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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/02010

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02010

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - JEX Arrêt n° /26 du 05 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02010 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTR6 Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 24/00017, en date du 13 août 2025, APPELANT : Monsieur [X] [V] [E] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL INTIMEES : Madame la COMPTABLE, POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DES VOSGES domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE par suite de la fusion intervenue le 27/11/2014, Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, dont le siège social est à [Adresse 3], immatriculée sous le n° 356.801.571 R.C.S. METZ, société de courtage et d'intermédiaire en assurances inscrite à l'ORIAS sous le n° 07 005 127, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique devant la cour composée de: Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 05 mars 2026 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 juin 2024 par commissaire de justice à [Localité 1], et publié au service de la publicité foncière d'[Localité 1] le 21 juin 2024, volume 2024 S n°22, le Trésor public pris en la personne de Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Vosges, a sommé M. [X] [E] de payer la somme de 166 490,35 euros, sans ventilation, en vertu du rôle des contributions arrêté le 20 mars 2024 au titre des impôts sur les revenus, taxes foncières, taxes d'habitation, TVA et frais énoncés, à savoir : - les taxes foncières des années 2015, 2017 à 2019, 2021, 2023, - les taxes d'habitation des années 2015 à 2019, - les impôts sur les revenus des années 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, - la TVA du 1er mars 2019 au 31 décembre 2010, - frais du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2014, du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2014, du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2014, du 1er avril 2016 au 30 avril 2016. Etait ainsi saisi l'immeuble appartenant à M. [E], situé sur le territoire de la commune de [Localité 2], soit trois maisons, un garage et un terrain figurant au cadastre section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] tel que décrit au cahier des conditions de vente. Le créancier poursuivant a fixé la mise à prix dans le cahier des conditions de vente à la somme de 160 000 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2024, le Trésor public pris en la personne de Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Vosges, a sommé M. [E] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'a assigné à comparaître à l'audience d'orientation du 18 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, le Trésor public pris en la personne de Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Vosges, a assigné la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à la même audience en sa qualité de créancier inscrit sur les immeubles saisis. Par jugement du 13 août 2025, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Epinal a : - débouté M. [E] de ses demandes, - constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - ordonné la vente forcée des biens immobiliers situés à [Localité 2], soit trois maisons, un garage et un terrain figurant au cadastre section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], tel que décrit au cahier des conditions de la vente, - dit qu'il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble à l'audience du 17 octobre 2025, - dit que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant à la somme de 160 000 euros, - commis la SCP Gassmann-Pépé-Gilles, commissaires de justice à Epinal, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, - rappelé qu'il incombe au créancier poursuivant d'accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions de l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé également qu'en vertu des articles : * R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, si la vente n'est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l'article R. 322-28 du même code, * R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l'ouverture des enchères, - dit que cet état devra être déposé huit jours avant l'audience d'adjudication, - mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s'élève à la somme de 166 486,35 euros au 20 mars 2024, - mentionné que le montant retenu pour la créance de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, en principal et accessoires s'élève à la somme de 19 814,01 euros au 6 septembre 2024, - dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir, - dit que les frais de poursuite seront taxés avant l'ouverture des enchères, - réservé les dépens, - rappelé qu'en application des articles R. 121-21 et R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel à l'encontre de la présente décision et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. Par déclaration enregistrée le 15 septembre 2025, M. [E] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par requête datée du 17 septembre 2025, réceptionnée par le greffe le 19 septembre 2025, M. [E] a déposé une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe. Par ordonnance du 25 septembre 2025, M. [E] a été autorisé à assigner le Trésor public pris en la personne de Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des vosges et la Banque populaire Alsace, Lorraine Champagne à jour fixe pour l'audience du 13 novembre 2025. M. [E] a assigné la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à jour fixe et à personne morale, le 7 octobre 2025. M. [E] a assigné le Trésor public à jour fixe et à étude, le 15 octobre 2025. Appelée à l'audience de la chambre de l'exécution de la cour d'appel de Nancy du 13 novembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 janvier 2026. Par conclusions du 16 décembre 2025, M. [E] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [E], - infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [E] de ses demandes, - constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédure civiles d'exécution sont réunies, - ordonné la vente forcée des biens immobiliers situés à [Localité 2], soit trois maisons, un garage et un terrain figurant au cadastre section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], tel que décrit au cahier de conditions de vente, - dit qu'il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble à l'audience du vendredi 17 octobre 2025 à 9 h 30, - dit que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant à la somme de 160 000 euros, - commis la SCP Gassmann-Pépé-Gilles, commissaires de justice à Epinal, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, - rappelé qu'il incombe au créancier poursuivant d'accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions de l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé également qu'en vertu des articles : ' R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution : si la vente n'est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l'article R322-28 du même code, ' R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution : les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l'ouverture des enchères, - dit que cet état devra être déposé huit jours avant l'audience d'adjudication, - mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s'élève à la somme de 166 486,35 euros au 20 mars 2024, - dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir, - dit que les frais de poursuite seront taxés avant l'ouverture des enchères, - réservé les dépens, - rappelé qu'en application des articles R. 121-21 et R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel à l'encontre de la présente décision et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu et fixé la créance de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à la somme de 19 814,01 euros. Statuant à nouveau, - fixer la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Vosges à 132 268,35 euros au 20 mars 2024, - autoriser la vente amiable du bien immobilier saisi au prix minimum de 200 000 euros, - débouter le Trésor public et la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de leurs demandes, fins et prétentions, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions déposées le 12 novembre 2025, le Trésor public, pris en la personne de Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Vosges, demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel de M. [E] comme tardif, En conséquence, - débouter M. [E] de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 2 décembre 2025, la Banque populaire Alsace, Lorraine, Champagne demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu et fixé la créance de la Banque populaire Alsace, Lorraine, Champagne résultant de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 septembre 2014 par le tribunal de commerce d'Epinal, signifiée le 14 octobre 2014, revêtue de la formule exécutoire le 17 novembre 2014, à la somme de 19 814,01 euros à parfaire des intérêts courus au taux contractuel (taux de base BPL + 6,95 % l'an), postérieurement et jusqu'à parfait paiement, - condamner M. [E] à payer à la Banque populaire Alsace, Lorraine, Champagne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] aux entiers dépens d'appel. MOTIFS Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif de la disposition du jugement ayant mentionné que le montant retenu pour la créance de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, en principal et accessoires s'élève à la somme de 19 814,01 euros au 6 septembre 2024. Sur la recevabilité de l'appel Le Trésor public soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel comme tardif en faisant valoir qu'il n'a pas été formé dans les 15 jours de la signification du jugement. M. [E] demande de voir déclarer son appel recevable en faisant valoir que la signification du jugement a été faite à domicile et qu'il est de bonne foi. Il résulte des articles R 311-7 et R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les 15 jours suivant la notification de ce jugement. L'alinéa 2 de l'article R 311-7 ajoute que la notification des jugements d'orientation est faite par voie de signification. L'article 641 du code de procédure civile précise que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte de l'événement qui le fait courir ne compte pas, l'article 642 du même code ajoutant que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. En l'espèce, il est constant que le jugement d'orientation du 13 août 2025 a été signifié à M. [E] le 14 août 2025. Il ressort des mentions du procès-verbal établi par le commissaire de justice, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que s'étant présenté chez M. [E], demeurant à [Adresse 1], personne n'a répondu à ses appels, le commissaire de justice précisant avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire. Il sera d'ailleurs souligné que M. [E] est indubitablement toujours domicilié à [Adresse 1], ainsi qu'il ressort des mentions figurant dans ses propres écritures d'appel. Sera surabondamment souligné le fait que M. [E] était représenté par son conseil lors de l'audience du juge de l'exécution du 13 juin 2025 au cours de laquelle cette affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025. Le délai d'appel a donc commencé à courir le mardi 15 août 2025 pour expirer le vendredi 29 août 2025 à 24 heures. Or M. [E] n'a interjeté appel du jugement que le 15 septembre 2025. La cour ne peut dès lors que déclarer irrecevable l'appel formé par M. [E] qui ne peut en conséquence être examiné au fond. Il convient en conséquence de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nancy statuant en matière de saisie immobilière pour vente forcée des biens immobiliers litigieux. M. [E] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour se défendre, en constituant un avocat qui a régulièrement notifié des conclusions. M. [E] sera en conséquence condamné à payer au Trésor public et à la Banque populaire Alsace, Lorraine, Champagne, chacun, une indemnité d'un montant de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [E] ; Renvoie en conséquence la cause et les parties devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nancy statuant en matière de saisie immobilière pour vente forcée des biens immobiliers litigieux ; Condamne M. [E], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, à payer la somme de 800 euros au Trésor public, pris en la personne de Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Vosges ; Condamne M. [E], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, à payer la somme de 800 euros à la Banque populaire Alsace, Lorraine, Champagne ; Condamne M. [E] aux dépens d'appel ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en cinq pages

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