Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
1°- C... Marie-Ange, veuve B..., épouse JACOB, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs B... Sébastien et B... Jean-Bernard,
2°- C... Lucien,
3°- C... Murielle,
parties civiles,
contre l'arrêt en date du 24 novembre 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de faux en écritures publiques et usage, subornation de témoins et violation du secret de l'information a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, communs à tous les demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 172 et 175 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a refusé de faire droit à la demande des parties civiles tendant à ce que soit annexé à l'arrêt le rapport effectué par le juge Simon ; " aux motifs :
" que le rapport prévu par l'article 199 du Code de procédure pénale ne constitue pas une pièce de la procédure et ne doit pas figurer au dossier (la chambre d'accusation par Pierre Chambon n° 83 p. 5) ; " que d'ailleurs la loi n'a pas déterminé la forme du rapport qui peut être fait oralement ; " que la chambre d'accusation ne doit se déterminer que d'après le débat oral et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction du rapport qui, en l'occurrence était écrit, à l'arrêt qui doit se suffire à lui-même ;
" alors que cette demande tendant à faire constater que ledit rapport effectué par un magistrat au demeurant mis en cause dans une autre procédure diligentée également par les consorts B...- C... actuellement pendante était dépourvue d'impartialité et par ailleurs fondée sur la connaissance personnelle par ce juge d'éléments puisés dans d'autres dossiers connexes à la présente affaire mais non communiqués aux parties, la chambre d'accusation en refusant de faire droit à cette demande par un motif de surcroît erroné tiré du caractère oral des débats devant la chambre d'accusation, et ce nonobstant l'absence de toutes dispositions légales interdisant de faire figurer dans le dossier le rapport écrit du conseiller, met la chambre criminelle dans l'impossibilité de s'assurer tant que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales aient été respectées et que les parties civiles aient par conséquent bénéficié d'un procès équitable rendu par une juridiction impartiale que du respect du principe fondamental de notre droit selon lequel la conviction du juge ne saurait être fondée sur sa connaissance personnelle " ; Attendu, d'une part, qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que M. le conseiller Simon a été entendu en son rapport ; que si la chambre d'accusation doit, aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, statuer sur le rapport fait par l'un de ses membres aucune disposition légale ne réglemente le contenu de ce rapport qui est laissé à la conscience du magistrat désigné ; qu'ainsi même s'il a été rédigé par écrit il ne s'agit pas d'un acte de la procédure qui pourrait être annexé à la décision ou versé au dossier ; Attendu, d'autre part, que la seule allégation que le rapporteur aurait eu connaissance d'autres procédures, connexes à celle sur laquelle il est prononcé, ne saurait faire présumer que sa conviction se fonde sur sa connaissance personnelle d'éléments autres que ceux figurant dans le dossier soumis à la chambre d'accusation et qu'il aurait de cette façon été porté atteinte à l'exigence d'impartialité imposée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Que dès lors, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, de l'arrêt attaqué le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 201, 575 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a refusé de faire droit à la demande de complément d'informations présentée par les parties civiles et tendant à la communication refusée par le procureur général comme par le président de la chambre des dossiers ouverts d'une part sur la plainte déposée par les époux H... à l'encontre de Murielle C... pour complicité d'enlèvement, assassinat, non assistance à personne en danger et non dénonciation de malfaiteur et d'autre part, concernant le meurtre de Grégory H... ; " aux motifs :
" qu'avant de procéder à la communication du dossier de la procédure qu'il avait instruite sur la plainte des parties civiles, le juge d'instruction a adressé au conseil de celles-ci une lettre l'informant de son intention et l'invitant à venir prendre connaissance des dernières pièces sous délai de dizaine ; " que le dossier a été communiqué par ordonnance en date du 29 mars 1988 et que dans ce délai les parties civiles qui en avaient cependant la possibilité n'ont sollicité aucune nouvelle mesure d'instruction ce qui donne à leur présente demande un tour tardif ; " que la plainte avec constitution de parties civiles déposée par les époux H... ainsi que le supplément d'informations ordonné par arrêt de la même chambre d'accusation le 25 mars 1987 dans la procédure suivie contre Christine H... du chef de l'assassinat de Grégory H... n'ont pas le même objet que la plainte dirigée par les consorts B...- C... contre les officiers et les gradés de gendarmerie ; " qu'eu égard en outre à l'objet même du supplément d'informations relatif à l'assassinat de Grégory H..., il apparaît nécessaire de faire application des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale ; " qu'il n'y a donc pas lieu de retenir l'exception soulevée par les parties civiles plaignantes et de faire droit à leur demande de renvoi pour avoir accès aux procédures susvisées et en obtenir photocopie intégrale ; " alors que, d'une part, aucune disposition légale n'édictant à l'encontre de la partie civile comme du prévenu, de délai de forclusion pour soulever au cours de l'information toute exception de nullité ou d'atteinte aux droits de la défense pas plus que pour solliciter toute mesure d'instruction supplémentaire, la chambre d'accusation ne pouvait sans entacher sa décision d'un manque de base légale, rejeter la demande des parties civiles tendant à la communication des deux procédures susvisées au motif erroné que cette demande était tardive car non formulée avant l'intervention de l'ordonnance de règlement ; " alors que, d'autre part, en raison de l'indivisibilité évidente des faits ayant donné lieu, tant à la présente affaire qu'aux deux autres procédures dont il était demandé communication, la chambre d'accussation qui a néanmoins rejeté cette demande en prétendant que les trois procédures avaient des objets distincts, a non seulement entâché sa décision d'une insuffisance de motifs flagrants mais de plus a nécessairement porté atteinte aux droits des parties civiles en les empêchant ainsi d'avoir accès à des pièces dont avait nécessairement connaissance l'un des magistrats de la chambre d'accusation, désigné de surcroît comme rapporteur dans la présente affaire, ce qui à tout le moins contrevient à l'esprit même des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
" et alors qu'enfin, la chambre d'accusation ne pouvait sans entâcher sa décision d'un manque de base légale, se fonder sur les dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale lesquelles n'interdisent nullement d'annexer à une procédure pénale les éléments d'une autre procédure dont la production peut être de nature à éclairer le juge et à contribuer à la manifestation de la vérité à la seule condition qu'une telle jonction ait un caractère contradictoire et que toutes les parties intéressées aient pu en débattre " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et suivant du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en écritures publiques relatif au procès-verbal de l'audition de Murielle C... des 2 et 3 novembre 1982 ; " aux motifs que d'une part concernant l'absence d'autorisation écrite de prolongation de garde à vue de Murielle C..., il s'avère que cette autorisation avait été donnée par téléphone par le juge d'instruction A..., qui l'a confirmée lors de son audition par le juge d'instruction de Dijon ; que dès lors les erreurs matérielles du faux n'existent pas ; que la mention inexacte de l'existence d'une autorisation écrite de prolongation ne porte pas préjudice à l'une quelconque des parties civiles, et qu'enfin l'intention frauduleuse est inexistante, les gendarmes s'étant bornés à reporter sur le procès-verbal, en l'attente de transmission de l'autorisation écrite dont l'omission ne peut leur être imputée, la phrase habituelle figurant sur tous les formulaires pré-établis dont disposent toutes les brigades de gendarmerie ; " et que d'autre part, concernant les tracés imputés à Murielle C... de l'itinéraire prétendument suivi par Bernard B..., il s'avère que les déclarations de Murielle C... ont varié selon qu'elle s'exprimait en janvier 1985 devant le juge d'instruction d'Epinal, ou plus de deux ans après devant le juge d'instruction de Dijon, ce qui fait planer un doute sur sa sincérité à cet égard, et que rien ne permet de choisir l'une de ses versions plutôt qu'une autre, d'autant moins d'ailleurs que les dépositions des gendarmes mises en cause sont claires et contraires aux siennes ;
" alors que d'une part les mentions devant figurer sur un procès-verbal de garde à vue étant destinées à contrôler la régularité du déroulement de cette mesure, le fait d'indiquer dans un tel procès-verbal l'existence d'une autorisation écrite d'autorisation de prolongation d'une telle mesure et d'en faire état auprès de la personne ainsi retenue, ce qui est nécessairement de nature à l'impressionner, est bien constitutif d'une altération de la vérité susceptible de caractériser un faux en écritures publiques, contrairement à ce qu'a décidé la chambre d'accusation qui, faute d'avoir recherché si la circonstance même que cette autorisation ne soit jamais parvenue à la gendarmerie, n'exclut pas la bonne foi des auteurs du procès-verbal, n'a pas dès lors permis à son arrêt de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " et alors que d'autre part la chambre d'accusation qui, concernant le chef de poursuite de faux tenant au tracé imputé à Murielle C... de l'itinéraire prétendument par B..., a ainsi retenu la version des gendarmes en se fondant sur le caractère prétendument clair de leur déposition, sans répondre sur ce point à l'argument péremptoire du mémoire des parties civiles faisant valoir que les déclarations ainsi recueillies étaient en contradiction avec celles qu'ils avaient faites devant le juge A... lors de leur audition séparée puis de leur confrontation au cours du mois de janvier 1985, n'a pas là encore justifié sa décision " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et suivant du Code pénal, 208, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de supplément d'information des parties civiles tendant à ce qu'il soit organisé une confrontation de Murielle C... avec toutes les autorités ayant participé à la reconstitution du 5 novembre 1984, et en l'organisation de cette même reconstitution par la chambre d'accusation ;
" aux motifs que rien ne permet de prétendre que lors de ce transport le juge d'instruction ait été influencé par les gendarmes, puisque dans son procès-verbal il ne fait état que des dires de Murielle C..., et même de ses hésitations et des précautions qu'il a prises face au doute qu'il avait sur la sincérité de l'adolescente, pour s'assurer qu'elle disait bien la vérité ; qu'en outre lors de la confrontation organisée par le juge d'instruction de Dijon le 5 février 1987 entre les officiers de gendarmerie et Murielle C..., les avocats de cette dernière n'ont à aucun moment de la confrontation demandé au magistrat que Murielle C... soit entendue et confrontée séparément avec chaque gendarme, mais qu'il résulte de la simple lecture de ce procès-verbal que toute latitude a été laissée aux avocats de poser des questions et d'intervenir dans la confrontation ; que de manière plus générale, il s'avère que la partie civile a été avisée par le juge d'instruction de la communication du dossier de la procédure aux fins de règlement et qu'entretemps, les parties civiles n'ont formulé aucune demande d'investigation nouvelle ; que si les demandes présentement formulées à la chambre d'accusation l'avaient été au juge d'instruction de Dijon, ladite chambre eut été en état, en cause d'appel, de jouer pleinement son rôle primordial de juridiction du second degré, et que faute par les parties civiles d'avoir formulé leur demande d'investigation nouvelle à l'adresse du juge d'instruction, celle-ci revêt un caractère tardif propre lui aussi à fonder la décision qui les écarte ; " alors que d'une part aucune disposition légale n'imposant à peine de forclusion, à la partie civile comme à l'inculpé, de présenter leur demande tendant à un supplément d'information avant que n'intervienne l'ordonnance de règlement, et ce d'autant plus que le juge d'instruction, entièrement maître de sa procédure, n'est pas tenu de répondre à de telles demandes, la chambre d'accusation qui a ainsi prétendu fonder son refus de faire droit au supplément d'information sollicité par les parties civiles sur le caractère tardif de cette demande, non formulée tant au cours de la confrontation du 5 février 1987 qu'avant l'intervention de l'ordonnance de règlement, ne permet pas à sa décision en l'état de cette erreur de droit manifeste de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors que d'autre part la chambre d'accusation qui sans nullement rechercher si comme l'affirmaient les parties civiles au cours de cette reconstitution les haltes n'avaient pas effectivement été décidées par le gendarme X... qui conduisait le véhicule où se trouvaient seulement le juge d'instruction et Murielle C..., à l'exclusion du greffier, a néanmoins écarté l'utilité d'un supplément d'information en considérant que rien ne permet de prétendre que lors de ce transport le juge d'instruction ait été influencé par les gendarmes, n'a pas en l'état de ce motif tout aussi hypothétique qu'inopérant puisqu'il témoigne d'une méconnaissance par la chambre d'accusation de son rôle de juridiction d'instruction, davantage justifié sa décision " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 365 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de subornation de témoin ; " aux motifs que si Murielle C... prétend que ses déclarations de novembre 1984 mettant en cause Bernard B... lui ont été extorquées par des manoeuvres ou artifices ainsi que par des menaces, à savoir des fausses indications d'aveux passés par Bernard B... et d'existence d'écoutes téléphoniques ainsi que les menaces d'une prolongation de la garde à vue et d'un placement en maison de correction si elle ne disait pas ce que les gendarmes auraient voulu qu'elle dise, il doit être observé que Murielle C... a porté ses premières accusations contre Bernard B... le 2 novembre 1984 à 9h30 et 13h30, alors qu'elle n'a été placée en garde à vue qu'à 13h3. ; qu'à ce moment-là il ne pouvait être question d'une prolongation de garde à vue, puisque cette mesure ne fut que la conséquence directe de la mise en cause par elle de Bernard B... et n'est intervenue que le 3 novembre au matin ; que selon ses déclarations recueillies le 30 janvier 1986 la menace de placement en maison de correction n'aurait été proférée que le 3 novembre au matin par le maréchal des logis chef Burton puis, avant sa comparution devant le juge d'instruction, par le commandant X... le 5 novembre ; que ces menaces-à supposer qu'elles aient existé-auraient donc été proférées non pas avant la mise en cause de Bernard B... qui est du 2 novembre au matin mais après, et que dès lors la relation de cause à effet entre elles et ses déclarations du 2 novembre n'est pas établie ; que c'est aux gendarmes D... et E... que Murielle C... impute l'affirmation que ceux-ci lui auraient faite le 2 novembre 1984 de la fausse existence d'aveux passés par Bernard B... ; que toutefois l'adolescente, le 6 novembre 1984 à 17 heures devant le juge d'instruction à Epinal est revenue en totalité sur les déclarations qu'elle lui avait faites la veille, et n'a parlé à aucun moment de la révélationn par les gendarmes d'aveux passés par Bernard B... ; " alors que la seule circonstance que Murielle C..., lorsqu'elle est revenue sur ses premières déclarations, n'ait pas immédiatement indiqué au magistrat-instructeur que celles-ci lui avaient été extorquées à la suite de la fausse information de prétendus aveux passés par Bernard B..., est manifestement insuffisante à justifier le non-lieu pour subornation de témoin, dès lors qu'il n'est par ailleurs pas contesté par la chambre d'accusation qu'ultérieurement les gendarmes ont à deux reprises usé de menaces envers Murielle C... pour la convaincre de maintenir son témoignage, ce qui suffit à caractériser le délit prévu et puni par l'article 365 du Code pénal " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de violation du secret de l'instruction ; " aux motifs qu'il est inconstable que les journalistes ont disposé de renseignements exacts et précis relatifs à certaines phases de l'instruction ; que Jean Z..., journaliste à Paris-Match, entendu le 27 mai 1987, a reconnu avoir vu certains confrères sortir des photocopies du procès-verbal d'audition de Murielle C... par les gendarmes ; qu'il est toutefois vain d'espérer que soit dénoncée par les journalistes l'origine des photocopies dont ils ont disposé (arrêt p. 41 et 42) ; que Jean Z..., entendu une nouvelle fois le 11 janvier 1988, a déclaré que la partie d'une photocopie du procès-verbal d'audition de Murielle C... par le juge d'instruction lui avait été remise à l'hôtel " Caderoussel " d'Epinal par un confrère dont il ne pouvait dire le nom (arrêt p. 44) ; que le capitaine de gendarmerie G... a déclaré le 5 février 1987 que les gendarmes et lui-même avaient pu constater que des journalistes avaient en mains des pièces de la procédure, ou plus précisément des photocopies de pièces telles que procès-verbaux d'auditions ou bien encore des documents comme des lettres du corbeau ; qu'ainsi le 17 octobre la gendarmerie avait appréhendé la lettre du corbeau, lettre postée à Epanges la veille ; qu'il avait été convenu avec le juge d'instruction et le Parquet de ne pas parler de l'existence de cette lettre dans le communiqué dont ils devaient donner lecture le 18 octobre ; que lors de la lecture de ce communiqué il s'est révélé que les journalistes avaient déjà connaissance de l'existence de la lettre du corbeau et de son contenu ; (arrêt p. 45) ; que toutefois dans cette même déposition le capitaine G... a dit que les fuites n'émanaient pas à son avis de la gendarmerie, des consignes strictes ayant été données dès le début aux gendarmes ; " qu'entendu à son tour le 11 mai 1987, M. A..., ancien juge d'instruction à Epinal, a déclaré qu'il avait fait des déclarations à la presse le 5 novembre 1984 et le 7 novembre 1984 " qu'il faut considérer que les époux H... avaient ou pouvaient avoir par leur avocat à tout moment connaissance de l'état de la procédure, et que d'autre part les campagnes de presse battaient leur plein à l'époque considérée, qu'il s'ensuit qu'ils peuvent sembler ne pas faire la part exacte entre ce qu'ils ont su par les gendarmes enquêteurs et ce qu'ils ont appris par la presse écrite et parlée ou obtenu de leur conseil ;
" qu'en ce qui concerne l'entrevue accordée par le capitaine G... au journaliste Jean Z... et qui a donné lieu à une publication par celui-ci dans l'hebdomadaire Paris-Match du 13 décembre 1985 d'un article intitulé " Murielle en accusation :
les gendarmes révèlent... ", il ressort des déclarations de Jean Z... que les éléments recueillis au cours de cette entrevue lui étaient déjà connus bien avant sa rencontre avec le capitaine G..., certains des détails figurant en toutes lettres dans le procès-verbal d'audition des 2 et 3 novembre 1984 de Murielle C... ; " que cet entretien l'était à titre privé, et qu'il résulte des propres déclarations du journaliste que les propos transcrit " dans l'article incriminé n'ont pas été tenus textuellement par l'officier de gendarmerie ; qu'il n'est nullement prétendu, même par le journaliste Jean Z..., qu'au cours de l'entretien le capitaine G... lui ait fait lire ou remis des documents de la procédure ; que cet officier n'a en définitive rien révélé d'autre que les conditions de l'audition de l'adolescente et n'a nullement autorisé le journaliste à en faire état dans un article de presse, dont celui-ci a reconnu qu'il n'avait pas même été question lors de l'entrevue ; " que dans de telles conditions, il n'y a pas eu violation délibérée du secret de l'instruction ; " alors que d'une part la chambre d'accusation qui a elle-même constaté ainsi que dès le début de l'affaire des photocopies de pièces du dossier avaient circulé parmi les journalistes ne pouvait, sans faillir à sa mission de juridiction d'instruction, se retrancher derrière une enquête en la matière pour s'abstenir d'ordonner toutes mesures complémentaires d'instruction aux fins d'identifier les responsables de cette violation du secret de l'instruction ; " alors que d'autre part, le fait pour une personne concourant à la procédure au sens de l'article 11 du Code de procédure pénale de confirmer ou d'infirmer des suppositions émises par des journalistes sur des éléments de l'information, constitue une violation du secret de l'instruction, de sorte que la chambre d'accusation qui a constaté dans son arrêt (p. 48 et 49) que lors d'interventions télévisées le juge A... avait conforté les opinions des journalistes sur certains points de l'enquête, ne pouvait sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs considérer qu'il s'agissait là d'une simple imprudence, non constitutive d'une violation du secret de l'instruction, les circonstances que les journalistes étaient déjà parfaitement informés à des sources inconnues ne constituant en aucune manière une excuse absolutoire ;
" et alors qu'enfin la chambre d'accusation qui a ainsi relevé dans les déclarations des époux H... faisant état de façon circonstanciée des éléments de l'enquête qui leur avaient été communiqués par le capitaine G..., que des déclarations du journaliste Jean Z... faisant état de ce qu'au cours d'une entrevue au domicile de cet officier de gendarmerie ce dernier a corroboré ou infirmé certaines informations du journaliste, ne pouvait là encore sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, considérer que n'était pas caractérisée une violation du secret de l'instruction, la circonstance que l'entretien ait été privé n'étant nullement exclusive de la commission de cette infraction qui ne suppose pas davantage pour être constituée qu'aient été lus ou remis des documents de la procédure " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour refuser les mesures d'instruction supplémentaires sollicitées et confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes des parties civiles appelantes a répondu aux articulations essentielles du mémoire desdites parties civiles et a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'y avait lieu d'ordonner un supplément d'information et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes et délits de faux en écritures publiques et usage, subornation de témoin et violation du secret de l'instruction ; Qu'il s'agit d'appréciation de fait et de droit dont les parties civiles ne sont pas admises à discuter la valeur à l'appui de leur seul pourvoi contre un arrêt de cette nature, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que les moyens qui allèguent de prétendus défauts de réponse à des chefs péremptoires des conclusions ou des insuffisances de motifs qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles à son existence légale, ne sauraient être accueillis ;
REJETTE le pourvoi ;