Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°RG22/01615- N° Portalis DBV3-V-B7G-VGLM
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
CNAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/01135
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marion MINVIELLE
CNAV
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [K]
CNAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CNAV, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [K], née le 7 juin 1957, a commencé à travailler à l'âge de 17 ans en 1974.
Le 20 juillet 2018, elle a sollicité la liquidation de sa pension de retraite anticipée pour carrière longue.
Le 9 janvier 2019, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) l'a informée qu'elle ne bénéficiait pas d'un nombre de trimestres suffisants pour pouvoir y prétendre et qu'elle justifiait de 136 trimestres, dont 40 trimestres à la CIPAV, sur les 166 trimestres exigés pour les assurés nés en 1957.
Le 15 avril 2019, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable tout en poursuivant les démarches relatives à la liquidation de sa pension.
Le 21 août 2019, prenant en compte 28 trimestres supplémentaires cotisés entre 2001 et 2018 auprès de la CIPAV, la CNAV a procédé à la liquidation des droits à la retraite personnelle de Mme [K] à effet du 1er juillet 2019, justifiant de 164 trimestres sur 166 exigés.
Mme [K] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation du nombre de trimestres ainsi que le calcul du salaire de base.
Le 11 janvier 2022, la CNAV a procédé à la liquidation des droits à pension de Mme [K] à effet du 1er juillet 2018, pour un montant de 533,20 euros brut en retenant 72 trimestres cotisés à la CIPAV, un rappel lui étant versé.
Par jugement contradictoire en date du 18 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- constaté que la CNAV a fait droit à la demande de Mme [K] aux fins de bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue ;
- dit que le recours est devenu sans objet ;
- débouté Mme [K] de sa demande tendant à ce que les sommes versées par son employeur en janvier 2000 soient reportées sur son compte individuel de l'année 1999 ;
- condamné Mme [K] aux dépens.
Par déclaration du 11 mai 2022, Mme [K] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 février 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à ce que les sommes versées par son employeur en janvier 2000 soient reportées sur son compte individuel de l'année 1999 et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
statuant à nouveau,
- d'enjoindre à la CNAV de reporter au compte individuel de l'année 1999 les sommes versées par son employeur selon le bulletin de salaire du mois de janvier 2000 ;
et en conséquence,
- d'enjoindre à la CNAV de revaloriser sa pension de retraite de base et de lui verser les arrérages correspondant dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de condamner la CNAV à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus ;
- de condamner la CNAV aux dépens.
Mme [K] expose que pour liquider sa retraite, la CNAV a finalement retenu pour base de calcul un salaire annuel de base de 27 288,06 euros et 77 trimestres d'assurances cotisées en France correspondant à 14 années ; que cependant, en 2000, elle a reçu la somme de 2 160,03 euros, faisant chuter la moyenne du calcul du salaire de base de 7 %.
Elle précise qu'en 2000, les sommes perçues correspondent en réalité à un emploi sur l'année 1999 comme cela ressort du bulletin de paie. Elle demande donc que les sommes mentionnées en 2000 soient basculées sur l'année 1999 et que le salaire moyen soit calculé sur 13 années au lieu de 14.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de juger que le revenu de 2000 ne peut être reporté à l'année 1999 ;
- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 février 2022 en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande tendant à ce que les sommes versées par son employeur en janvier 2000 soient reportées sur son compte individuel de l'année 1999 ;
- de débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La CNAV soutient que c'est l'année de versement de la rémunération qui entraîne le report de celle-ci ; qu'en l'espèce la rémunération a été versée le 31 janvier 2000 et a été déclarée sur la déclaration de données sociales de l'année 2000 ; qu'elle a donc validé un trimestre cotisé en 2000.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [K] sollicite l'octroi d'une somme de 1 800 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
L'article R. 243-6 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des versements de cotisation, précise que :
'Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements dans les conditions suivantes :
1°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être rattachées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ;
2°) Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois ; les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ;
3°) Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus :
-les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil ;
-les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ;
-les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant.'
L'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale dispose que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.
Aux termes de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-408 du 15 avril 2011,
'I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant.
Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base. [...]'
Il résulte des dispositions combinées des L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale susvisés que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération (Soc., 11 octobre 1990, n° 88-12.352 ; Soc., 25 novembre 1992, n° 89-45.027 et 89-45.028 ; Soc., 22 mars 2001, n° 99-17.768).
Selon une jurisprudence constante, les cotisations d'assurance vieillesse portées au compte de l'assuré doivent être rattachées à la période correspondant à celle de ce paiement ; s'il peut être dérogé à cette règle lorsqu'un rappel de rémunération est versé en exécution de la décision d'une juridiction prud'homale, il incombe à l'assuré, par application de l'article 1315 du code civil, d'établir que la période de rattachement visée par sa demande correspond à la date à laquelle sa rémunération aurait dû lui être versée (2° Civ. 25 avril 2013, n° 12-12.757, F-P+B).
Par analogie, il appartient à Mme [K] de rapporter la preuve que la période de rattachement visée par sa demande correspond à la date à laquelle sa rémunération aurait dû lui être versée.
En l'espèce, le bulletin litigieux correspond au mois de janvier 2000 et a été versé le 31 janvier 2000.
La nature du paiement est ainsi désignée 'Ex Indem compensatrice congés' et 'Prime sur marge brute - Import sur Novembre et Décembre 1999'.
Néanmoins aucune information n'est communiquée sur l'employeur de Mme [K] ni sur son contrat de travail, ni sur les dispositions prévues pour le paiement des indemnités de congés payés ou des primes, dont le paiement peut être contractuellement fixé postérieurement aux objectifs réalisés. De plus, les cotisations ont été payées au titre de l'année 2000 selon les mentions portées à la déclaration annuelle des données sociales.
Aucune rupture du contrat de travail n'est produit, permettant de savoir si Mme [K] n'était plus employée de cette entreprise au 31 décembre 1999.
De surcroît, le bulletin de paie indique le versement d'un acompte exceptionnel de 15 000 francs, impliquant qu'un versement antérieur n'était pas prévu.
Enfin, Mme [K] demande l'application d'une lettre ministérielle du 18 décembre 1973 permettant d'ajouter aux salaires d'une année les indemnités de congés payés réglées l'année suivante.
Cependant, cette lettre n'a aucune valeur normative contraignante et Mme [K] ne peut en réclamer l'application.
En conséquence, Mme [K] ne rapporte pas la preuve que les sommes versées par son employeur en janvier 2000 devaient être reportées sur l'année 1999 et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [K] sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du délai de traitement de sa demande de liquidation de la retraite.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La CNAV a pris en compte les trimestres validés pour la retraite de Mme [K] chaque fois que celle-ci en a justifié et la demande de report des rémunérations de 2000 sur l'année 1999 a été rejetée.
Mme [K] ne rapporte donc pas la preuve d'une faute commise par la CNAV et cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [K], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] [K] ;
CONDAMNE Mme [D] [K] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE Mme [D] [K] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,