Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[E] [V]
C/
[B] [G]
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N° RG 23/00689 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDP6
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DU 07 DECEMBRE 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[E] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocate Me Agathe MOUILLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 21/01291) rendu le 17 janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 09 février 2023,
à :
[B] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocate Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demandeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 25 Octobre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 07 Décembre 2023.
Vu le jugement rendu le 17 janvier 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- débouté M. [V] de ses demandes en paiement à l'égard de M. [G],
- condamné M. [V] aux dépens,
- condamné M. [V] à payer à M. [G] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que cette décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 9 février 2023 par M. [V] ;
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 4 mai 2023 par lesquelles M. [G] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :
- prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté le 9 février 2023 par M. [V] pour défaut d'exécution,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 5 octobre 2023 par lesquelles M. [G] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :
- prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté le 9 février 2023 par M. [V] pour défaut d'exécution,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter M. [V] de ses demandes,
- débouter M. [V] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner M. [V] à supporter les dépens de l'incident.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 5 octobre 2023 aux termes desquelles M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [G] de ses demandes à son encontre,
- condamner M. [G] aux dépens,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Pour s'opposer à la demande de radiation, M. [V] soutient en premier lieu qu'il dispose de moyens sérieux de réformation puisqu'il résulte de nombreux messages échangés entre M. [G] et lui-même, que dans les semaines précédant la vente de la jument objet du litige, il n' a jamais été envisagé de la vendre moins de 30 000 € tandis que par ailleurs, l'examen des relevés de compte de M. [G] permet de distinguer sans aucune ambiguïté que l'acquéreur lui a bien versé la somme de 35 000 €.
Mais si l'existence d'un moyen sérieux de réformation peut effectivement autoriser l'arrêt de l'exécution provisoire par le premier président en application de l'article 514-3 du code de procédure civile à condition qu'elle s'ajoute à des conséquences manifestement excessives, cette circonstance n'est pas de celles qui permettent au conseiller de la mise en état de justifier un refus de radiation malgré un défaut d'exécution de la décision critiquée.
L'article 524 du même code dispose en effet, en son premier alinéa :'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
M. [V] soutient en second lieu qu'il rencontre des difficultés financières importantes, qu'il a fait preuve de bonne foi en versant un acompte et qu'en revanche, l'intimé ne présente pas de garanties sérieuses de remboursement.
Mais, alors que le jugement a été rendu il y a près d'un an et que la somme dont il s'agit reste très modérée, l'appelant n'a procédé au versement que d'un acompte de 100 €.
Il ne présente aucun exposé ni ne justifie de ses revenus, de sa situation familiale et de ses charges.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser néanmoins à la charge de M. [G] ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/00689,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [V] aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président
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