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Tribunal Administratif de Marseille, 17 novembre 2022. 2208452

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2208452

Date de décision :

17 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 3 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - le nom et la signature de l'auteur de l'acte n'est pas visible ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de le territoire ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet en raison du retrait par la préfecture des Bouches-du-Rhône de la mesure d'éloignement par arrêté joint. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 3 janvier 1998, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de sa destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente, et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance ne prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, qu'à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 24 octobre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 3 octobre 2022 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de sa destination. Quand bien même cette décision de retrait n'est pas devenue définitive, la demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 présentée par le requérant se trouve, dans les circonstances de l'espèce, privée d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C. Sur les frais liés au litige : 6. M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Pour autant, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé F. D Le greffier, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier

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