Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-60.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-60.635
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 4 juillet 2002) d'avoir débouté le comité d'entreprise de la société Helio-Lys et le syndicat CGT des industries du papier et de la communication métropole Nord de leurs demandes tendant à ce que soit reconnue l'existence entre les entreprises dénommées société Imprimerie Jean Decoster société Offset Feuilles du Nord, société Nord Scannzone, société Top Reflex, société Perigee, société Decoster Mailing Direct, société Helio-Lys, société VDB Imprimerie Dendieviel, société Imprimerie Rechagneux Offset, société Rhône Offset Pag, société Rhône Roto, Imprimerie Rhone Offset et société Finadec d'une unité économique et sociale et que soit ordonné l'engagement de négociations aux fins de mise en place de délégués du personnel et d'un comité d'entreprise commun alors, selon le moyen, que nonobstant l'éventuelle diversité de situations individuelles, l'unité sociale est caractérisée lorsqu'il existe une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts, justifiant qu'ils disposent de représentants communs ; que le tribunal, qui a constaté l'existence de mutations, la permutabilité de salariés entre quelques entreprises, la gestion partiellement commune des sociétés mais n'a relevé, par des motifs inopérants, que les éléments non établis, sans rechercher s'il existait une telle communauté de travailleurs, n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 431-1 et L. 421-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, examinant les éléments soumis à son appréciation, a constaté qu'il n'existait entre les entreprises en cause ni permutabilité réelle des salariés, ni similitude de statut collectif, ni identité des conditions de travail, et que la gestion commune du personnel n'était pas assurée ; qu'il a pu en déduire qu'il n'existait pas entre ces entreprises d'unité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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