Tribunal Administratif de Nice, 12 février 2025. 2500541
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2500541
Date de décision :
12 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme sollicitant le tribunal dans le cadre du suivi d'une plainte qu'elle a déposé au commissariat de police de Menton au mois d'octobre 2023 pour agression sur sa personne et sur celle de sa mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2.Aux termes de l'article 12 du code de procédure pénale : " La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre " ; qu'aux termes de l'article 15-3 du même code : " Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents. () . Aux termes de l'article 40 du même code : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".
3.Mme B sollicite le tribunal administratif dans le cadre du suivi d'une plainte pour agression qu'elle a portée au commissariat de police de Menton. Or il n'appartient qu'au procureur de la République, et nullement au juge administratif, d'apprécier les suites à donner aux plaintes, selon l'article 40 du code de procédure pénale. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 12 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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