Tribunal Administratif de Nantes, 16 novembre 2022. 2213817
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2213817
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes-Pays-de-la-Loire, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A du logement qu'il occupe à la résidence universitaire " Madeleine Brès ", située rue Adolphe Bobierre à Nantes (44300), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de M. B A la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le litige l'opposant à l'occupant devenu sans droit ni titre du fait de son maintien dans le logement à l'expiration de son contrat de location relève de la compétence du juge administratif en raison des clauses exorbitantes de droit commun que contient ledit contrat ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que M. A, qui a été mis en demeure de quitter le logement dans les plus brefs délais par une décision du 23 septembre 2022, n'a pas déféré à cette mise en demeure, et fait ainsi obstacle à ce que le logement soit attribué à un autre étudiant ; cette occupation indue porte atteinte à la continuité du service public, dans la mesure où le CROUS ne dispose pas lui-même du pouvoir de faire expulser M. A, de sorte que l'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée est manifeste ;
- la condition d'urgence est également satisfaite : M. A refuse obstinément de quitter le logement et fait ainsi obstacle au fonctionnement régulier et continu du service public en empêchant son attribution à un autre étudiant remplissant les conditions posées par l'article 15 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987.
La requête a été communiquée à M. B A, lequel n'a pas produit à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations de Me Plateaux, représentant le CROUS de Nantes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes - Pays de la Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A et de tous occupants de son chef du logement n° A2114 qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire " Madeleine Brès ", située rue Adolphe Bobierre à Nantes (44300).
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner à l'occupant sans droit ni titre du domaine public, éventuellement sous astreinte, toute mesure utile justifiée par l'urgence et qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il est constant que, depuis le 1er septembre 2022, M. A ne justifie plus d'aucun droit à se maintenir dans le logement qu'il occupe, faute d'avoir la qualité d'étudiant. Par conséquent, il occupe ce logement sans droit ni titre. Ainsi la demande du CROUS de Nantes, tendant à son expulsion, ne se heurte à aucune contestation sérieuse alors, en outre, que l'intéressé n'a produit aucune observation en ce sens. De plus, l'évacuation de M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le logement indûment occupé ne peut être attribué à un étudiant qui remplirait les conditions requises.
4. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A et à tous occupants de son chef d'évacuer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement indûment occupé et d'autoriser le CROUS de Nantes, passé ce délai, à faire procéder à l'expulsion de l'intéressé en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CROUS de Nantes présentées à l'encontre de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le logement n° A2114 situé résidence " Madeleine Brès ", rue Adolphe Bobierre à Nantes (44300), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le CROUS de Nantes pourra, le délai de quinze jours mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance expiré, faire procéder à l'expulsion de M. A et de tous les occupants de son chef, en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes et à M. B A.
Fait à Nantes, le 16 novembre 2022.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
Le greffier,
J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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