Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-12.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.535
Date de décision :
8 novembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierrot X..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu, le 17 décembre 1987, par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :
1°) de la société d'assurances ACM ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, ayant son siège social à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
2°) du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société d'assurances ACM Assurances du crédit mutuel, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ci-annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de dénaturation des attestations produites, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et dont ils ont déduit l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; qu'en l'état de leurs constatations, c'est sans encourir le grief du moyen contenu dans la troisième branche qu'ils ont pu déclarer nulle la police litigieuse en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société d'assurances ACM Assurances du crédit mutuel et le Fonds de garantie automobile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique