Cour de cassation, 10 janvier 2019. 17-26.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.448
Date de décision :
10 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10012 F
Pourvoi n° Z 17-26.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre D... ,
2°/ Mme E... , épouse D... ,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre C), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet d'Agostino, [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme D... , de Me F... , avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D... .
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de liquidation d'astreinte et supprimé l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 27 octobre 2010 à compter du 1er juin 2012.
AUX MOTIFS QUE " Attendu que les époux D... soutiennent que l'expert, M. Z..., qui a déposé son rapport le 27 novembre 2000 avait conclu que la reconstruction du conduit de cheminée pour assurer le fonctionnement de leur cheminée était envisageable ; qu'en dépit des décisions de justice définitivement rendues, le syndicat des copropriétaires n'a pas cru bon de procéder à ces travaux de réfection ; que par ordonnance du 27 octobre 2010 devenue définitive suite à un arrêt du 20 décembre 2011, le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer sous astreinte de 100 euros par jour de retard les travaux de réfection de leurs cheminées ; que par arrêt du 17 janvier 2013 le principe de la réalisation des travaux sous astreinte a été confirmé même si le montant liquidé a été réduit par la cour de 34 500 euros à 5 000 euros pour la période du ler février 2011 au 1er juin 2012 ; que la situation demeurant la même, le président du tribunal de grande instance de Marseille par l'ordonnance déférée a fait droit à la nouvelle demande de liquidation d'astreinte des époux ; que le syndicat des copropriétaires prétend qu'il fait tout pour la construction des cheminées, alors que celles-ci ne sont toujours pas reconstruites ; qu'il ne peut pas se prévaloir des décision de refus de la ville de Marseille pour tenter d'échapper au paiement de l'astreinte sollicitée, ayant déposé des dossiers incomplets ; que la motivation du précédent arrêt rendu entre les parties et toujours d'actualité ; que le rapport de M. A... est subjectif ; que la reconstruction des éléments litigieux est tout à fait possible ; que la méthode de reconstruction dite " par souches métalliques" est tout à ,fait réalisable ; que l'expert l'a écartée par des considérations purement subjectives ; qu'il en est de même pour la mise en place "d'un conduit dévoyé au 4ème étage" ; que l'expert judiciaire l'écarte car il l'estime déraisonnable alors que ce n'est pas à un expert de dire ce qui est raisonnable ou pas ; que l'expert ne s'est pas ému du fait qu'un copropriétaire, M. B..., ait modifié en cours d'expertise la disposition de son appartement qui interdit cette solution sans tenir compte des répercussions pour les autres copropriétaires ; qu'en ce qui concerne la méthode intitulée "reconstruction similaire à celle actuellement en place rue Senac" celle-ci n'est pas davantage techniquement impossible ;
Mais attendu que M. A... conclut clairement que cinq conduits de cheminée au total existent à l'intérieur du 2ème étage des époux D... ; qu'outre "le fait que la quasitotalité des conduits ait été supprimée, condamnée ou obturée, l'état actuel de vétusté et de défaut d'entretien depuis des décennies les a rendus inutilisables, la remise en service en l'état présenterait un danger certain pour l'immeuble et ses occupants, en particuliers risques d'incendie et d'asphyxie" ; que la reconstruction des souches démolies entre 1978 et 1979 est irréalisable selon les préconisations du rapport du 20 novembre 2000 et M. Z..., expert judiciaire, qu'en réalité dans son rapport d'expertise celui-ci n'avait eu pour mission que d'examiner un seul conduit, celui implanté sur la [...], au Nord ; que la reconstruction est en contradiction avec les règles d'urbanisme actuellement en vigueur (PLU, ZPPAUP) : que le PLU de la ville de Marseille a été approuvé le 28 juin 2013 ; que la reconstruction est injustifiable au niveau de la reprise des actions horizontales (effort au vent) ; et "qu'aucune des 4 modalités différentes de reconstruction envisagées n'est satisfaisante, soit pour des raisons techniques, réglementaires, fonctionnelles, esthétiques ou simplement par déraison" ;
Attendu que l'expert souligne à juste titre que les inconvénients de la solution dite de reconstruction par souches métalliques sont l'esthétique "Beaubourienne" d'un tel ouvrage "fortement impactant à partir de la rue, susceptible de ne pas être apprécié par l'administration lors de l'instruction d'une éventuelle déclaration préalable", et que "la présence de haubans nécessaires à la stabilité du conduit/souche et l'aspect général de l'ensemble sont discutables et contraignants pour l'usage du 5ème étage, en particulier au niveau de la terrasse privative" ;
Attendu que les époux D... ne sauraient reprocher à 'l'un des copropriétaires, M. B... d'avoir modifié la disposition intérieure des lieux ce qui interdit désormais la pose d'un conduit dévoyé qui passerait par son appartement du 4ème étage, autre solution qui, selon l'expert, est loin de devoir être qualifiée d'astucieuse, puisque M. A... indique qu'elle présente l'inconvénient que le conduit projeté traverserait en biais les 2/3 de la largeur de la chambre nord-ouest du 4ème étage de l'appartement de M. B..., et que l'implantation d'un conduit en travers d'une chambre "relève de la déraison", déplaçant en outre une partie commune à l'intérieur d'une partie privative ;
Attendu enfin qu'en ce qui concerne " la reconstruction similaire à celle actuellement en place Rue Senac", l'expert a exactement répondu sur ce point que la hauteur des souches pour des raisons évidentes de stabilité dépasse rarement 1,50 m, les normes étant plus contraignantes aujourd'hui que lors de l'édification de l'immeuble aux alentours des années 1850 ; qu'elle ne respecterait pas les règles de hauteur prescrites par le DTU ; et que "le défaut de tirage des cheminées ou l'émanation de fumées au niveau de l'appartement du 5ème étage seraient à craindre, de sorte que la responsabilité des maîtres d'oeuvre, des entreprises, de la copropriété et de son syndic serait engagée";
Attendu qu'en application de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'alinéa 3 de ce texte précise que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère ;
Attendu que l'expertise judiciaire ordonnée par la présente cour a permis d'établir que depuis les précédentes décisions de justice rendues entre les parties, compte tenu notamment des normes actuelles d'urbanisme, l'inexécution de l'injonction n'est pas imputable au syndicat des copropriétaires, mais qu'elle provient d'une cause étrangère au sens du texte supra ; qu'il y a lieu de supprimer l'astreinte prononcée ;
Attendu que les époux D... demandeurs à la liquidation succombant devront supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ; et que les frais de l'expertise judiciaire qui s'est révélée utile aux deux parties seront partagés par moitié entre elles" (arrêt p. 5 et 6).
1° ALORS QUE le juge ne saurait se prononcer par un motif hypothétique ; qu'en ayant retenu l'inconvénient de la solution dite de reconstruction par souches métalliques au motif, repris du rapport d'expertise, selon lequel un tel ouvrage serait "fortement impactant à partir de la rue, susceptible de ne pas être apprécié par l'administration lors de l'instruction d'une éventuelle déclaration préalable" la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE la cause étrangère suppose pour supprimer l'astreinte provisoire ou définitive ordonnée pour faire respecter une décision de justice que l'on soit en présence d'une impossibilité d'exécution matérielle ou légale ; que la motivation du juge doit permettre de s'en assurer ; que tel n'est pas le cas lorsque le juge relève que l'ouvrage, s'il était construit, serait "fortement impactant à partir de la rue", et que la présence de haubans nécessaires à sa stabilité et l'aspect général de l'ensemble sont "discutables et contraignants" pour l'usage d'un 5ème étage, en particulier au niveau de la terrasse privative ; qu'en se prononçant par de tels motifs impuissants à justifier sa décision la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article, L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
3° ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les écrits de la cause ; que pour apprécier la portée d'un rapport d'expertise quant à la faisabilité d'un projet de reconstruction il appartient au juge s'il rapporte les inconvénients du projet tels que décrits dans le rapport d'en rapporter également les avantages ; qu'en s'étant borné par les motifs repris au moyen de dire que l'expert souligne à juste titre les inconvénients de la solution dite de reconstruction par souches métalliques sans prendre en considération que l'expert, dans le même temps, indiquait que les avantages du projet étaient que " les règles de hauteur sont respectées et le bon fonctionnement probable" et que "le coût est relativement modéré (devis non communiqué par les parties)", la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise et violé le principe susvisé.
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