Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 929/23
N° RG 21/01190 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXIX
LB/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
10 Juin 2021
(RG 20/00241 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/010016 du 19/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Société INSTALLATION MATERIEL ELECTRIQUE
signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 11/09/21 à étude
[Adresse 2]
[Localité 1]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Anne STEENKISTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Avril 2023
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] a été engagé par la société Installation matériel électrique par contrat de travail à durée déterminée du 9 septembre 2019 au 30 novembre 2019 en qualité d'ouvrier coefficient 170. La relation de travail a perduré jusqu'au 29 février 2020.
La convention collective applicable est celle des ouvriers des entreprises du bâtiment Provence Alpes Côtes d'Azur employant moins de 10 salariés.
Par demande réceptionnée au greffe le 23'juillet 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins principalement de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et contester la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 10 juin 2021, la juridiction prud'homale a :
- requalifié le contrat à durée déterminée de M. [X] en contrat à durée indéterminée,
- jugé la rupture du contrat de travail abusive,
- condamné la société Installation matériel électrique à payer à M. [X]':
- 1'543,56'euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 500'euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail,
- 500'euros au titre de l'absence d'entretien préalable,
- 1'000'euros au titre de l'absence de délivrance de l'attestation ASSEDIC conforme,
- 500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Installation matériel électrique de rectifier l'attestation Pole Emploi sous astreinte de 30'euros par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification du jugement,
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Installation matériel électrique aux dépens.
M. [X] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 9 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 4 novembre 2022, M. [X] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le quantum des sommes qui ont été allouées,
- condamner la société Installation matériel électrique à lui payer':
- 1'543,56 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 5'000 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail,
- 1'543,56 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 154,35'euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1'543,56 euros au titre de l'absence d'entretien préalable,
- 5'000 euros au titre de l'absence de délivrance de l'attestation ASSEDIC conforme au contrat de travail,
- 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la rectification de l'attestation POLE EMPLOI sous astreinte de 500'euros par jour de retard conformément au dispositif de l'arrêt à intervenir,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
La société Installation matériel électrique , bien que s'étant vu régulièrement signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Pour un exposé complet des fait, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé à titre liminaire qu'il y a lieu de statuer sur les seuls chefs du jugements critiqués, qui concernent :
- l'indemnité de préavis et les congés payés afférents,
- le montant alloué à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- les dommages et intérêts pour défaut d'entretien préalable,
- les dommages et intérêts pour absence de délivrance d'attestation conforme de Pôle Emploi.
Sur l'indemnité de préavis
M. [X] a été engagé par la société Installation Matériel électrique le 9 septembre 2019 et la relation de travail a pris fin le 29 février 2020. L'ancienneté de M. [X] étant inférieure à six mois, il ne peut se prévaloir du préavis d'un mois prévu à l'article L.1234-1 alinéa 2 du code du travail.
Cependant, ce texte renvoie à l'application de la convention collective en cas d'ancienneté inférieure à six mois.
Or, l'article 10.11 de la convention collective nationale du Batîment (ouvriers) employant moins de 10 salariés prévoit qu'en cas de licenciement, la durée du préavis est de deux semaines pour les salariés ayant entre 3 et 6 mois d'ancienneté.
La société Installation matériel électrique sera donc condamnée à payer à M. [X], par infirmation du jugement déféré, la somme de 686,03 euros à titre d'indemnité de préavis outre 68,60 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [X] fait valoir que le montant qui lui a été alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif est insuffisant.
Compte tenu de la faible ancienneté du salarié, de la taille de l'entreprise et en l'absence d'éléments apporté par M. [X] de nature à justifier de l'ampleur du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, c'est par une juste appréciation que le montant alloué à ce titre a été fixé par le conseil de prud'hommes à la somme de 500 euros.
Sur les dommages et intérêts pour absence d'entretien préalable
L'employeur, qui n'a pas constitué avocat, n'a pas saisi la cour d'une demande tendant à l'infirmation du jugement concernant l'allocation à M. [X] de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien préalable.
Toutefois, l'article L.1235-2 du code du travail ne prévoyant le versement d'une indemnité pour irrégularité de procédure qu'en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, aucune somme complémentaire ne peut-être allouée à M. [X] à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour l'absence de délivrance de l'attestation Pôle Emploi conforme au contrat de travail
Le conseil de prud'hommes a condamné la société Installation Matériel électrique à régler à M. [X] la somme de 1 000 euros pour absence de délivrance de l'attestation Pôle Emploi conforme au contrat de travail.
Or, le salarié, qui conteste le montant de la somme allouée n'apporte aucun élément de nature à caractériser le préjudice causé par l'abstention fautive de son employeur.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur la communication de l'attestation Pôle Emploi rectifiée
Il sera enjoint à la société Installation Matériel électrique de communiquer à M. [X] une attestation Pôle Emploi rectifiée, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens et à l'indemnté de procédure seront confirmées.
La société Installation Matériel électrique sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a toutefois pas leiu d efaire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] sera donc débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu le 10 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande au titre du préavis et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Installation matériel électrique à payer à M. [X] la somme de 686,03 euros à titre d'indemnité de préavis outre 68,60 euros au titre des congés payés afférents ;
ENJOINT à la société Installation matériel électrique de communiquer à M. [X] une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
CONDAMNE la société Installation matériel électrique aux dépens ;
DEBOUTE M. [X] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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