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Tribunal Administratif de Limoges, 01 août 2023. 2300365

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2300365

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait quant à son admission exceptionnelle au séjour ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à la requérante. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. Pour contester l'arrêté du 23 février 2023, Mme A soutient qu'il est entaché d'incompétence, d'une erreur de fait, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, l'intéressée ne verse à l'appui de sa requête aucun élément permettant de porter une appréciation sur sa situation. Dès lors, sa requête doit être regardée comme ne comportant que des moyens non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire n'est pas accordée à Mme A. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Limoges, le 1er août 2023. Le président, D. ARTUS La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier M. B 2 mf

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