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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/00065

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00065

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P.P. REFERES R.G : N° RG 24/00065 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGQ7 DECISION AU FOND DU 24 SEPTEMBRE 2024, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS - RG 1ERE INSTANCE : 23/01402 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2024/72 du 17 Décembre 2024 Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00065 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGQ7 ENTRE : DEMANDERESSE: S.A.R.L. AVE MARIA [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET : DEFENDEUR: Monsieur [W] [F] [O] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Chendra KICHENIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 26 Novembre 2024 a été renvoyée à celle du 10 Décembre 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 17 Décembre 2024 GREFFIER LORS DES DÉBATS Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de justice du 04 novembre 2024, la SARL AVE MARIA a fait assigner Monsieur [W]-[F] [O] [I] devant le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 24 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion constatant notamment, avec toutes conséquences de droit, l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail commercial liant les parties. Elle sollicite aussi, outre le paiement d'une indemnité de procédure, la fixation prioritaire de l'affaire en cause. Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 517-1 du Code de procédure civile, la SARL AVE MARIA, qui a formé appel de la décision précitée, fait notamment valoir que celle-ci serait susceptible d'annulation ou de réformation en se prévalant de la teneur « de ses conclusions d'appel reprenant les arguments soulevés devant le premier juge et insistant sur la mauvaise foi du bailleur quant à la mise en 'uvre de la clause résolutoire ». Elle se prévaut, par ailleurs, de l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance et caractérisées par la nécessité de pouvoir bénéficier d'un nouveau local destiné à l'exercice de sa profession et à l'emploi de 09 salariés. Monsieur [W]-[F] [O] [I] s'est opposé aux prétentions adverses en contestant l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance rendue après examen d'éléments objectifs caractérisant les manquements du preneur ainsi que la pertinence du moyen tiré de prétendues conséquences manifestement excessives, la société AVE MARIA disposant de 11 sites de vente de nature à permettre une nouvelle affectation géographique de ses salariés et ne pouvant, en tout état de cause, prétendre découvrir, après son prononcé, les conséquences d'une décision constatant l'acquisition d'une clause résolutoire. Il a formé, de façon reconventionnelle, une demande en paiement d'une indemnité de procédure. La société AVE MARIA a maintenu ses demandes en soutenant ne pas avoir procédé à des travaux de transformation du local donné à bail, en se prévalant d'une garantie d'assurances et en insistant sur le risque de privation d'emploi de 09 salariés effectivement rattachés, tant sur le plan économique que vis-à-vis de la clientèle, au point de distribution en cause. L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 17 décembre 2024. DISCUSSION-MOTIFS Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel a été rendue le 04 novembre 2024 sur la base d'une assignation délivrée le 17 avril 2023. Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s'agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020. En application des dispositions générales de l'article 514-3 du code susvisé et faute pour la partie condamnée d'avoir fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire lors des débats devant le premier juge, il lui appartient de justifier, à peine d'irrecevabilité de sa demande, de l'existence de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, les éléments soulevés pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire reposent sur les conséquences découlant de la perte de ce bail en termes d'activité et de pérennité d'emploi de ces 09 salariés. Il ne peut cependant qu'être constaté que l'action engagée par Monsieur [W]-[F] [O] [I] tendait de façon explicite à la constatation judiciaire de la résiliation du bail et donc, en toute logique, à la libération des lieux; la société ACM ne peut donc se prévaloir utilement de l'existence de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance. L'irrecevabilité de la présente instance sera donc prononcée. Il n'est pas justifié d'une urgence telle qu'elle doive conduire à une fixation prioritaire de cette instance devant la cour. L'équité commande enfin d'allouer à Monsieur [W]-[F] [O] [I] une somme de 2 000 ' à titre d'indemnité de procédure. Les dépens seront à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS, Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition, Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu entre les parties le 24 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion. Disons n'y avoir lieu à fixation prioritaire de l'affaire. Condamnons la SARL AVE MARIA à verser à Monsieur [W]-[F] [O] [I] la somme de 2 000 ' à titre d'indemnité de procédure. Laissons à la SARL AVE MARIA la charge des dépens de la procédure de référé. La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Muriel FICHORA, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Premier Président,

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