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Tribunal Administratif de Poitiers, 08 février 2024. 2303301

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2303301

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B A, en sa qualité de curatrice de Mme D C, a saisi le tribunal d'un litige qui oppose celle-ci à l'Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) de La Faye et l'Association parentale au service du handicap (Adapei) de la Charente. Elle conteste l'exclusion de Mme D C E. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef par lettre recommandée avec avis de réception dont elle a accusé réception le 13 décembre 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête, qu'elle a déposée au nom de Mme C qu'elle assiste, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, en sa qualité de curatrice de Mme D C. Fait à Poitiers, le 8 février 2024. Le président, Signé A. LE MÉHAUTÉ La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La greffière Signé G. FAVARD

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