé d'indemnité d'assurance à son assuré, de sorte qu'elle n'est pas subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage.
Il en résulte qu'elle ne peut exercer d'action subrogatoire à l'égard des constructeurs et sous-traitants.
En revanche, elle est bien fondée à appeler en garantie les intervenants sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ce qui suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Sur l'appel en garantie de l'assureur dommages-ouvrage
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l'espèce, la compagnie ALBINGIA appelle en garantie les sociétés suivantes :
- IDEA CONSTRUCTION et son assureur GENERALI,
- La MAF en sa qualité d'assureur de la société ISOCELE,
- L'APAVE PARISIENNE et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
- M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT (déclaré irrecevable) et son assureur la SMABTP,
- AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société IREC,
- La MAAF en sa qualité d'assureur de la société NEOS ENERGIE.
Sur la responsabilité de la société IDEA CONSTRUCTION et la garantie de son assureur GENERALI
Si l'entrepreneur principal répond des fautes d'exécution du sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage, le tiers lésé doit rapporter la preuve de sa faute délictuelle personnelle pour engager sa responsabilité.
En l'espèce, les travaux d'étanchéité ont été sous-traités par la société IDEA CONSTRUCTION.
En page 13 de son rapport, l'expert judiciaire indique que l'étanchéité des dessus des deux escaliers n'est pas conforme aux règles de l'art et DTU et affirme notamment que la société IDEA CONSTRUCTION et son sous-traitant ont manqué à leur " obligation d'information ".
Cela étant, il convient de relever qu'il n'apporte, au soutien de cette affirmation, aucun élément susceptible d'identifier la responsabilité délictuelle propre de la société IDEA CONSTRUCTION.
Or, la compagnie ALBINGIA se contentant de reprendre l'affirmation de l'expert judiciaire et l'entreprise générale contestant avoir commis une faute, il y a lieu de considérer qu'elle n'engage pas sa responsabilité au titre du devoir considéré.
Par conséquent, la responsabilité de son assureur, GENERALI, sera également écartée.
Sur la garantie de la MAF
L'article L124-3 du code des assurances dispose que " le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ".
Il résulte de l'article A243-1 du code des assurances et de son annexe I que les franchises et plafonds de garantie ne sont inopposables aux tiers lésés que pour les garanties relevant du champ d'application de l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale des constructeurs.
En l'espèce, l'expert judiciaire relève dans son rapport (p.13) que le maître d'œuvre a une " responsabilité prépondérante ", en ce qu'il ne s'est pas aperçu de la non-conformité des travaux sur les dalles de terrasse aux règles de l'art, normes et DTU.
Il ajoute, en pages 28 et 29 de son rapport, qu'ISOCELE a manqué à son obligation de surveillance et que les désordres étaient, au moins en partie, visibles avant livraison par un professionnel tel que le maître d'œuvre.
Dès lors, la société MAF ne peut soutenir que le maître d'œuvre, tenu d'une simple obligation de moyens et n'étant donc pas tenu d'une présence constante sur le chantier, ne pouvait pas se rendre compte de ces défauts.
Or, il résulte du contrat de maîtrise d'œuvre du 15 mai 2009 versé aux débats que le maître d'œuvre était tenu, au titre de sa mission de direction et de coordination des travaux, de " diriger, planifier, coordonner et contrôler l'ensemble des travaux ".
Dès lors, l'architecte étant tenu de surveiller que les travaux sont exécutés conformément aux normes et règles de l'art, il apparaît qu'il a commis une faute en lien avec le désordre, en ce que ce dernier aurait pu être évité sans ce manquement.
Dès lors, la compagnie ALBINGIA est bien fondée à rechercher la garantie de l'assureur de la société ISOCELE, la MAF, en application de son droit d'action directe, sans possibilité pour cette dernière d'opposer les limites de sa police s'agissant de dommages relevant d'une garantie obligatoire.
Sur la responsabilité de l'APAVE et la garantie de son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY
L'expert judiciaire indique en page 13 de son rapport que le défaut d'étanchéité des dessus des escaliers a " échappé à la vigilance " du bureau de contrôle.
Cependant, il résulte des articles 4.2.4.2 et 4.1.7 de la norme NF P 03-100 applicable au marché que les interventions du contrôleur technique en phase chantier s'effectuent par examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles et ne revêtent aucun caractère exhaustif, le contrôleur technique n'ayant pas à se substituer " au maître d'œuvre d'exécution dans le contrôle des travaux " ni " aux différents constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l'élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l'exécution, la surveillance et la réception des travaux ".
Dès lors, à défaut d'élément supplémentaire dans l'expertise susceptible de caractériser la faute de la société APAVE comme de démonstration par la compagnie ALBINGIA de la responsabilité de cette dernière, il y a lieu d'écarter sa responsabilité au titre du désordre considéré.
Par conséquent, la garantie de son assureur, la LLOYD'S, sera également écartée.
Sur la garantie de la SMABTP
L'article L124-3 du code des assurances dispose que " le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ".
En application de l'article A243-1 du code des assurances et de son annexe I, les franchises et plafonds de garantie ne sont inopposables aux tiers lésés que pour les garanties relevant du champ d'application de l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale des constructeurs.
En l'espèce, il résulte de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de la société YANIBAT du 24 février 2011 qu'elle devait effectuer les travaux d'étanchéité et d'isolant sur les édicules, en particulier la pose d'une isolation thermique, consistant pour le bâtiment A en une pose d'une " isolation en mousse de polyuréthane de 100 mm ".
Cet élément est corroboré par le devis adressé le 18 janvier 2012 par YANIBAT à l'entreprise générale, mentionnant " l'isolation thermique des terrasses Bât A et Bât B par panneaux de mousse polyuréthane posés en libre indépendance sur le pare vapeur " pour un montant de 698,94 € HT.
La facture du 19 septembre 2012 émise par la société YANI BAT pour IDEA CONSTRUCTION et mentionnant la " mise en place d'une couche EIF + Pare vapeur y compris équerre de renfort sur édicule " confirme l'intervention de ce sous-traitant pour l'isolation thermique des édicules.
Dès lors, M. [V] n'ayant pas posé d'isolant thermique réglementaire sur les édicules, comme il s'y était pourtant engagé, il a commis une faute directement à l'origine du désordre.
Il résulte de l'article 1.1 des conditions générales de la police d'assurance de responsabilité professionnelle de l'entreprise YANIBAT auprès de la SMABTP qu'est garanti " le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l'ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque, dans l'exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, aussi longtemps qu'elle peut être recherchée ".
Or, M. [V] a participé aux travaux d'étanchéité et sa responsabilité est recherchée sur le fondement extracontractuel au titre des dommages matériels consécutifs au désordre né de son intervention.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de réception versé aux débats que la réception est intervenue le 27 août 2013, de sorte que les dommages matériels en cause lui sont postérieurs.
Dès lors, la garantie de la SMABTP est mobilisable.
Par conséquent, la compagnie ALBINGIA est bien fondée à rechercher, par voie d'action directe, la garantie de son assureur, la SMABTP.
La garantie ne relevant pas du champ d'application de l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale des constructeurs dès lors que M. [V] est intervenu en qualité de sous-traitant, il y a lieu de dire que la SMABTP pourra opposer au tiers lésé les franchises et plafonds de sa garantie.
Sur la garantie d'AXA
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier la DPGF et les factures de la société YANIBAT ainsi que les factures de la société IREC que cette dernière n'était pas en charge des travaux d'isolation thermique des édicules, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
Par conséquent, la responsabilité d'AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société IREC sera écartée.
Sur la garantie de la MAAF
Il résulte des pièces versées aux débats que la société NEOS ENERGIE s'est vu confier le lot " plomberie-chauffage-VMC " par l'entreprise générale, de sorte qu'aucune faute ne saurait être retenue à son encontre au titre de l'isolation thermique des édicules.
Par conséquent, la responsabilité de la MAAF ès-qualités d'assureur de la société NEOS ENERGIE sera écartée.
Il résulte de ce qui précède que la MAF, ès-qualités d'assureur de la société ISOCELE, et la SMABTP, ès-qualités d'assureur de M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT seront condamnés in solidum à garantir ALBINGIA de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre considéré.
2. Sur les autres appels en garantie
La MAF appelle en garantie :
- L'APAVE PARISIENNE et son assureur la LLOYD'S ;
- IDEA CONSTRUCTION et son assureur GENERALI ;
- M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT et son assureur la SMABTP ;
- IREC (irrecevable) et son assureur AXA ;
- LAS BAT (irrecevable).
La SMABTP forme un appel en garantie contre :
- La MAF ès-qualités d'assureur d'ISOCELE ;
- L'APAVE PARISIENNE et son assureur la LLOYD'S ;
- IDEA CONSTRUCTION et son assureur GENERALI ;
- IREC (irrecevable) et son assureur AXA ;
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l'article 1240 s'ils ne sont pas contractuellement liés.
Il convient de rappeler que l'absence de faute a été caractérisée s'agissant de l'APAVE, IDEA CONSTRUCTION et IREC.
Dès lors, il y a lieu de n'examiner que la proportion des fautes respectives de M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, assuré par la SMABTP, et d'ISOCELE, assuré par la MAF dans les rapports entre ces deux seuls assureurs.
La faute de M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, en ce qu'il n'a pas réalisé l'isolation thermique à laquelle il était contractuellement tenu, est caractérisée et apparaît comme prépondérante en comparaison du manquement par la société ISOCELE à son devoir de surveillance.
Dès lors, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société ISOCELE : 25% ;
- M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT : 75%.
En conséquence, la SMABTP sera condamnée à garantir la MAF à hauteur de 75% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif à l'isolation des dalles terrasses.
La MAF sera condamnée à garantir la SMABTP à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre au titre du même désordre.
II. Sur l'indemnisation des préjudices consécutifs au défaut d'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment A
A. Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre
L'expert décrit le désordre en pages 16 à 24 de son rapport.
Il convient d'en retenir que, sur la terrasse au-dessus du logement [T], l'assemblage cachant des réseaux VMC n'est pas réalisé selon les règles de l'art et ne permet pas l'accès aux relevés d'étanchéité pour leur vérification et entretien ; sous les dalles, les installations des étanchéités au pourtour de la gaine de VMC sont précaires et les empilages de matériaux de nature à perforer l'étanchéité ; le relevé au bord du mur est décollé et visiblement incomplet ; le raccordement de l'étanchéité au droit de la pénétration de gaine qui traverse le plancher apparaît non-conforme. En outre, les sorties de fumées diffuses au droit des relevés, mises en exergue par des essais fumigènes, permettent de considérer les défauts d'adhérence des relevés périphériques comme généralisés.
Ainsi, la matérialité du désordre relatif au défaut d'étanchéité de la toiture terrasse de l'immeuble, au-dessus du logement [T], est établie.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception et qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date, ce qui n'est du reste pas contesté par les parties.
Selon les constatations de l'expert judiciaire, ce désordre est à l'origine d'infiltration d'eau dans le complexe iso-étanche de la terrasse, ce qui a provoqué des infiltrations d'eau dans le logement [T], au droit du luminaire du plafonnier, " génératrices de désordres évolutifs dans l'appartement, et de dangerosité des circuits électriques ", en ce que les fuites d'eau de pluie tombent au droit des installations électriques de la pièce principale. Ces constatations sont corroborées par les photographies figurant au rapport, donnant notamment à voir un seau accroché au droit du plafonnier pour recueillir les écoulements d'eaux de pluie ou encore des dégradations dans les placards du logement. L'expert indique que les installations électriques sont inutilisables dans la pièce principale. Il déduit de ses constatations une impropriété du logement à son usage normal.
Ce désordre, affectant l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs, le rend impropre à sa destination d'habitation dans des conditions normales, en ce qu'il est source de dégradations du logement et de risque pour la sécurité de ses occupants.
Il résulte de ce qui précède qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale.
B. Sur la garantie d'ALBINGIA au titre de l'assurance dommages ouvrage
En application des articles L.242-1, L.113-3 et L.113-9 du code des assurances, le désordre en cause, objet des différentes déclarations de sinistre, étant de caractère décennal et à défaut de suspension de la garantie opposable au syndicat des copropriétaires, la compagnie ALBINGIA est tenue à garantie.
C. Sur les préjudices
Le cabinet FONCIA Paris Rive Gauche, syndic de l'immeuble, a accepté à ce titre le devis présenté par la société NOVEBAT pour la réfection de l'étanchéité de la terrasse et de l'édicule pour un montant total de 93.158,78 € HT soit 102.474,66 € TTC.
Ce devis a été qualifié de " cohérent " par l'expert judiciaire dans son rapport.
Il ne peut à ce titre être reproché au syndicat des copropriétaires d'avoir choisi le devis NOVEBAT au détriment du devis ETANDEX, dans la mesure, d'une part, où l'expert a indiqué qu'au regard de la surface envisagée, ce dernier lui semblait incomplet.
Il résulte des éléments versés aux débats que ces travaux ont été effectivement réalisés.
Il convient de déduire de la somme de 93.158,78 € HT la somme de 4.097,79€ HT correspondant au coût des travaux relatifs aux dalles des escaliers.
Il est en outre réclamé le paiement de la somme de 6.400,00 € HT (7.040,00 € TTC) au titre de la mission de maîtrise d'œuvre et de suivi de ces travaux, celle de 2.150 euros pour l'assurance dommages-ouvrage, et celle de 1.849 euros TTC au titre des honoraires du syndic, qu'il y a lieu de retenir, étant directement liés à la réparation du désordre et justifiés par le demandeur (voir notamment le procès-verbal d'assemblée générale du 16 septembre 2020), de manière cumulative, l'objet du suivi du maître d'œuvre étant distinct de celui du syndic
Par ailleurs, il convient de prendre en considération les sondages et essais fumigènes réalisés dans le cadre des opérations d'expertise pour localiser l'origine des infiltrations.
Il ressort du devis de la société TPI Etanchéité du 1er octobre 2018 ainsi que du rapport de l'expert judiciaire que le coût de cette intervention s'est élevé à 1.280,00 € HT, l'expert qualifiant d'opportune la demande de remboursement formulée par le syndicat des copropriétaires, qui en a assumé la charge, à l'assureur dommages-ouvrage.
Dans ces conditions, la compagnie ALBINGIA sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 89.060,99 € HT, soit 97.967,09 € TTC, au titre des travaux de réfection de la terrasse, celle de 4.703 euros TTC au titre des frais annexes, et celle de 1.280,00 € HT, soit 1.536,00 € TTC au titre des sondages et essais fumigènes.
D. Sur les recours en appel en garantie
1. Sur le recours de l'assureur dommages-ouvrage
La compagnie ALBINGIA est bien fondée à appeler en garantie les intervenants sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ce qui suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Elle appelle en garantie les sociétés suivantes :
- IDEA CONSTRUCTION et son assureur GENERALI ;
- La MAF en sa qualité d'assureur de la société ISOCELE ;
- L'APAVE PARISIENNE et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;
- M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT (irrecevable) et son assureur la SMABTP ;
- AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société IREC ;
- La MAAF en sa qualité d'assureur de la société NEOS ENERGIE.
Sur la responsabilité de la société IDEA CONSTRUCTION et la garantie de son assureur GENERALI
Si l'entrepreneur principal répond des fautes d'exécution du sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage, le tiers lésé doit rapporter la preuve de sa faute délictuelle personnelle pour engager sa responsabilité.
Un tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Par ailleurs, il résulte de l'article A243-1 du code des assurances et de son annexe I que les franchises et plafonds de garantie ne sont inopposables aux tiers lésés que pour les garanties relevant du champ d'application de l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale des constructeurs.
En l'espèce, selon l'expert judiciaire, en page 28 de son rapport, les défauts majeurs d'exécution sur la terrasse en dalles sur plots et en particulier au droit des pénétrations de gaines spiralées dans les murs, et l'inaccessibilité de certains relevés " sont des malfaçons notoires " qui ont échappé à la vigilance du maître d'œuvre ISOCELE et " de l'entreprise générale IDEA CONSTRUCTION ".
Le rapport d'expertise ajoute que l'obligation de veiller au respect des normes de construction et à la qualité des travaux pesait sur IDEA CONSTRUCTION vis-à-vis du maître de l'ouvrage.
Surtout, il est établi que l'architecte a demandé à l'entreprise générale de rectifier son erreur de cote lors du coulage de la dalle en faisant l'isolation de la terrasse sur plots par l'extérieur, demande dont la répercussion aux sous-traitants, M. [V] et/ou IREC, n'est pas démontrée, ce qui caractérise une faute personnelle de l'entreprise principaledont peut se prévaloir la compagnie ALBINGIA, tiers lésé.
Par conséquent, la compagnie ALBINGIA est bien fondée à rechercher la garantie de la société IDEA CONSTRUCTION et, par la voie de l'action directe sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances, de son assureur GENERALI.
Sur l'opposabilité au tiers lésé des franchises et plafonds de garantie par GENERALI, il y a lieu de constater que les dommages dont il est demandé réparation au titre du désordre sont d'ordre matériel et relèvent de la garantie décennale obligatoire, ce dont il résulte le caractère obligatoire de l'assurance et, ainsi, l'inopposabilité au tiers lésé des plafonds et franchises.
Sur la garantie de la MAF
L'article L124-3 du code des assurances dispose que " le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ".
Il résulte de l'article A243-1 du code des assurances et de son annexe I que les franchises et plafonds de garantie ne sont inopposables aux tiers lésés que pour les garanties relevant du champ d'application de l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale des constructeurs.
En l'espèce, l'expert judiciaire relève que " les défauts majeurs d'exécution sur la terrasse en dalles sur plots et en particulier au droit des pénétrations de gaines spiralées dans les murs, et l'inaccessibilité de certains relevés sont des malfaçons notoires qui ont échappé à la vigilance du maître d'œuvre ISOCELE ".
Il résulte du contrat de maîtrise d'œuvre du 15 mai 2009 versé aux débats que le maître d'œuvre était tenu, au titre de sa mission de direction et de coordination des travaux, de " diriger, planifier, coordonner et contrôler l'ensemble des travaux ".
Si la MAF soutient que l'architecte a rempli sa mission de suivi de travaux en demandant à l'entreprise générale de rectifier son erreur de cote lors du coulage de la dalle en faisant l'isolation de la terrasse sur plots par l'extérieur, il ne justifie pas s'être aperçu des diverses malfaçons relevées ni s'être assuré du respect de ses prescriptions.
Dès lors, l'architecte étant tenu de surveiller que les travaux sont exécutés conformément aux normes de construction, le maître d'œuvre a commis une faute en ne relevant pas les défauts majeurs d'exécution sur la terrasse à l'origine du désordre considéré et en n'en alertant pas le maître de l'ouvrage.
En conséquence, la compagnie ALBINGIA est bien fondée à rechercher la garantie de l'assureur de la société ISOCELE, la MAF, en application de son droit d'action directe.
Sur l'opposabilité au tiers lésé des franchises et plafonds de garantie par la MAF, il y a lieu de constater que les dommages dont il est demandé réparation au titre du désordre sont d'ordre matériel et relèvent de la garantie décennale obligatoire, ce dont il résulte le caractère obligatoire de l'assurance et, ainsi, l'inopposabilité au tiers lésé des plafonds et franchises. La MAF sera donc déboutée de sa demande aux fins d'opposabilité au tiers lésé des franchises et plafonds de sa garantie.
Sur la responsabilité de l'APAVE et la garantie de son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY
Il résulte des articles 4.2.4.2 et 4.1.7 de la norme NF P 03-100 applicable au marché que les interventions du contrôleur technique en phase chantier s'effectuent par examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles et ne revêtent aucun caractère exhaustif, le contrôleur technique n'ayant pas à se substituer " au maître d'œuvre d'exécution dans le contrôle des travaux " ni " aux différents constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l'élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l'exécution, la surveillance et la réception des travaux ".
Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert (p.29) ne retient pas la responsabilité du contrôleur technique au titre du défaut d'étanchéité de la toiture terrasse de l'immeuble.
Par ailleurs, si le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, il n'est pas démontré par la compagnie ALBINGIA ni par une autre partie l'existence d'une faute délictuelle personnellement commise par la société APAVE.
Par conséquent, il y a lieu d'écarter sa responsabilité et, subséquemment, la garantie de son assureur, au titre du désordre considéré.
Sur la garantie de la SMABTP
En page 29 de son rapport, l'expert judiciaire indique qu'en ce qui concerne " les désordres d'étanchéité de la terrasse avec dalles sur plots et zones végétalisées ", celle-ci " a été en partie réalisée par YANI BAT et terminée par IREC ".
Il ressort de la DPGF de la société YANI BAT du 24 février 2011 que celle-ci s'est vu notamment confier les travaux d'étanchéité sur les terrasses avec dalles sur plots du bâtiment A, ce qui est confirmé par son devis du 18 janvier 2012.
Il résulte par ailleurs des factures de la société IREC, qui lui a succédé, ainsi que du décompte général définitif qu'elle a établi le 31 août 2013, que cette seconde société ne s'est pas vu confier les travaux d'étanchéité mais est seulement intervenue à ce titre sur la " reprise de l'étanchéité existante ".
Il apparaît ainsi que la société YANI BAT a réalisé les travaux d'étanchéité sur les terrasses avec dalles sur plots, de sorte qu'elle est responsable des défauts d'exécution relevés par l'expert.
Sur la garantie de la SMABTP, M. [V] a participé aux travaux d'étanchéité et sa responsabilité est recherchée sur le fondement extracontractuel au titre des dommages matériels postérieurs à la réception et consécutifs au désordre né de son intervention.
Dès lors, la garantie de la SMABTP est mobilisable en application l'article 1.1 des conditions générales de la police d'assurance de responsabilité professionnelle de l'entreprise YANIBAT.
Par conséquent, la faute délictuelle de M. [C] [E] [V] exerçant sous cette enseigne étant établie, la compagnie ALBINGIA, tiers lésé, est bien fondée à rechercher, par la voie de l'action directe sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances, la garantie de son assureur, la SMABTP.
La garantie ne relevant pas du champ d'application de l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale des constructeurs, il y a lieu de dire, sur le fondement de l'article A243-1 du code des assurances et de son annexe I, que la SMABTP pourra opposer au tiers lésé les franchises et plafonds de sa garantie.
Sur la garantie d'AXA
En page 29 de son rapport, l'expert judiciaire indique que la terrasse avec dalles sur plots et zones végétalisées, à usage privatif du locataire M. [T] sur le bâtiment A, a été terminée par la société IREC.
Si M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT était chargé des travaux d'étanchéité en cause, il résulte en effet des devis et facture de la société IREC que cette dernière société, qui lui a succédé sur le lot " étanchéité ", s'est notamment chargée de la pose des dalles sur plots ainsi que de la " reprise de l'étanchéité existante ".
Dès lors, et comme le souligne l'expert judiciaire, elle devait s'assurer de la conformité des ouvrages, en l'occurrence de l'étanchéité de la terrasse.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société IREC a commis une faute délictuelle, de sorte que la compagnie ALBINGIA, tiers lésé, est bien fondée à rechercher, par la voie de l'action directe sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances, la garantie de son assureur, AXA FRANCE IARD.
La garantie ne relevant pas du champ d'application de l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale des constructeurs, il y a lieu de dire, sur le fondement de l'article A243-1 du code des assurances et de son annexe I, qu'AXA FRANCE IARD pourra opposer au tiers lésé les franchises et plafonds de sa garantie.
Sur la garantie de la MAAF
Il résulte des pièces versées aux débats que la société NEOS ENERGIE s'est vu confier le lot " plomberie-chauffage-VMC " par l'entreprise générale, de sorte qu'aucune faute ne saurait être retenue à son encontre au titre de l'étanchéité des dalles des terrasses.
Par conséquent, la responsabilité de la MAAF ès-qualités d'assureur de la société NEOS ENERGIE sera écartée.
Il résulte de ce qui précède que la société IDEA CONSTRUCTION et son assureur GENERALI, la MAF, ès-qualités d'assureur de la société ISOCELE, la SMABTP, ès-qualités d'assureur de M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, et AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la société IREC, seront condamnés in solidum à garantir ALBINGIA de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut d'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment A.
2. Sur les autres appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l'article 1240 s'ils ne sont pas contractuellement liés.
En l'espèce, la faute de M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, en ce que les travaux d'étanchéité qu'il était tenu de réaliser sont entachés de nombreux défauts, est caractérisée et prépondérante en comparaison de la faute de la société IREC, qui ne s'est pas assurée de la conformité des travaux existants et, dans une moindre mesure, en comparaison de celle d'ISOCELE, qui a failli à sa mission de surveillance. Quant à la faute délictuelle de l'entreprise générale, consistant dans un manquement à son devoir de surveillance, elle apparaît secondaire.
Dès lors, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- La société IDEA CONSTRUCTION, assurée par GENERALI : 10% ;
- La société IREC, assurée par AXA FRANCE IARD : 15% ;
- La société ISOCELE, assurée par la MAF : 25% ;
- M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, assuré par la SMABTP : 50%.
La société IDEA CONSTRUCTION appelle en garantie :
- GENERALI
- L'APAVE PARISIENNE et son assureur la LLOYD'S ;
- ISOCELE (irrecevable) et son assureur la MAF ;
- M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT (irrecevable) et son assureur la SMABTP ;
- IREC, représentée par son mandataire liquidateur, (irrecevable) et son assureur AXA ;
- NEOS ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur, (irrecevable) et son assureur la MAAF ;
- LAS BAT, représentée par son mandataire liquidateur (irrecevable).
S'agissant des plafonds et franchises de la garantie dont se prévaut GENERALI, il convient de relever qu'en matière de dommage matériel couvert par la garantie décennale obligatoire, l'assureur peut opposer sa franchise contractuelle à son assuré.
Il résulte des éléments versés aux débats, en particulier de l'avenant n°5 au contrat d'assurance à effet au 23 février 2011, que GENERALI est bien fondée à opposer à ce titre à son assuré une franchise de 20% des dommages dans un minimum de 2.700,00 € et maximum 25.000,00 €.
Par conséquent, il convient de condamner GENERALI à garantir IDEA CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée contre cette dernière au titre du désordre considéré et de la dire bien fondée à opposer à son assuré la franchise contractuellement prévue au titre des dommages matériels relevant de la garantie décennale obligatoire.
La compagnie GENERALI appelle en garantie :
- L'APAVE PARISIENNE et son assureur la LLOYD'S ;
- ISOCELE (irrecevable) et son assureur la MAF ;
- M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT et son assureur la SMABTP ;
- IREC, représentée par son mandataire liquidateur, (irrecevable) et son assureur AXA ;
La MAF appelle en garantie :
- L'APAVE PARISIENNE et son assureur la LLOYD'S ;
- IDEA CONSTRUCTION et son assureur GENERALI ;
- M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT et son assureur la SMABTP ;
- IREC (irrecevable) et son assureur AXA ;
- LAS BAT (irrecevable).
La SMABTP appelle en garantie :
- La MAF ès-qualités d'assureur d'ISOCELE ;
- L'APAVE PARISIENNE et son assureur la LLOYD'S ;
- IDEA CONSTRUCTION et son assureur GENERALI ;
- IREC (irrecevable) et son assureur AXA ;
AXA appelle en garantie :
- La MAF ès-qualités d'assureur d'ISOCELE ;
- L'APAVE PARISIENNE et son assureur la LLOYD'S ;
- IDEA CONSTRUCTION et son assureur GENERALI ;
- M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT (irrecevable) et son assureur la SMABTP.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum IDEA CONSTRUCTION et la compagnie GENERALI à garantir la SMABTP, AXA FRANCE IARD et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre du défaut d'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment A.
La MAF sera condamnée à garantir IDEA CONSTRUCTION, GENERALI, AXA et la SMABTP à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre.
AXA sera condamnée à garantir IDEA CONSTRUCTION, GENERALI, la MAF et la SMABTP à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre.
M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT et la SMABTP son assureur seront condamnés in solidum à garantir la MAF et la compagnie GENERALI à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut d'étanchéité de la toiture terrasse.
La SMABTP sera condamnée à garantir AXA et IDEA CONSTRUCTION à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au titre du défaut d'étanchéité de la toiture terrasse.
III. Sur l'indemnisation des préjudices consécutifs à la défaillance des installations VMC dans les logements individuels du bâtiment C
A. Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre
L'expert décrit le désordre en pages 10, 11, 12 et 15 de son rapport.
Il convient d'en retenir que les installations des VMC individuelles ne correspondent pas aux règles de l'art. Il est ainsi décrit le caractère inaccessible des extracteurs VMC, empêchant le contrôle et la maintenance des installations ; les trappes d'accès sont " trop petites pour effectuer les opérations de maintenance et d'entretien " et les grilles de sortie d'air inadaptées.
Ainsi, la matérialité du désordre relatif à la défaillance des installations de VMC dans les logements individuels est établie.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que le désordre est apparu postérieurement à la réception et qu'il n'était pas réservé à cette date.
Par ailleurs, il n'était pas visible à la réception pour un profane et donc non apparent, dans la mesure où la compréhension de la non-conformité aux règles de l'art, normes et DTU des installations d'extraction d'air suppose des connaissances techniques.
S'agissant enfin de la qualification, il apparaît que la non-conformité des installations VMC affecte l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement ; en ne permettant pas convenablement les rejets d'air vicié des logements et en empêchant la maintenance et l'entretien de ces installations, ce désordre est générateur de " moisissures " (p.9) compromettant l'hygiène des logements et rend l'ouvrage impropre à sa destination d'habitation dans des conditions normales.
Il résulte de ce qui précède que ce désordre est de nature décennale.
B. Sur la garantie d'ALBINGIA au titre de l'assurance dommages-ouvrage
En application des articles L.242-1, L.113-3 et L.113-9 du code des assurances, à défaut de suspension de la garantie opposable au syndicat des copropriétaires et le désordre en cause, objet des différentes déclarations de sinistre, étant de caractère décennal, la compagnie ALBINGIA est tenue à garantie.
C. Sur les préjudices
Le rapport d'expertise judiciaire pointe la nécessité de remplacer tant les grilles de sortie d'air, ce qui a été fait au cours des opérations d'expertise, que les trappes d'accès dans les quatre logements individuels.
Il résulte des devis de la société DLM DECOR signés par le cabinet FONCIA Paris Rive Gauche le 30 mars 2021 ainsi que de l'ordre de service à cette société le 21 avril 2021 et les conclusions du rapport d'expertise judiciaire que le coût de remplacement des trappes individuelles s'est élevé à 946,50 € HT dans chacun des quatre logements individuels.
Dans ces conditions, la compagnie ALBINGIA sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.786,00 € HT, soit 4.164,60 € TTC au titre du remplacement des trappes d'accès aux installations VMC dans les logements individuels. La nécessité d'un suivi spécifique de ces menus travaux par le syndic n'étant pas démontrée, les honoraires réclamés de ce chef seront écartés.
D. Sur les recours et appels en garantie
1. Sur le recours de l'assureur dommages-ouvrage
La compagnie ALBINGIA est bien fondée à appeler en garantie les intervenants sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ce qui suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Elle appelle en garantie les sociétés suivantes :
- IDEA CONSTRUCTION et son assureur GENERALI
- La MAF en sa qualité d'assureur de la société ISOCELE
- L'APAVE PARISIENNE et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
- M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT (irrecevable) et son assureur la SMABTP,
- AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société IREC,
- La MAAF en sa qualité d'assureur de la société NEOS ENERGIE
Sur la responsabilité d'IDEA CONSTRUCTION et la garantie de son assureur GENERALI
Si l'entrepreneur principal répond des fautes d'exécution du sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage, le tiers lésé doit rapporter la preuve de sa faute délictuelle personnelle pour engager sa responsabilité.
Un tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la réalisation du lot " plomberie-chauffage-VMC " a été sous-traitée par l'entreprise générale à la société NEOS ENERGIE, selon marché du 6 juillet 2011, puis à la SARL LAS BAT selon marché du 10 octobre 2012.
Dans son rapport, si l'expert judiciaire indique que la défaillance des installations VMC dans les logements individuels procède " d'erreur de conception de IDEA CONSTRUCTION au stade de la réalisation et d'installation ", il précise que ce sont les sous-traitants de cette dernière, les sociétés LAS BAT et NEOS ENERGIE, qui ont réalisé les installations de VMC défectueuses.
Or, à défaut de précision, les conclusions du rapport ne permettent pas de retenir une faute délictuelle commise personnellement par la société IDEA CONSTRUCTION, la responsabilité de cette dernière vis-à-vis d'ALBINGIA ne pouvant résulter des manquements de ses sous-traitants.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la compagnie ALBINGIA de son appel en garantie formé à l'encontre de la société IDEA CONSTRUCTION et de son assureur la compagnie GENERALI.
Sur la garantie de la MAF
L'expert judiciaire retient la responsabilité du maître d'œuvre ISOCELE dans l'apparition du désordre relatif aux VMC dans les logements individuels, estimant que la non-conformité des grilles et trappes n'aurait pas dû échapper à sa vigilance.
Il ajoute, en page 28 de son rapport, que ces défauts auraient dû " amener des réserves lors des OPR au plus tard ", c'est-à-dire lors des opérations préalables à la réception auxquelles a participé le maître d'œuvre.
Or, il convient de relever que le maître d'œuvre a signé le procès-verbal de réception des travaux le 27 août 2013 sans formuler de réserve relativement à ces installations.
Or, l'architecte étant tenu de surveiller que les travaux sont exécutés conformément aux normes et règles de l'art, il apparaît qu'il a commis une faute en lien avec le désordre, en ce que ce dernier aurait pu être évité sans ce manquement.
Dès lors, la compagnie ALBINGIA est bien fondée à rechercher la garantie de l'assureur de la société ISOCELE, la MAF, en application de son droit d'action directe.
Sur l'opposabilité au tiers lésé des franchises et plafonds de garantie par la MAF, il y a lieu de constater que les dommages dont il est demandé réparation au titre du désordre sont d'ordre matériel et relèvent de la garantie décennale obligatoire, ce dont il résulte le caractère obligatoire de l'assurance et, ainsi, l'inopposabilité au tiers lésé des plafonds et franchises. La MAF sera donc déboutée de sa demande aux fins d'opposabilité au tiers lésé des franchises et plafonds de sa garantie.
Sur la responsabilité de l'APAVE et la garantie de son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY
Il résulte des articles 4.2.4.2 et 4.1.7 de la norme NF P 03-100 applicable au marché que les interventions du contrôleur technique en phase chantier s'effectuent par examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles et ne revêtent aucun caractère exhaustif, le contrôleur technique n'ayant pas à se substituer " au maître d'œuvre d'exécution dans le contrôle des travaux " ni " aux différents constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l'élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l'exécution, la surveillance et la réception des travaux ".
En l'espèce, il convient de relever que l'expert judiciaire ne retient pas la faute du contrôleur technique s'agissant des défauts affectant les installations VMC individuelles.
En conséquence, il y a lieu d'écarter la responsabilité du contrôleur technique APAVE et la garantie de son assureur au titre du désordre considéré.
Sur la garantie de la SMABTP
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [V] s'est vu confier non le lot " VMC " mais le lot " Etanchéité ", de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée au titre des installations individuelles VMC.
En conséquence, la compagnie ALBINGIA sera déboutée de son appel en garantie contre l'assureur de celui-ci, la SMABTP.
Sur la garantie d'AXA
Il résulte des pièces versées aux débats que la société IREC s'est vu confier non le lot " VMC " mais le lot " Etanchéité ", de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée au titre des installations individuelles VMC.
En conséquence, la compagnie ALBINGIA sera déboutée de son appel en garantie contre l'assureur de celle-ci, la compagnie AXA.
Sur la garantie de la MAAF (assureur NEOS)
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier établi le 3 octobre 2012 à la demande de la société IDEA CONSTRUCTION après l'abandon de chantier par NEOS ENERGIE que, dans le bâtiment C composé des quatre pavillons individuels, l'huissier constate que les gaines techniques ne sont " pas réalisées ", les conduits PER " pas passés " et les descentes d'eaux pluviales " pas posées ". L'huissier de justice ne mentionne pas l'existence d'installations VMC, qui ne sont pas non plus visibles sur les photographies annexées.
Dans son rapport, l'expert judiciaire ne retient pas expressément la responsabilité de la société NEOS ENERGIE.
En conséquence, il apparaît que la faute délictuelle de la société NEOS ENERGIE n'est pas démontrée, de sorte que la garantie de la MAAF au titre du désordre considéré sera écartée.
Il résulte de ce qui précède que la MAF, ès-qualités d'assureur de la société ISOCELE, sera condamnée à garantir la compagnie ALBINGIA des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages consécutifs à la défaillance des installations VMC dans les logements individuels du bâtiment C.
2. Sur les autres appels en garantie
La MAF appelle en garantie :
- L'APAVE et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;
- La société NEOS ENERGIE représentée par son liquidateur (irrecevable) et son assureur la MAAF ;
- La SARL LAS BAT (irrecevable) représentée par son liquidateur.
S'agissant de l'APAVE et de NEOS, il résulte des développements supra que leur faute délictuelle n'a pas été caractérisée, de sorte qu'il y a lieu de rejeter les appels en garantie formés par la MAF contre l'APAVE et son assureur ainsi que contre la MAAF.
La MAF sera donc déboutée de ses appels en garantie.
IV. Sur l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'insuffisance des débits d'extraction des VMC sur les bâtiments collectifs
A. Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre
L'expert judiciaire décrit le désordre en page 14.
Il convient d'en retenir que, concernant les installations collectives des logements, les deux groupes VMC situés en terrasse ont une capacité d'extraction notoirement insuffisante, le matériel en place n'étant pas celui prévu par le bureau d'étude IRIS et soumis à la validation du bureau de contrôle.
Ainsi, la matérialité du désordre relatif à l'insuffisance des débits d'extraction des VMC sur les bâtiments collectifs est établie.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que ce désordre est apparu postérieurement à la réception et qu'il n'était pas réservé à cette date ni apparent en ce qu'il n'était pas visible pour un profane, ce qui n'est du reste pas contesté par les parties.
Selon l'expert judiciaire, compte tenu de la faible capacité du modèle installé, les réglages, même optimisés, " ne permettent pas de créer une dépression avec une veine d'air suffisante au nécessaire renouvellement d'air dans les appartements des deux bâtiments collectifs ". Il est indiqué que les contrôles basiques effectués dans les appartements mettent en exergue une insuffisance notoire d'aspiration et donc de renouvellement d'air nécessaire à la bonne hygiène des bâtiments. L'expert ajoute que l'insuffisance de ventilation des locaux expose les occupants à un " risque d'aggravation de l'asthme allergique ".
Ce désordre, qui affecte l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination d'habitation dans des conditions normales en ce qu'il compromet l'hygiène des locaux et constitue un danger pour la santé des occupants.
Il résulte de ce qui précède qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale.
B. Sur la garantie d'ALBINGIA au titre de l'assurance dommages-ouvrage
En application des articles L.242-1, L.113-3 et L.113-9 du code des assurances, à défaut de suspension de la garantie opposable au syndicat des copropriétaires et le désordre en cause, objet des différentes déclarations de sinistre, étant de caractère décennal, la compagnie ALBINGIA est tenue à garantie.
C. Sur les préjudices
Le rapport d'expertise judiciaire insiste (p.9 et p.26) sur la nécessité de procéder au remplacement des installations de VMC sur les bâtiments collectifs.
Il résulte du devis présenté par la société VOLT'AIR signé par le syndic le 30 mars 2021 ainsi que l'ordre de service du même jour et la facture adressée par la suite par la société que les travaux de remplacement des caissons d'extraction VMC ont été pris en charge par la copropriété pour un montant de 6.498,40 € HT (7.148,24€ TTC). La nécessité d'un suivi spécifique de ces menus travaux par le syndic n'étant pas démontrée, les honoraires réclamés de ce chef seront écartés.
Dans ces conditions, la compagnie ALBINGIA sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.148,24 € TTC au titre du remplacement des caissons de ventilation dans les bâtiments collectifs A et B.
D. Sur les recours et appels en garantie
1. Sur le recours de l'assureur dommages-ouvrage
La compagnie ALBINGIA est bien fondée à appeler en garantie les intervenants sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ce qui suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Elle appelle en garantie les sociétés suivantes :
- IDEA CONSTRUCTION et son assureur GENERALI ;
- La MAF en sa qualité d'assureur de la société ISOCELE ;
- L'APAVE PARISIENNE et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;
- M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT (irrecevable) et son assureur la SMABTP ;
- AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société IREC ;
- La MAAF en sa qualité d'assureur de la société NEOS ENERGIE.
Sur la responsabilité de la société IDEA CONSTRUCTION et la garantie de son assureur GENERALI
Si l'entrepreneur principal répond des fautes d'exécution du sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage, le tiers lésé doit rapporter la preuve de sa faute délictuelle personnelle pour engager sa responsabilité.
Un tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Par ailleurs, il résulte de l'article A243-1 du code des assurances et de son annexe I que les franchises et plafonds de garantie ne sont inopposables aux tiers lésés que pour les garanties relevant du champ d'application de l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale des constructeurs.
En l'espèce, l'expert judiciaire indique dans son rapport que le matériel en place pour les installations VMC collectives n'est pas celui prévu par le bureau d'étude IRIS et soumis à la validation du bureau de contrôle ; que ces défauts majeurs " ont échappé à la surveillance " de l'entreprise générale.
Il rappelle que les extracteurs VMC étaient " parfaitement accessibles avec leurs plaques signalétiques ", plaques qui mettaient en évidence leur sous-dimensionnement par rapport aux prescriptions du bureau d'études techniques.
Cependant, si l'entreprise principale expose sa responsabilité à l'égard des tiers pour défaut de surveillance de son sous-traitant, cela suppose que la première ait donné des instructions au second et qu'elle n'en ait pas surveillé l'application, ce qui n'est ni allégué, ni justifié, au cas particulier.
La demande de garantie de la compagnie ALBINGIA contre la société IDEA CONSTRUCTION et son assureur GENERALI sera ainsi rejetée.
Sur la garantie de la MAF
L'expert judiciaire relève notamment dans son rapport que les installations VMC sur les bâtiments collectifs, en particulier les extracteurs, ne respectent pas les règles de l'art, normes et DTU comme les études du bureau d'étude technique IRIS.
Or, il résulte des conclusions de l'expert ainsi que des photographies annexées au rapport que les caissons d'extraction en cause étaient parfaitement visibles sur les terrasses des bâtiments A et B et qu'il était donc facile de procéder à un contrôle sur les plaques signalétiques des extracteurs ; que les caissons indiquent clairement et visiblement une capacité inférieure à celle prescrite par le bureau d'études techniques.
L'architecte étant tenu de surveiller que les travaux sont exécutés conformément aux normes et règles de l'art, il apparaît qu'il a commis une faute en lien avec le désordre, en ce que ce dernier aurait pu être évité sans ce manquement.
Dès lors, la compagnie ALBINGIA est bien fondée à rechercher la garantie de l'assureur de la société ISOCELE, la MAF, en application de son droit d'action directe.
Sur l'opposabilité au tiers lésé des franchises et plafonds de garantie par la MAF, il y a lieu de constater que les dommages dont il est demandé réparation au titre du désordre sont d'ordre matériel et relèvent de la garantie décennale obligatoire, ce dont il résulte le caractère obligatoire de l'assurance et, ainsi, l'inopposabilité au tiers lésé des plafonds et franchises. La MAF sera donc déboutée de sa demande aux fins d'opposabilité au tiers lésé des franchises et plafonds de sa garantie.
Sur la responsabilité de l'APAVE et la garantie de son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY
Dans son rapport, l'expert judiciaire indique que, malgré leur sous-dimensionnement, les caissons d'extraction VMC ont été validés par le contrôleur technique.
Cependant, il résulte des fiches d'essais versées aux débats ainsi que des conclusions de l'expert que les essais de fonctionnement transmis au contrôleur technique, qui attestaient du bon fonctionnement des installations VMC, étaient erronés, dans la mesure où le sous-dimensionnement des caissons d'extraction des VMC n'aurait pas permis d'obtenir les dépressions normalisées nécessaires pour assurer le renouvellement d'air et la bonne hygiène des locaux.
Dès lors, il apparaît que la validation par le contrôleur technique des débits d'extraction VMC s'est faite sur la base d'éléments faux.
Si l'expert judiciaire ajoute l'APAVE " a donné un avis sur plans et documents, sans vérifier in situ ", il ne résulte pas des articles 4.2.4.2 et 4.1.7 de la norme NF P 03-100 une obligation pour le contrôleur technique en phase chantier d'effectuer des vérifications sur site autres que visuelles et ponctuelles.
En conséquence, la faute délictuelle de l'APAVE n'apparaît pas démontrée, de sorte que l'appel en garantie formée à son encontre et à l'encontre de son assureur, la LLOYD'S, par la compagnie ALBINGIA, sera rejeté.
Sur la responsabilité de la SMABTP
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [V] s'est vu confier non le lot " VMC " mais le lot " Etanchéité ", de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée au titre des installations individuelles VMC.
En conséquence, la compagnie ALBINGIA sera déboutée de son appel en garantie contre l'assureur de celui-ci, la SMABTP.
Sur la garantie d'AXA
Il résulte des pièces versées aux débats que la société IREC s'est vu confier non le lot " VMC " mais le lot " Etanchéité ", de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée au titre des installations individuelles VMC.
En conséquence, la compagnie ALBINGIA sera déboutée de son appel en garantie contre l'assureur de celle-ci, la compagnie AXA.
Sur la garantie de la MAAF (assureur NEOS)
Comme l'indique l'expert judiciaire en page 30 de son rapport, le constat d'huissier établi le 3 octobre 2012 après l'abandon de chantier de la société NEOS ENERGIE n'a pas mentionné la présence d'installations collectives VMC sur les terrasses des bâtiments A et B.
Dès lors, et à défaut d'élément contraire, il ne peut être considéré que la société NEOS ENERGIE a réalisé la prestation d'installation des extracteurs VMC ni a fortiori qu'elle serait responsable de leur sous-dimensionnement.
En conséquence, il apparaît que la faute délictuelle de la société NEOS ENERGIE n'est pas démontrée, de sorte que la garantie de la MAAF au titre du désordre considéré sera écartée.
Il résulte de ce qui précède que la MAF, ès-qualités d'assureur de la société ISOCELE, sera condamnée à garantir la compagnie ALBINGIA de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'insuffisance des débits d'extraction des VMC sur les bâtiments collectifs.
2. Sur les autres appels en garantie
La MAF appelle en garantie :
- L'APAVE PARISIENNE et son assureur la LLOYD'S ;
- La société NEOS représentée par son liquidateur (irrecevable), et son assureur la MAAF ;
- La société LAS BAT représentée par son liquidateur (irrecevable).
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l'article 1240 s'ils ne sont pas contractuellement liés.
Il est rappelé qu'il a été conclu à l'absence de faute délictuelle par l'APAVE comme NEOS ENERGIE.
La MAF sera donc déboutée de ses appels en garantie.
II/ Sur les demandes indemnitaires de la société PRIMO 1
I. Sur la demande d'indemnisation des préjudices de la société PRIMO 1
En application de l'article 1792, " tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ".
Il résulte des développements précédents que les désordres relatifs à l'absence d'isolant réglementaire sur les dalles des terrasses escaliers et au défaut d'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment A, à la défaillance des installations des VMC des logements individuels du bâtiment C et à l'insuffisante capacité d'extraction des deux groupes VMC situés en terrasse des installations collectives des bâtiments A et B sont de nature décennale.
Par ailleurs, il ressort des explications des parties et des contrats de bail versés aux débats que la société PRIMO 1 est propriétaire des logements suivants :
- Un appartement A4A situé dans le bâtiment A au 4ème étage, loué par contrat du 13 novembre 2013 à M. [F] [T] ;
- Un second appartement A4C situé dans le bâtiment A au 4ème étage, loué par contrat du 21 février 2014 à M. [M] [X] et madame [K] [Y] [X] ;
- Un appartement C0C situé dans le bâtiment C au rez-de-chaussée, loué par contrat du 30 mars 2014 à M. [W] et madame [J] [N].
A. Sur les préjudices de la société PRIMO 1
1. Sur les préjudices matériels
Sur le remboursement des frais engagés en cours d'expertise
Il résulte des pièces versées aux débats par la société PRIMO 1 que celle-ci justifie en premier lieu d'une facture du 25 avril 2016 de la société PARIS NET d'un montant de 1.666,00 € HT soit 1.999,20€ TTC pour le nettoyage des appartements A4C et A4A.
Dès lors que cette facture, dont il n'est pas allégué la fausseté, est établie au nom de la société PRIMO 1 et concerne des travaux déjà effectués, le préjudice est démontré et en lien avec les désordres.
Elle justifie en deuxième lieu d'une facture établie le 3 décembre 2016 par la société PROJ'ECO Rénovation d'un montant de 2.970,00€ HT soit 3.267,00 € TTC pour la décontamination d'un plafond couvert de moisissures.
Si cette facture est adressée à M. [T] et non à la société PRIMO 1, celle-ci produit un relevé de compte sur lequel il apparaît une somme en débit d'un montant de 3.267,00€ le 19 janvier 2017 libellée " [T] - Trvx Décontamination Moisissures Rbt FACT. PROJECO ".
Il résulte de ces éléments considérés ensemble que la société PRIMO 1 est bien fondée à demander réparation de son préjudice, qui apparaît démontré et, en ce qu'il consiste à remédier aux moisissures dans le logement [T], en lien direct avec les désordres.
La société PRIMO 1 justifie en troisième lieu d'une facture établie le 28 septembre 2018 par la société DLM DECOR d'un montant de 300,00 € HT soit 330,00 € TTC pour une intervention sur des grilles de ventilation extérieures consistant en une " dépose de grilles de ventilation existantes " et en une " fourniture et pose de grilles volets et clapets anti-retour ".
L'expert judiciaire confirme, en page 15 de son rapport, que les grilles de ventilation dans les quatre logements individuels ont été remplacées par des grilles à vantelles en cours d'expertise.
Dès lors, la société PRIMO 1 justifie de son préjudice de ce chef, directement en lien avec les désordres relevés.
La société PRIMO 1 produit en dernier lieu une facture établie le 31 juillet 2018 par la société [Localité 35] PEINTURE d'un montant de 6.078,18 € HT soit 6.686,00 TTC pour des travaux de réfection et mise en peinture.
Cependant, bien que la facture porte la mention manuscrite " ex [W] ", il n'est pas démontré par la société PRIMO 1, d'une part qu'il s'agit bien du logement [W], d'autre part que les travaux dont il s'agit sont en lien avec les désordres ayant affecté le logement de ce dernier.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que la société PRIMO 1 est bien fondée à réclamer l'indemnisation de son préjudice au titre des frais engagés en cours d'expertise à hauteur de 5.596,20 € TTC.
Sur les travaux réparatoires réalisés dans les appartements
La société PRIMO produit :
- Un devis du 8 novembre 2018 émis par la société DLM DECOR à l'attention de la SAS RICHARDIERE pour un montant de 4.879,92 € TTC portant sur des travaux de réfection et de mise en peinture de l'ex-appartement [T] ;
- Une facture établie le 30 novembre 2021 par la société DLM DECOR à l'attention de l'agence FONCIA PARIS RIVE GAUCHE d'un montant de 3.801,60 € TTC pour des travaux sur les installations VMC dans les appartements C0A, C0B, C0C et C0D.
S'agissant du devis du 8 novembre 2018, la société PRIMO 1, qui soutient que la SAS RICHARDIERE gérait ses appartements, ne rapporte pas la preuve, d'une part que le devis a été accepté et suivi de travaux, d'autre part qu'elle était personnellement tenue du règlement de ces derniers.
S'agissant de la facture du 30 novembre 2021, il convient de constater qu'elle est établie au nom du syndic de copropriété et non de la SCI PRIMO, qui ne démontre pas l'existence ni le quantum des sommes auxquelles elle aurait personnellement été tenue à ce titre.
Par conséquent, la société PRIMO 1 sera déboutée de ses demandes en dommages-intérêts au titre des travaux réparatoires réalisés dans les appartements.
Sur la perte de loyers et charges
La société PRIMO 1 indique que M. [T] a été contraint de quitter son logement le 15 avril 2017 compte tenu de l'importance des moisissures et que l'appartement n'a pu être reloué qu'à compter du 19 août 2022, après l'achèvement des travaux de reprise.
Pour en justifier, elle produit comme unique pièce le contrat de bail portant sur l'appartement A4A, précédemment occupé par M. [T], et conclu le 19 août 2022.
S'il résulte du dire de M. [T] du 13 novembre 2018 produit aux débats par la société IDEA CONSTRUCTION et mentionné par l'expert dans son rapport que le locataire indique avoir quitté le logement le 15 avril 2017, la société PRIMO 1 ne démontre cependant pas que le logement serait resté vacant depuis cette date ni qu'elle aurait été dans l'impossibilité de louer le bien durant toute cette période.
Il convient du reste de relever que le bail qu'elle produit mentionne que le logement serait vacant depuis moins de dix-huit mois, en contradiction avec ses affirmations.
Quant à M. [W], elle précise qu'il a lui aussi été contraint de quitter son appartement en raison des moisissures et que le logement a été vacant du 26 avril au 20 octobre 2018.
Or, elle ne produit là encore qu'un contrat de bail, à effet au 20 octobre 2018, insusceptible de justifier tant de la date et des raisons du départ de M. [W] que de la durée de la vacance et de l'impossibilité durant cette période de louer cet appartement.
Par conséquent, la société PRIMO 1 sera déboutée de ses demandes en dommages-intérêts au titre de la perte de loyers et charges.
2. Sur le préjudice immatériel d'atteinte à l'image
Si la société PRIMO 1 indique que son image a été affectée tout au long de la procédure, tout comme les relations qu'elle entretenait avec ses locataires, elle ne produit aucune pièce ni ne donne des précisions au soutien de sa demande.
Par conséquent, elle sera déboutée de ce chef.
B. Sur les responsabilités
La société PRIMO 1, propriétaire de l'ouvrage est bien fondée à se prévaloir, à l'égard des constructeurs, de la garantie décennale de l'article 1792 pour obtenir réparation de ses préjudices consécutifs aux désordres décennaux retenus.
Au titre des dommages matériels tenant aux frais engagés en cours d'expertise, la société PRIMO 1 demande la condamnation in solidum des sociétés suivantes :
- IDEA CONSTRUCTION et son assureur GENERALI ;
- L'APAVE et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;
- ISOCELE (irrecevable) et son assureur la MAF.
S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
L'article L124-3 du code des assurances dispose que " le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, il ressort des développements précédents et des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d'expertise, que les désordres à l'origine du préjudice de la société PRIMO 1 sont imputables à l'activité de l'entreprise générale, du contrôleur technique et de l'architecte.
Ainsi, l'expert judiciaire indique dans son rapport que sont responsables de plein droit des désordres relevés :
- La société IDEA CONSTRUCTION, entreprise générale, responsable de plein droit des défauts d'exécution de ses sous-traitants ;
- L'APAVE, contrôleur technique intervenu sur les installations VMC et les travaux d'étanchéité ;
- Le maître d'œuvre ISOCELE, qui était chargé de surveiller la conformité des travaux et d'avertir le maître de l'ouvrage.
Sur l'opposabilité des franchises et plafonds de garantie par GENERALI, la LLOYD'S et la MAF, il y a lieu de constater que les dommages dont il est demandé réparation au titre des désordres sont d'ordre matériel et relèvent de la garantie décennale obligatoire, ce dont il résulte le caractère obligatoire de l'assurance et, ainsi, l'inopposabilité au tiers lésé des plafonds et franchises.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum la société IDEA CONSTRUCTION, son assureur la compagnie GENERALI, la société AICF, son assureur la LLOYD'S et la MAF à payer à la société PRIMO 1 la somme de 5.596,20 € TTC au titre des frais engagés en cours d'expertise.
II. Sur les appels en garantie
La société IDEA CONSTRUCTION appelle en garantie :
- GENERALI
- L'APAVE PARISIENNE et son assureur la LLOYD'S ;
- ISOCELE (irrecevable) et son assureur la MAF ;
- M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT (irrecevable) et son assureur la SMABTP ;
- IREC, représentée par son mandataire liquidateur (irrecevable), et son assureur AXA ;
- NEOS ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur (irrecevable), et son assureur la MAAF ;
- LAS BAT, représentée par son mandataire liquidateur (irrecevable).
Sur l'appel en garantie formé contre son assureur : s'agissant des plafonds et franchises de la garantie dont se prévaut GENERALI, il convient de relever qu'en matière de dommage matériel couvert par la garantie décennale obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce, l'assureur peut opposer sa franchise contractuelle à son assuré.
Il résulte des éléments versés aux débats, en particulier de l'avenant n°5 au contrat d'assurance à effet au 23 février 2011, que GENERALI est bien fondée à opposer à ce titre à son assuré une franchise de 20% des dommages dans un minimum de 2.700,00 € et maximum 25.000,00 €.
Par conséquent, il convient de condamner GENERALI à garantir IDEA CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée contre cette dernière au titre des frais engagés en cours d'expertise par la société PRIMO 1 et de la dire bien fondée à opposer à son assuré la franchise contractuellement prévue au titre des dommages matériels relevant de la garantie décennale obligatoire.
La compagnie GENERALI appelle en garantie :
- L'APAVE PARISIENNE et son assureur la LLOYD'S ;
- ISOCELE (irrecevable) et son assureur la MAF ;
- M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT (irrecevable) et son assureur la SMABTP ;
- IREC (irrecevable) et son assureur AXA ;
- La société NEOS ENERGIE représentée par son liquidateur (irrecevable), et son assureur la MAAF ;
- La société LAS BAT représentée par son liquidateur (irrecevable).
La MAF ne forme pas d'appel en garantie
L'APAVE (AICF) et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY appellent en garantie :
- IDEA CONSTRUCTION et son assureur GENERALI
- ISOCELE (irrecevable) et son assureur la MAF
- M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT (irrecevable) et son assureur la SMABTP ;
- IREC (irrecevable) et son assureur AXA ;
- La société NEOS ENERGIE représentée par son liquidateur (irrecevable), et son assureur la MAAF ;
- La société LAS BAT représentée par son liquidateur (irrecevable).
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l'article 1240 du code civil s'ils ne sont pas contractuellement liés, ou de l'article 1231-1 du même code s'ils sont contractuellement liés.
Il ressort des conclusions du rapport de l'expert judiciaire que les désordres affectant les travaux d'étanchéité et les installations VMC ont participé ensemble à la formation de moisissures dans les appartements appartenant à la société PRIMO 1, qui a dû en conséquence engager divers frais de remise en état au cours de l'expertise.
En conséquence de ce constat, et compte tenu des développements précédents sur les fautes délictuelles respectives des différents intervenants, il y a lieu de considérer que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- La société ISOCELE, assurée par la MAF : 50 % ;
- M. [V], assuré par la SMABTP : 35% ;
- La société IDEA CONSTRUCTION, assurée par GENERALI : 10% ;
- La société IREC, assurée par AXA : 5%.
Sur les franchises et plafonds contractuels, la garantie de la MAF, de la LLOYD'S et de GENERALI étant recherchée au titre de leur assurance obligatoire, ils ne peuvent les opposer aux tiers lésés ; à l'inverse, les demandes d'AXA et de la SMABTP tendant à pouvoir opposer le montant de leur franchise contractuelle au tiers lésé sera accueillie, les garanties en question étant de nature facultative.
Enfin, il convient de relever que les sociétés appelées en garantie forment elles-mêmes des appels en garantie suivants contre les coobligés et appelés en garantie suivants :
- La SMABTP contre la MAF, l'APAVE, la LLOYD'S, IDEA CONSTRUCTION, GENERALI, AXA ;
- AXA contre la MAF, l'APAVE, la LLOYD'S, IDEA CONSTRUCTION, GENERALI, la SMABTP.
Il résulte de ce qui précède que la société IDEA CONSTRUCTION et son assureur GENERALI seront condamnés in solidum à garantir l'APAVE, son assureur la LLOYD'S, la SMABTP et AXA à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais engagés par la société PRIMO 1 en cours d'expertise.
La MAF sera condamnée à garantir IDEA CONSTRUCTION, GENERALI, l'APAVE et la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SMABTP et AXA à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais engagés par la société PRIMO 1 en cours d'expertise.
Il convient par ailleurs de juger que la MAF, la LLOYD'S et GENERALI ne pourront opposer aux tiers coobligés les plafonds et franchises de leur garantie.
La SMABTP, ès-qualités d'assureur de M. [C] [E] [V], sera condamnée à garantir IDEA CONSTRUCTION, GENERALI, l'APAVE, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY et AXA à hauteur de 35% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais engagés par la société PRIMO 1 en cours d'expertise.
La SMABTP pourra opposer aux tiers lésés les plafonds et franchises de sa garantie facultative.
AXA, ès-qualités d'assureur de la société IREC, sera condamnée à garantir IDEA CONSTRUCTION, GENERALI, l'APAVE, la LLOYD'S et la SMABTP à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais engagés par la société PRIMO 1 en cours d'expertise.
AXA pourra opposer aux tiers lésés les plafonds et franchises de sa garantie facultative.
III/ Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En application de l'article 695, 4° du même code, les honoraires de l'expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En application de l'article 696 du même code, le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance ayant préparé celle dont le juge est saisi.
En l'espèce, les sociétés ALBINGIA, IDEA CONSTRUCTION, GENERALI, MAF, M. [C] [E] [V], la SMABTP, AXA, parties perdantes pour l'essentiel, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce comprise la rémunération de l'expert judiciaire et les dépens mis à la charge de la société PRIMO 1 par l'ordonnance de référé du 8 septembre 2016.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l'absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d'écritures échangées, complexité de l'affaire, incidents de mise en état, mesure d'instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l'équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, compte tenu des justificatifs produits et de l'équité, les sociétés ALBINGIA, IDEA CONSTRUCTION, GENERALI, MAF, M. [C] [E] [V], la SMABTP, AXA, parties tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à verser, au titre des frais irrépétibles la somme de 10.000,00 € au syndicat des copropriétaires.
En vertu des mêmes considérations, les sociétés IDEA CONSTRUCTION, GENERALI, MAF, et SMABTP seront condamnées in solidum à verser, au titre des frais irrépétibles, la somme de 7.500,00 € à la société PRIMO 1.
Les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, en équité, rejetées.
- Sur l'exécution provisoire
Aucun élément ne justifie d'écarter, même partiellement, l'exécution provisoire de droit, laquelle est compatible avec la nature de l'affaire au sens de l'article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 mars 2024 ;
Reçoit les conclusions et pièces notifiées par voie électronique par Maître Samia DIDI MOULAI le 22 avril 2024 ;
Ordonne la clôture de l'instruction au 3 juin 2024 ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société SCPI PRIMO 1 ;
Déclare irrecevables :
- les demandes dirigées contre M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT par le syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Adresse 36] " sise [Adresse 15] et [Adresse 7] à [Localité 29], la compagnie ALBINGIA, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) venant aux droits d'APAVE PARISIENNE SAS, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, la société IDEA CONSTRUCTION, et de la compagnie SA AXA FRANCE IARD ;
- les demandes dirigées à l'encontre de la société IREC représentée par son liquidateur par la SAS IDEA CONSTRUCTION, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) venant aux droits d'APAVE PARISIENNE SAS, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, et la SMABTP ;
- les demandes dirigées à l'encontre de la société LAS BAT représentée par son liquidateur par la SAS IDEA CONSTRUCTION, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) venant aux droits d'APAVE PARISIENNE SAS, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA ;
- les demandes dirigées à l'encontre de la société NEOS ENERGIE représentée par son liquidateur par la SAS IDEA CONSTRUCTION, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) venant aux droits d'APAVE PARISIENNE SAS, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA ;
Déclare irrecevables les demandes de la société GENERALI contre les sociétés IREC, NEOS ENERGIE et LAS BAT, représentées par leur liquidateur judiciaire ;
Déclare irrecevables les demandes de la MAF contre les sociétés NEOS ENERGIE et LAS BAT, représentées par leur liquidateur judiciaire ;
Déclare irrecevables les demandes de la SCPI PRIMO 1, de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) venant aux droits d'APAVE PARISIENNE SAS, de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, de la SAS IDEA CONSTRUCTION, de la compagnie GENERALI, et de la société MAAF ASSURANCES SA à l'encontre de la société ISOCELE ;
- Sur les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires :
1° Sur le désordre relatif à l'absence d'isolant réglementaire sur les dalles des terrasses escaliers
Condamne la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Adresse 36] " sise [Adresse 15] et [Adresse 7] à [Localité 29] la somme 4.507,57€ TTC (4.097,79 € HT) au titre de la réfection de l'étanchéité des dalles des terrasses escaliers ;
Condamne in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d'assureur de la société ISOCELE, et la SMABTP, ès-qualités d'assureur de M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, à garantir la compagnie ALBINGIA de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre relatif à l'absence d'isolant réglementaire sur les dalles des terrasses escalier ;
Dit que la SMABTP, ès-qualités d'assureur de M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, pourra opposer au tiers lésé les plafonds et franchises de sa garantie ;
Dit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d'assureur de la société ISOCELE, ne pourra pas opposer au tiers lésé les plafonds et franchises de sa garantie ;
Déboute la compagnie ALBINGIA de ses autres appels en garantie ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- Pour la société ISOCELE : 25% ;
- Pour M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT : 75% ;
Condamne la SMABTP, ès-qualités d'assureur de M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 75% de toute condamnation prononcée contre elle au titre du désordre relatif à l'absence d'isolant réglementaire sur les dalles des terrasses escalier ;
Déboute la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de ses autres appels en garantie ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d'assureur de la société ISOCELE, à garantir la SMABTP à hauteur de 25% de toute condamnation prononcée contre elle au titre du désordre relatif à l'absence d'isolant réglementaire sur les dalles des terrasses escalier ;
Déboute la SMABTP de ses autres appels en garantie ;
2° Sur le désordre relatif au défaut d'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment A
Condamne la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Adresse 36] " sise [Adresse 15] et [Adresse 7] à [Localité 29] :
- La somme de 97.967,09 € TTC au titre des travaux de réfection de la terrasse ;
- La somme de 4.703 € TTC au titre des frais annexes ;
- La somme de 1.536,00 € TTC au titre des sondages et essais fumigènes ;
Condamne in solidum la SAS IDEA CONSTRUCTION, son assureur la compagnie GENERALI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d'assureur de la société ISOCELE, la SMABTP, ès-qualités d'assureur de M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT et la SA AXA FRANCE IARD FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la société IREC, à garantir la compagnie ALBINGIA des condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut d'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment A ;
Dit que la SMABTP, ès-qualités d'assureur de M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, pourra opposer au tiers lésé les plafonds et franchises de sa garantie ;
Dit que la société SA AXA FRANCE IARD FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la société IREC YANIBAT, pourra opposer au tiers lésé les plafonds et franchises de sa garantie ;
Dit que la compagnie GENERALI, ès-qualités d'assureur de la SAS IDEA CONSTRUCTION, ne pourra pas opposer au tiers lésé les plafonds et franchises de sa garantie ;
Dit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d'assureur de la société ISOCELE, ne pourra pas opposer au tiers lésé les plafonds et franchises de sa garantie ;
Déboute la compagnie ALBINGIA de ses autres appels en garantie ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- La SAS IDEA CONSTRUCTION, assurée par GENERALI : 10%
- La société IREC, assurée par SA AXA FRANCE IARD FRANCE IARD : 15% ;
- La société ISOCELE, assurée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS : 25% ;
- M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, assuré par la SMABTP : 50% ;
Condamne la compagnie GENERALI à garantir la SAS IDEA CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du défaut d'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment A ;
Dit que la compagnie GENERALI pourra opposer à son assuré sa franchise contractuellement prévue au titre des dommages matériels relevant de la garantie décennale obligatoire ;
Condamne in solidum la SAS IDEA CONSTRUCTION et la compagnie GENERALI à garantir la SMABTP, SA AXA FRANCE IARD FRANCE IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre du défaut d'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment A ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SAS IDEA CONSTRUCTION, son assureur la compagnie GENERALI, la SMABTP et SA AXA FRANCE IARD FRANCE IARD à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre au titre du défaut d'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment A ;
Condamne SA AXA FRANCE IARD FRANCE IARD à garantir la SAS IDEA CONSTRUCTION, son assureur la compagnie GENERALI, la SMABTP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre au titre du défaut d'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment A ;
Condamne in solidum M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT et son assureur la SMABTP à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la compagnie GENERALI à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut d'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment A ;
Condamne la SMABTP à garantir SA AXA FRANCE IARD FRANCE IARD, et IDEA CONSTRUCTION à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut d'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment A ;
Déboute les sociétés SAS IDEA CONSTRUCTION, GENERALI, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA AXA FRANCE IARD et SMABTP de leurs autres appels en garantie ;
3° Sur le désordre relatif à la défaillance des installations VMC dans les logements individuels du bâtiment C
Condamne la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Adresse 36] " sise [Adresse 15] et [Adresse 7] à [Localité 29] la somme de 4.164,60 € TTC au titre du remplacement des trappes d'accès aux installations VMC dans les logements individuels ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la compagnie ALBINGIA de cette condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages consécutifs à la défaillance des installations VMC dans les logements individuels ;
Déboute la compagnie ALBINGIA de ses autres appels en garantie ;
Dit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d'assureur de la société ISOCELE, ne pourra pas opposer au tiers lésé les plafonds et franchises de sa garantie ;
Déboute la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de ses appels en garantie au titre du désordre relatif à la défaillance des installations VMC dans les logements individuels ;
4° Sur le désordre relatif à l'insuffisance des débits d'extraction des VMC sur les bâtiments collectifs
Condamne la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Adresse 36] " sise [Adresse 15] et [Adresse 7] à [Localité 29] la somme de 7.148,24 € TTC au titre du remplacement des caissons de ventilation dans les bâtiments collectifs A et B ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d'assureur de la société ISOCELE, à garantir la compagnie ALBINGIA de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'insuffisance des débits d'extraction des VMC sur les bâtiments collectifs ;
Déboute la compagnie ALBINGIA de ses autres appels en garantie ;
Dit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d'assureur de la société ISOCELE, ne pourra pas opposer au tiers lésé les plafonds et franchises de sa garantie ;
Déboute la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de ses appels en garantie au titre de l'insuffisance des débits d'extraction des VMC sur les bâtiments collectifs ;
- Sur les sommes réclamées par la société SCPI PRIMO 1
Déboute la société SCPI PRIMO 1 de ses demandes de dommages-intérêts au titre :
- Des travaux préparatoires réalisés dans les appartements ;
- De la perte de loyers et charges ;
- Du préjudice d'image ;
Condamne in solidum la SAS IDEA CONSTRUCTION, son assureur la compagnie GENERALI, la société AICF, son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la société SCPI PRIMO 1 la somme de 5.596,20 € TTC au titre des frais engagés en cours d'expertise ;
Dit que la compagnie GENERALI, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne pourront opposer à la société SCPI PRIMO 1 les plafonds et franchises contractuels ;
Condamne la compagnie GENERALI à garantir la SAS IDEA CONSTRUCTION de la condamnation au titre des frais engagés par la société SCPI PRIMO 1 en cours d'expertise ;
Dit que la compagnie GENERALI pourra opposer à la SAS IDEA CONSTRUCTION la franchise contractuellement prévue au titre des dommages matériels relevant de la garantie décennale obligatoire ;
Condamne in solidum la SAS IDEA CONSTRUCTION et la compagnie GENERALI à garantir la société AICF, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, la SMABTP et SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais engagés par la société SCPI PRIMO 1 en cours d'expertise ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d'assureur de la société ISOCELE, à garantir la SAS IDEA CONSTRUCTION, la compagnie GENERALI, la société AICF, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, la SMABTP et SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais engagés par la société SCPI PRIMO 1 en cours d'expertise ;
Dit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d'assureur de la société ISOCELE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, ès-qualités d'assureur de l'APAVE PARISIENNE, et la compagnie GENERALI ès-qualités d'assureur de la société IDEA CONSTRUCTION, ne pourront pas opposer aux tiers lésés les plafonds et franchises de leur garantie ;
Condamne la SMABTP, ès-qualités d'assureur de M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, à garantir la SAS IDEA CONSTRUCTION, la compagnie GENERALI, l'APAVE, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 35% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais engagés par la société SCPI PRIMO 1 en cours d'expertise ;
Dit que la SMABTP pourra opposer aux tiers lésés les franchises et plafonds contractuels de sa garantie facultative ;
Condamne SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la société IREC, à garantir la SAS IDEA CONSTRUCTION, la compagnie GENERALI, l'APAVE, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et la SMABTP à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais engagés par la société SCPI PRIMO 1 en cours d'expertise ;
Dit que laSA AXA FRANCE IARD pourra opposer aux tiers lésés les plafonds et franchises de sa garantie facultative ;
Déboute les sociétés SAS IDEA CONSTRUCTION, la compagnie GENERALI, APAVE, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, SMABTP et SA AXA FRANCE IARD de leurs autres appels en garantie ;
- Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Condamne in solidum la compagnie ALBINGIA, SAS IDEA CONSTRUCTION, la compagnie GENERALI, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, la SMABTP, SA AXA FRANCE aux dépens, en ce compris la rémunération de l'expert judiciaire et les dépens mis à la charge de la société SCPI PRIMO 1 par l'ordonnance de référé du 8 septembre 2016 ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés ALBINGIA, SAS IDEA CONSTRUCTION, la compagnie GENERALI, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, M. [C] [E] [V] exerçant sous l'enseigne YANIBAT, la SMABTP, SA AXA FRANCE à verser la somme de 10.000,00 € au syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Adresse 36] " sise [Adresse 15] et [Adresse 7] à [Localité 29] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SAS IDEA CONSTRUCTION, la compagnie GENERALI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et SMABTP à verser la somme de 7.500,00 € à la société SCPI PRIMO 1 au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,