Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 30 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00608 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEME
PRONONCÉE PAR
Anna PASCOAL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 9 juillet 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C. SCCV [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [B] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 20 juillet 2021 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°21/00632, le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé a, sur la demande de la SCCV [Adresse 7], désigné Madame [U] [I] en qualité d'expert judiciaire.
Selon ordonnance du 23 septembre 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°22/00656, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCCV [Adresse 7], rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à la SARL EPTP, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par assignation délivrée le 4 juin 2024, la SCCV [Adresse 7] demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [B] [M].
A l'audience du 9 juillet 2024, la SCCV [Adresse 7], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Monsieur [B] [M], représenté par avocat, a formé oralement protestations et réserves.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
L'expert judiciaire a donné son avis favorable dans son courrier du 16 mai 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SCCV [Adresse 7] que Monsieur [B] [M], propriétaire avoisinant, dont la maison se situe [Adresse 2] à [Localité 8], en face de l'opération de construction entreprise de l'autre côté de ladite rue, fait valoir que les désordres affectant sa maison seraient en lien avec les travaux entrepris par la SCCV [Adresse 7], ce que cette dernière conteste.
En conséquence, il convient de constater que la SCCV [Adresse 7] justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à Monsieur [B] [M], les opérations d'expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV [Adresse 7], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à Monsieur [B] [M], les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 20 juillet 2021 ayant désigné Madame [U] [I] en qualité d'expert judiciaire ;
DIT que la SCCV [Adresse 7] communiquera sans délai à Monsieur [B] [M], l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer Monsieur [B] [M], à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCCV [Adresse 7], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à [Localité 6] ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV [Adresse 7] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à Monsieur [B] [M], sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV [Adresse 7].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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