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Cour de cassation, 15 juin 1993. 91-16.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.951

Date de décision :

15 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) Mme C..., née Hélène B..., demeurant à Quinsac, Latresne (Gironde), 28) Mme Z..., née Anne B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 38) Mme A..., née Isabelle B..., demeurant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 48) M. Guillaume B..., demeurant Eslat Stage 2, OPH 36, BP 354, à Dax (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de la société anonyme Le Crédit lyonnais, dont le siège social est sis ..., et ayant agence à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts B..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Le Crédit lyonnais, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Toulouse, 13 mai 1991), que Mme Germaine B... a acquis sept bons de caisse émis par le Crédit lyonnais le 30 juin 1978, venant à échéance le 30 juin 1979 et devant se prescrire trois ans après cette dernière date ; que, par deux lettres du 4 septembre 1978, Mme B... a informé le Crédit lyonnais, d'une part, de ce qu'elle faisait opposition au paiement des bons, qui lui avaient été volés, et, d'autre part, de ce qu'elle avait retiré les bons pour les donner à ses petits-enfants ; qu'estimant que l'opposition n'avait pas été levée pendant la durée de la prescription, le Crédit lyonnais a, le 30 juin 1982, crédité le compte de Mme Germaine B..., du montant des bons ; qu'après le décès de celle-ci, Mmes C..., Z..., Mistral etuillaume, nées B..., ses petites-filles, ont assigné le Crédit lyonnais en paiement du montant des bons ; Attendu que Mmes B... font grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, par courrier du 4 septembre 1978, Mme veuve B... a écrit à la banque pour lui déclarer faire opposition aux bons de caisse litigieux, la cour d'appel a constaté que, par une autre lettre du même jour, Mme veuve B... avait fait savoir à la banque qu'elle avait retiré lesdits bons de caisse pour les donner à ses petits-enfants ; qu'il s'ensuit que viole les articles 893 et suivants, 1134 et 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, en l'état de ses constatations, admet que la banque a pu légitimement créditer le compte de Mme veuve B... du montant de ces bons de caisse, ce qui avait eu pour conséquence de faire entrer la contrevaleur de ces bons dans la succession de Mme veuve B..., décédée peu après, laquelle était dévolue au fils de celle-ci ; et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des textes précités, l'arrêt attaqué qui retient que la mainlevée de l'opposition formée par Mme veuve B... n'aurait jamais été notifiée à la banque, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions des appelantes faisant valoir que, le 28 août 1979, Mme veuve B... avait fait dresser par procès-verbal de M. X..., huissier de justice à Aspet, un acte destiné à obtenir la mainlevée de l'opposition, reprenant en cela une lettre de même date destinée au Crédit lyonnais, que ces documents avaient été apportés le même jour à M. Y..., directeur de l'agence du Crédit lyonnais à Saint-Gaudens, par Mme Anne B..., épouse Z..., et que celui-ci, après avoir pris connaissance des deux documents, avait refusé de les recevoir, que le représentant du Crédit lyonnais ne pourrait nier ces faits, mais que la banque, en réponse à une lettre de leur conseil, a fait savoir qu'elle "refusait le témoignage de certains collaborateurs sur le suivi d'opérations...", comportement qui suffisait à démontrer la réalité des faits ; Mais attendu, d'une part, que, s'étant prévalus devant la cour d'appel de leur qualité de possesseurs de bonne foi des bons litigieux, les consorts B... ne sont pas fondés à invoquer devant la Cour de Cassation celle de donataires de ces titres ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il n'est aucunement démontré que Mme B... ait porté à la connaissance du Crédit lyonnais, par sa lettre du 28 août 1979, ou par huissier, qu'elle donnait mainlevée de l'opposition, et, par motifs propres, que les appelants ne démontrent pas davantage que l'un d'eux aurait tenté de remettre ces pièces au Crédit lyonnais ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs à payer au Crédit lyonnais la somme de 10 674 francs, toutes taxes comprises ; ! d! Condamne les consorts B..., envers la société Le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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