Cour de cassation, 24 février 1994. 92-14.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.253
Date de décision :
24 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Havre, dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Locapel, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, rue Saint-Sever, à Rouen (Seine-Maritime),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Brouchot, avocat de l'URSSAF du Havre, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Locapel, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué au sein de la société Locapel, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités de grand déplacement versées, selon elle, aux salariés de cette société, de 1978 à 1982, au-delà de 24 mois de déplacement, par suite de la prolongation de leur emploi sur le même site sous couvert d'une autre société ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, à ce titre, d'une somme de 235 800 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant, par des motifs généraux, à affirmer que l'URSSAF ne rapportait pas la preuve de la fraude qu'elle invoque, sans répondre aux conclusions de cet organisme qui faisait valoir qu'il résultait des extraits du registre du commerce que les sociétés Locapel et Rent Power, auxquelles se trouvaient alternativement employés les salariés intérimaires, occupaient le même siège social, étaient dirigées par les mêmes gérants et avaient le même objet social, ce qui était de nature à démontrer l'unicité d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, ayant entériné le rapport de l'expert, la cour d'appel a nécessairement fait siens les termes de ce rapport par lequel il a jugé inutile d'examiner le moyen selon lequel le personnel intérimaire serait demeuré sur le même site au-delà de 24 mois par le biais d'une autre société de travail temporaire ;
qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu son obligation de juger, violant ainsi l'article 4 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que rien ne permet d'affirmer, comme le fait l'URSSAF, que les salariés intérimaires, pour lesquels elle réclame des redressements, aient été employés plus de 24 mois par la même entreprise utilisatrice et sur le même chantier ou site ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a justifié légalement sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'expert a accompli sa mission sur la seule base des fiches établies par l'URSSAF elle-même, l'arrêt énonce que, faute par celle-ci de rapporter la preuve qui lui incombe de la fraude qu'elle allègue, le rapport de l'expert est à entériner sans qu'il y ait lieu de suppléer à la carence de l'URSSAF, en ordonnant la nouvelle mesure d'instruction qu'elle sollicite ; qu'ainsi la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté en ses deux branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Locapel sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société Locapel sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF du Havre, envers la société Locapel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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