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Tribunal Administratif de Paris, 13 octobre 2023. 2312474

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2312474

Date de décision :

13 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'université Sorbonne Paris Nord a refusé sa candidature au Master 1 santé publique, parcours santé, sécurité au travail. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 312-19 du même code : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'étranger réside hors de France, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision contestée. M. B, qui réside à Lomé au Togo, conteste la décision par laquelle l'université Sorbonne Paris Nord a refusé sa candidature au Master 1 santé publique, parcours santé, sécurité au travail. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.. Fait à Paris, le 13 octobre 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL 2/1-

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