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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 90-82.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.564

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1990, qui a déclaré irrecevable son appel interjeté contre un jugement du tribunal correctionnel de VILLEFRANCHE-sur-SAONE, du 27 juin 1989 l'ayant condamné à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et à la suspension de son permis de conduire pendant 8 mois pour refus de restituer son permis de conduire ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 498 et 469-3 du Code de procédure pénale "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par B... à l'encontre d'un jugement rendu par défaut ; "aux motifs que le prévenu a comparu en personne devant le tribunal de grande instance de VillefranchesurSaône, le 14 février 1989, pour y répondre d'un refus de restituer son permis de conduire ; que le tribunal l'a déclaré coupable du délit qui lui était reproché et a renvoyé l'affaire à l'audience du 27 juin 1989 sans nouvelle citation ; que le 27 juin 1989 le prévenu n'a pas comparu et le tribunal a rendu un jugement contradictoire à signifier par application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; que cette décision a été signifiée au domicile du prévenu le 25 octobre 1989 et qu'il en a interjeté appel le 26 octobre 1989 ; que Charles B... ayant eu connaissance que le jugement le concernant serait prononcé le 27 juin 1989, le délai d'appel a couru du jour même du jugement et a expiré le 7 juillet 1989 ; que dès lors l'appel interjeté le 26 octobre 1989, après une signification superfétatoire est irrecevable, car hors délai ; "alors que le délai prescrit pour l'exercice d'un recours ne peut courir contre le justiciable que du jour où il est susceptible d'être légalement censé avoir été informé de la décision rendue à son encontre ; que la présomption légale édictée par l'article 498 du Code de procédure pénale n'est applicable qu'à la partie informée du jour où "le jugement serait prononcé" ; qu'une telle information ne saurait résulter de la décision par laquelle le tribunal ajourne le prononcé de la peine, décision qui n'exclut pas la possibilité de nouveaux débats sur les faits à raison desquels le tribunal a suspendu sa décision ; qu'en l'espèce précisément le prévenu a pu croire légitimement qu'il serait à nouveau convoqué à l'audience de renvoi afin d'être entendu sur les causes de la suspension tenant notamment à l'existence d'un recours en grâce en voie d'instruction ; qu'en admettant dès lors que la décision d'ajournement valait avis de la date du prononcé du jugement la cour d'appel a étendu la présomption légale audelà de ses limites et a par là même entâché son d arrêt d'une violation par refus d'application des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 498 et 469-3 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que B..., prévenu d'infraction au Code de la route, a été déclaré coupable de ce délit par jugement contradictoire du 14 février 1989, lequel a ajourné le prononcé de la peine au 27 juin suivant ; qu'à cette date, B... ne s'étant pas représenté, le tribunal a prononcé une peine ; que le prévenu a interjeté appel de cette décision le 26 octobre 1989 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, la cour d'appel énonce que B... "ayant eu connaissance que le jugement le concernant serait prononcé le 27 juin 1989, le délai d'appel a couru du jour même du jugement et a expiré le 7 juillet 1989" et "que dès lors l'appel interjeté le 26 octobre 1989, après une signification superfétatoire, est irrecevable" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, le jugement rendu après ajournement du prononcé de la peine, en application de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, est contradictoire et le délai d'appel contre une telle décision court du jour où il est prononcé sans qu'une signification soit nécessaire en cas d'absence du prévenu ; Et attendu que l'appel ayant été déclaré, à bon droit, irrecevable, le pourvoi l'est également ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE, Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme d Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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