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Tribunal Administratif de Nice, 12 février 2025. 2500541

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2500541

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme sollicitant le tribunal dans le cadre du suivi d'une plainte qu'elle a déposé au commissariat de police de Menton au mois d'octobre 2023 pour agression sur sa personne et sur celle de sa mère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.Aux termes de l'article 12 du code de procédure pénale : " La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre " ; qu'aux termes de l'article 15-3 du même code : " Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents. () . Aux termes de l'article 40 du même code : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ". 3.Mme B sollicite le tribunal administratif dans le cadre du suivi d'une plainte pour agression qu'elle a portée au commissariat de police de Menton. Or il n'appartient qu'au procureur de la République, et nullement au juge administratif, d'apprécier les suites à donner aux plaintes, selon l'article 40 du code de procédure pénale. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 12 février 2025. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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