Cour de cassation, 17 janvier 2008. 07-11.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.099
Date de décision :
17 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que le 29 novembre 2000, et dans les locaux de la Clinique générale d'Annecy (la clinique), Mme X... a été opérée d'une cataracte de l'oeil gauche par M. Y..., chirurgien ; qu'il en est résulté une infection nosocomiale, en l'espèce une endophtalmie oculaire ; que l'expert commis en référé a conclu dans un premier rapport à l'absence de faute de M. Y..., tout en soulignant dans un rapport complémentaire l'existence d'une perte importante de l'acuité visuelle de l'oeil gauche imputable à l'infection développée après l'intervention ; que Mme X... a recherché la responsabilité de la clinique, qui a appelé en la cause M. Y... ;
Attendu que, pour réduire le montant de la réparation allouée, la cour d'appel, en se fondant sur les conclusions de l'expert, a retenu que, Mme X... étant diabétique depuis une quinzaine d'années, il n'était pas établi de lien causal entre la perte fonctionnelle de l'oeil gauche et l'infection nosocomiale ; que cette perte fonctionnelle découlait de la rétinopathie diabétique dont souffrait Mme X..., et qui préexistait à l'acte chirurgical, selon l'avis de l'expert "contredit par aucun autre élément du dossier" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans son rapport complémentaire l'expert relevait qu'après l'opération la capacité visuelle de la patiente avait baissé de 2/10èmes, et que "la réduction fonctionnelle en relation avec l'acte médical du 29 novembre 2002 n'était que de 40 % ", la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs invoqués :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne La Clinique générale d'Annecy, M. Y... et leurs assureurs aux dépens ;
Condamne in solidum M. Y... et la MACSF, la Clinique générale d'Annecy et la société d'assurance Saint-Paul à payer la somme de 2 000 euros à Mme X... ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.
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