Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 28 Janvier 2025
N°Minute : 25/99
N° RG 25/00680 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55QW
Demandeur
Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [H] [N]
[Adresse 7]
[Localité 2]
né le 21 Août 1988 à [Localité 11]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [K] [R], stagiaire de 3ème ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à [Localité 11] en date du 22 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 22 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [H] [N], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 27 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Vu les conclusions de Me Amélie BOËLLE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, déposée le 28 janvier 2025 ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, [H] [N] a souhaité que les débats aient lieu à huis clos ;
Cette demande n’a pas été contestée par les autres personnes convoquées et il y a donc été fait droit ;
Monsieur [H] [N], comparant en personne a été entendu et déclare : Je suis arrivé récemment, il y a à peu près une dizaine de jours. J’ai peur de vous Madame, je préfère que ce soit mon avocate qui explique car j’ai peur de ne pas réussir à vous expliquer comme je lui ai expliqué.
Mention : La juge explique au patient le contenu de l’audience du jour.
Il y a à peu près 11 jours, j’ai eu une coupure d’électricité à mon appartement, j’ai eu une panique car j’ai un bracelet électronique. J’ai stressé, j’ai toqué et j’ai du faire peur à mes voisins. Je suis sorti pied nus de mon immeuble pour trouver de l’aide. Une voiture de police est passée et ils m’ont posé des questions. Au commissariat, j’ai commencé à hurlé, crié car j’étais frustré. Ils ont ensuite appelé les pompiers qui m’ont donné des traitements. Ensuite, ils m’ont enroulé dans un drap rigide, ils m’ont mis un masque sur le nez, ensuite j’ai été à [10], et ensuite, ils m’ont mis en isolement à [8]. Je me suis exprimé clairement avec le Docteur [X]. Ils m’ont donc sorti de l’isolement. Aujourd’hui, j’ai un comportement irréprochable et la mesure SDRE me terrifie. Je voudrai que la mesure soit levée et j’ai compris que je dois suivre le cadre toute ma vie. Je suis prêt à collaborer. J’ai un traitement depuis 2015.
Pendant 3 ou 4 jours, il est vrai que j’ai pas pris mon traitement et la crise de panique est due à cela.
J’accepte de prendre toute ma vie le traitement, car je veux être un citoyen normal. On m’a proposé de lever la mesure SDRE et en échange, d’avoir un infirmier tous les jours à la maison. Je suis d’accord avec cela, ça me convient.
Me Amélie BOËLLE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :Il y a une absence de notification des droits au patient. Monsieur aurait pu appeler un autre psychiatre pour avoir un avis, il aurait pu également appeler un avocat étant donné que sa mesure fait suite à une garde à vue. La mainlevée doit être prononcée à ce titre. Il n’y a aucun PV de notification des droits et cela lui fait grief.
Ensuite, sur la motivation du certificat médical du Docteur [X], deux conditions doivent être réunies, or dans le cas de ce certificat, le Docteur ne fait pas apparaître la notion de danger pour le patient lui-même ou pour autrui, et il mentionne une amélioration nette de l’état de Monsieur. L’hospitalisation sous contrainte ne semble donc plus justifiée.
Sur le fond, Monsieur a été admis suite à une mesure de garde à vue. Monsieur a eu un déclic lors de son hospitalisation, et il a conscience qu’il doit suivre son traitement. Monsieur est parfaitement en accord avec un suivi en programme de soins.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Je suis suivi par une association spécialisée, j’ai un contrat avec eux. A la sortie de l’hôpital, ils vont se charger de me trouver un appartement, et ils vont m’aider à faire les démarches.
L’état actuel d’aujourd’hui, je me sens beaucoup mieux, j’ai compris l’intérêt des soins et c’est moi-même qui réclame aux infirmiers mes médicaments.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [H] [N] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 18 Janvier 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 29 Janvier 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la notification des droits
Selonl’article L3211-3 du Code de la santé publique, le patient doit être informé dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que la décision d’admission en date du 20 janvier 2025 comme la décision de maintien en date du 22 janvier 2025, qui comportent en leur dernier paragraphe l’information au patient des droits qui lui sont ouverts, ont été notfiées au patient. Le renvoi aux articles du Code de la santé publique n’explicite pas le recours à la désignation d’un avocat ou d’un médecin mais il explicite l’existence d’un recours qui peut s’opérer devant le juge des libertés et de la détention, ainsi que les autres voies de contrôle ou de contestation de ces décisions. Il y a lieu de considérer que cette notification est conforme à l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique.
Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère insuffisamment circonstancié du certificat établi en vue de l’audience
Il résulte des articles L. 3211-12-2 alinéa 2 et R. 3211-15 alinéa 1er du code de la santé publique, que la personne soumise aux soins doit être entendue à l’audience, sauf si des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle à son audition ;
En l’espèce, l’avis médical établi le 24 janvier 2025 en vue de l’audience évoque les raisons de la prise en charge de ce patient (troubles du comportement avec hétéro agresssivité sur la voie publique), l’amélioration de sa situation générale, la persistance de troubles justifiant la continuité de sa prise en charge (instabilité psychomotrice avec élation de l’humeur). Aux termes de ce certificat, il était possible pour le patient d’être entendu lors de l’audience, ce qui a été le cas.
Il convient de rappeler que le certificat médical en vue de l’audience, s’il doit le cas échéant caractériser un obstacle à la présentation du patient à l’audience et être utile à la motivation de la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, ne peut servir à établir le bienfondé de la mesure, la situation médicale et les symptômes ayant pu évoluer avec la prise en charge dont le patient a fait l’objet durant la période d’observation.
En l’espèce, il y a donc lieu de considérer que ce certificat médical en date du 24 janvier 2025 est suffisamment circonstancié.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [H] [N] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : déambulations pieds nus sur la voie publique, agitation psychomotrice importante, contact altéré, présentation négligée, discours évasif et illogique, exaltation thymique avec menace de passage à l’acte hétéro agressif, associée à des éléments délirants mystiques de mécanisme interprétatif avec une adhésion totale.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [H] [N] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [H] [N], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 6] - [Localité 4] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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