Tribunal Administratif de Nice, 19 octobre 2023. 2100100
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2100100
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'aide présentée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les régions à raison des pertes d'exploitation constatées au cours des mois de juillet, août et septembre 2020.
Il soutient qu'il a déposé ses demandes au-delà du délai imparti car il pensait que sa situation allait s'améliorer et que d'autres personnes avaient plus besoin de l'aide que lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande du requérant a été présentée hors délais ;
- en tout état de cause, l'activité de maçonnerie qu'il exerce ne relève d'aucun des secteurs économiques mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la période du litige ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la période du litige ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce une activité d'artisan maçon, a sollicité, par une demande en date du 7 décembre 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle pour les mois de juillet, août et septembre 2020 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par une décision en date du 26 novembre 2021, la direction générale des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique () ".
3. Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 précité : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () 2° () elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : () pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 () ", et aux termes de l'article 3-9 du même décret : " La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formulé pour la première fois sa demande d'aide au titre des mois de juillet, août et septembre 2020, par le biais d'un courrier envoyé avec accusé de réception le 7 décembre 2020, soit postérieurement au délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020. Par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de faire droit à cette demande en raison de sa tardiveté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 novembre 2021 rejetant sa demande d'aide au titre des mois de juillet à septembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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