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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-11.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.409

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Service Poids Lourds (SPL), société anonyme, dont le siège est ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 1ère section), au profit : 1 ) de M. Gilles Y..., 2 ) de Mme X... Magne épouse Y..., demeurant ensemble à Loix-en-Ré (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Service Poids Lourds, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... ont reçu de la société Service Poids Lourds (SPL) un véhicule sur lequel divers aménagements de carrosserie et d'équipements auxiliaires avaient été effectués ; qu'un contrat de crédit bail a été conclu entre les époux Y... et la société UFB Locabail pour financer cette acquisition ; que ceux-ci ont assigné leur vendeur en annulation de la vente sur le fondement des vices cachés, qu'ils ont été déboutés par jugement devenu définitif du 13 juin 1986 ; que le 27 juillet 1987, la société UFB Locabail les a assigné en résiliation du bail et en paiement d'une somme de 143 384,08 francs ; que ces derniers ont de nouveau assigné la société SPL sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, par suite des transformations opérées sur le véhicule, et demandé la jonction de cette procédure avec celle les opposant à l'organisme financier ; que la société SPL a soulevé l'irrecevabilité de la seconde action introduite, au motif qu'elle portait atteinte à l'autorité de la chose jugée, attachée au jugement du 13 juin 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SPL fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli la fin de non-recevoir de l'exception de chose jugée, alors, selon le pourvoi, que la société SPL n'avait fait que vendre un véhicule, fût-il aménagé, dont le crédit consenti par Locabail, n'avait pour objet que de financer l'achat par les époux Y... ; qu'il résulte des propres énonciations de la cour d'appel que l'action litigieuse avait pour seul objet de rechercher la garantie de la société SPL des condamnations mises à la charge des acquéreurs au profit de l'organisme du crédit, qui réclamait les échéances contractuelles impayées et la résiliation du crédit ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'action litigieuse en garantie avait en définitive pour objet de ne pas supporter le coût du véhicule vendu, et avait donc le même objet et la même cause que l'action rédhibitoire, et en paiement de dommages-intérêts rejetée définitivement par le jugement du 13 juin 1986 dont l'autorité de la chose jugée s'imposait ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu, qu'après avoir retenu que les époux Y..., dans la dernière action introduite contre la société SPL demandait réparation du préjudice causé par des fautes contractuelles imputées à cette société en tant que maître d'oeuvre des transformations exécutées sur le véhicule, tandis que, dans l'action ayant donné lieu au jugement du 13 juin 1986, ils demandaient la résolution de la vente du véhicule litigieux, la cour d'appel a décidé, à bon droit que l'exception de chose jugée n'avait pas lieu de s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société SPL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à relever les époux Y... de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge au bénéfice de la société UFB Locabail, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'est pas possible de savoir si la cour d'appel a fondé sa décision sur une méconnaissance par la société SPL, d'une obligation de conseil non invoquée par les époux Y... ou d'une obligation de résultat ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à supposer que l'arrêt soit fondé sur un manquement de la société SPL à son devoir de conseil, ce moyen ne pouvait pas être soulevé d'office sans que les explications des parties aient été préalablement provoquées ; qu'en ce cas, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se bornant à déduire la faute contractuelle commise par la société SPL dans la réalisation des aménagements opérés, du manque de stabilité du véhicule sans préciser en quoi la société SPL, qui n'était tenue que d'une obligation de moyen, avait failli à cette obligation, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute commise par la société SPL et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin qu'en ne caractérisant pas en quoi le préjudice subi par les époux Y..., du fait d'une mauvaise exécution des aménagements opérés par la société SPL sur le véhicule en cause, était constitué par les loyers contractuels dus par les acheteurs à l'organisme de crédit-bail qui a financé l'achat du véhicule, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation de la société SPL à garantir ce paiement des loyers privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, qu'en relevant que la société SPL avait accepté de se charger des travaux de transformation sur le véhicule Volvo 612F, que la réutilisation d'une carrosserie non adaptée, mal centrée sur le chassis et à laquelle on avait ajouté une charge exagérée à l'extrémité arrière par le montage d'un hayon de plus de 1 000 kg, ne permettait pas d'obtenir un véhicule stable, la cour d'appel a fait ressortir que le maître d'oeuvre avait failli à son obligation de résultat et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait condamné la société SPL à relever les époux Y... de toutes condamnations mises à leur charge au bénéfice de la société UFB Locabail ; Attendu qu'en statuant ainsi sans motiver sa décision sur la relation qu'elle instaurait entre le préjudice subi par les époux Y... et les échéances du crédit bail dues par eux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action introduite par les époux Y... à l'encontre de la société SPL, l'arrêt rendu le 20 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les époux Y..., envers la société Service Poids Lourds, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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