Cour administrative d'appel de Paris, 15 janvier 2025. 24PA04540
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA04540
Date de décision :
15 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2400197 du 24 avril 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée le 4 janvier 2024 par M. C B demandant l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 2 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405578 du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B, représenté par Me Akman, doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ce jugement.
Par un courrier du 3 décembre 2024, M. A, représenté par Me Akman, a été mis en demeure de produire dans le délai d'un mois le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. Dans sa requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2024, M. B, représenté par Me Akman, annonce un mémoire complémentaire. Par un courrier du 3 décembre 2024 adressé par la voie de l'application informatique Télérecours le même jour et consulté le 6 décembre 2024 par le conseil de M. A, ce dernier a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé. Aucun mémoire n'étant parvenu à la cour dans le délai d'un mois ouvert par cette mise en demeure, le requérant est réputé s'être désisté. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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