Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12248 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6TM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2023 du TJ de PARIS - RG n° 22/57470
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et assistés de Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P334
à
DÉFENDEURS
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistées de Me Johanna DENTROUX substituant Me Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0035
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Novembre 2023 :
Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum les sociétés [8] et [7] à restituer à Mme [H] [E], M. [R] [E] et Mme [D] [E] (les consorts [E]) le véhicule Aston Martin de type DB5, numéro de châssis DB5/1366/R, numéro d'immatriculation [Immatriculation 9], ainsi que sa carte grise et ce, sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard à compter du trentième jour ouvrable suivant la signification de l'ordonnance. Il a également condamné in solidum les sociétés [8] et [7] aux dépens et au paiement aux consorts [E] de la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 juin 2023, les sociétés [8] et [7] ont relevé appel de cette décision.
Par actes des 31 juillet et 1er août 2023, les consorts [E] ont assigné les sociétés [8] et [7] devant le premier président de cette cour aux fins de radiation du rôle de l'affaire.
Aux termes de leurs conclusions développées oralement à l'audience du 8 novembre 2023, ils demandent à la juridiction du premier président de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante devant le pôle 1 chambre 2 de la cour d'appel de Paris sous le numéro de RG 23/02726 [sic en réalité RG 23/11192] ;
- débouter les appelantes de toutes leurs demandes ;
- les condamner in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions développées oralement à l'audience, les sociétés [8] et [7] demandent à la juridiction du premier président de :
- débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes et notamment de leur demande de radiation de l'appel ;
à titre reconventionnel,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et la restitution subséquente du véhicule Aston Martin litigieux, sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard à compter du trentième jour ouvrable suivant la signification de l'ordonnance ;
subsidiairement,
- ordonner la mise sous séquestre, entre les mains de tout séquestre (par exemple un commissaire de justice), du véhicule litigieux jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel, enrôlée sous le numéro de RG 23/11192 ;
en tout état de cause,
- condamner solidairement les consorts [E] à leur payer la somme de 10.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- les condamner solidairement à leur payer la somme de 10.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Sur la demande de radiation du rôle de l'affaire
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les consorts [E] sollicitent la radiation de l'affaire du rôle de la cour au motif que l'ordonnance de référé du 21 juin 2023 frappée d'appel n'a pas été exécutée.
Il résulte cependant du procès-verbal de constat du 17 août 2023 qu'ils produisent que le véhicule litigieux leur a été restitué à cette date, dans le délai imparti par l'ordonnance entreprise, dont la signification est intervenue le 12 juillet 2023.
En outre, les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été réglées le 21 septembre 2023, ainsi qu'en justifient les sociétés [8] et [7].
La non-exécution de l'ordonnance frappée d'appel ne concerne donc que la remise de la carte grise du véhicule.
Or, les sociétés défenderesses indiquent ne pas être en possession de la carte grise, qui aurait été emportée par Mme [H] [E] lors de son départ de la société.
Si cette affirmation est démentie par les consorts [E], qui s'appuient sur les déclarations de M. [W], directeur des sociétés [8] et [7], qui a indiqué au commissaire de justice le 17 août 2023 que la carte grise se trouvait avec d'autres documents dans un coffre-fort au siège social à [Localité 10], il ne peut qu'être constaté que la localisation de la carte grise est à ce jour indéterminée.
Surtout, les sociétés [8] et [7] ont proposé, via leur conseil, d'entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention d'un duplicata de la carte grise, sollicitant les pièces nécessaires auprès des consorts [E], qui n'ont jamais répondu à cette proposition.
En présence d'une exécution des principaux chefs de dispositif de l'ordonnance frappée d'appel et d'une impossibilité d'exécution de celle relative à la carte grise, la demande de radiation du rôle de l'affaire sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les sociétés [8] et [7] demandent l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise au motif qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision et un risque de conséquences manifestement excessives lié à la possibilité, pour les consorts [E], de revendre le véhicule Aston Martin litigieux, rendant ainsi impossible l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel en cas d'infirmation.
Mais, ainsi que l'exposent les consorts [E], la décision d'arrêt de l'exécution provisoire ne produisant effet que pour l'avenir, le premier président ne peut remettre en cause une exécution déjà intervenue.
Or en l'espèce, il est constant que le véhicule litigieux a été restitué aux consorts [E] et que les condamnations pécuniaires prononcées ont été réglées.
L'exécution de la décision entreprise rend par conséquent sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et dessaisit le premier président de ses pouvoirs.
L'arrêt de l'exécution provisoire ne pourrait concerner que la remise de la carte grise. Mais cette remise n'est pas, en elle-même, susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, lesquelles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Les sociétés [8] et [7] soutiennent que le risque de revente du véhicule justifie à tout le moins la mise sous séquestre de celui-ci jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris.
Cependant, les consorts [E], qui disposent d'un patrimoine très conséquent - ce que ne contestent pas les défenderesses -, seraient en mesure, le cas échéant, de s'acquitter de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
La mise sous séquestre du véhicule n'est donc pas justifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les défenderesses réclament une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure.
Mais l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
Au cas présent, l'action des consorts [E] n'a pas dégénéré en faute de leur part susceptible de justifier l'allocation de dommages et intérêts aux sociétés [8] et [7].
La demande sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
Aucune des parties n'étant partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile puisque les demandes sont toutes rejetées, l'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/11192 formée par les consorts [E] ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les sociétés [8] et [7] ;
Rejetons la demande subsidiaire de séquestre ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés [8] et [7] ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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