Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 novembre 2022. 2210538
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2210538
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2022 et 14 septembre 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Jorion, avocat, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de considérer que son ordonnance n° 2200833 du 7 mars 2022 est dépourvue d'obscurité ou d'ambiguïté, et donc, en conséquence, de préciser, conformément à la décision du Conseil d'État statuant au contentieux n° 428552 du 24 juillet 2019, qu'elle permet, par son silence, aux acquéreurs évincés de passer à la vente ;
2°) à titre subsidiaire, d'interpréter son ordonnance n° 2200833 du 7 mars 2022 comme, conformément à la décision du Conseil d'État statuant au contentieux n° 428552 du 24 juillet 2019, permettant aux acquéreurs évincés de passer à la vente ;
3°) de condamner la commune de Rueil-Malmaison à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022 la commune de Rueil-Malmaison, représentée par Me Cotillon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme A soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du Tribunal n° 2200833 du 7 mars 2022 ;
- le jugement du Tribunal n° 2200888 du 7 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement n° 2200888 du 7 novembre 2022, le juge du fond a statué sur la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de la " décision municipale n° 2021/246 ", en date du 10 décembre 2021, par laquelle le maire de la commune de Rueil-Malmaison a décidé d'exercer le droit de préemption urbain et d'acquérir aux prix et conditions fixées dans la déclaration d'aliéner n° 2021/649, le pavillon situé 41, boulevard Richelieu et cadastré section AP n° 290. Il suit nécessairement de là que la demande d'interprétation de l'ordonnance n° 2200833 du 7 mars 2022 par laquelle le juge des référés du Tribunal a prononcé la suspension de l'exécution de cette décision est devenue sans objet.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la commune de Rueil-Malmaison présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'interprétation de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A et les conclusions de la commune de Rueil-Malmaison présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A et à la commune de Rueil-Malmaison
Fait, à Cergy-Pontoise, le 8 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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