Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-86.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.541
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, Chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 1996, qui, pour injures publiques envers un particulier, l'a condamné à des réparations civiles ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de l'étendue de l'appel ;
Attendu que le prévenu est sans intérêt à prétendre qu'il aurait interjeté appel des dispositions pénales du jugement, dès lors que celui-ci a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie ;
Que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen pris d'un défaut de communication de pièces ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'impose à la partie civile l'obligation de communiquer au prévenu, avant les débats, les conclusions ou les pièces qu'elle entend utiliser à l'appui de sa demande; que dès lors que, comme en l'espèce, les conclusions déposées à l'audience ont été soumises au débat contradictoire, le prévenu, qui a pu les discuter, ne saurait se plaindre de ne pas en avoir reçu communication à l'avance ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de visa des conclusions et pièces produites par le prévenu ;
Attendu que l'arrêt énonce que le prévenu a présenté ses moyens de défense, lesquels sont analysés et réfutés par ailleurs ;
Qu'ainsi, le moyen manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder ;
Et attendu que l'arrêt est régulier ne la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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