Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05507 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU4W
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2023, à 16h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [E]
né le 29 novembre 2003 en Inde, de nationalité indienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 décembre 2023 à 16h16 déclarant la requête irrecevable, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [E] en zone d'attente à l'aéroport de [1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 décembre 2023, à 3h07, complété à 12h57, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté les requêtes préfectorales au motif d'un délai de saisine dépassé dès lors que, contrairement à ce qui est retenu dans l'ordonnance, un délai exprimé en jours, conformément aux dispositions de l' article L 342-1 du ceseda, ne se confond pas avec un délai exprimé en heures, et les règles applicables sont, procéduralement différentes.
Ainsi, le premier juge ne pouvait retenir la formulation suivante « au-delà du délai de 4 jours, soit 96h » ; c'est la première branche sur laquelle l'ordonnance doit être infirmée.
Le reste en découle, puisqu'il résulte des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, que pour tout délai exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, l'interessé ayant été placé en zone d'attente le 22 décembre 2023 (à 2h du matin), le délai pour saisir le juge des libertés et de la détention expirait le 26 décembre 2023 à 23h59 ; la saisine intervenue le 26 décembre 2023 à 8h00, est donc régulière, l'ordonnance doit être infirmée il sera statué comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Et statuant à nouveau,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police, y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [E] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 28 décembre 2023 à 13h44
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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