Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-12.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.205
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Charles B..., entrepreneur, demeurant Iles sous le Vent, Raiatea à Uturoa,
2°) Mme Denise B..., demeurant ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu, le 17 décembre 1987, par la cour d'appel de Papeete, au profit :
1°) de M. Z..., Launalilo E..., demeurant PK 53 coté Mer à Papeari, Tahiti,
2°) de Mme C..., Jane E..., demeurant Résidence Le Lotus à Punaauia, Tahiti,
3°) de M. Pierre D..., demeurant ...,
4°) de M. Alfred A..., demeurant Cour de l'Union Sacrée à Papeete, Tahiti,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. et Mme E..., de M. D... et de M. A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges d'appel que Mary Ann B..., épouse de John Y..., est décédée après avoir fait deux testaments, l'un du 29 avril 1955 pour instituer son époux légataire universel et consentir certains legs particuliers, notamment au profit de M. Charles B... ainsi que de Mme Denise B..., et l'autre du 17 décembre 1958 pour instituer son conjoint légataire universel ; que, suivant un acte de notoriété établi après le décès de Mary Ann B..., la succession de celle-ci a été considérée comme entièrement dévolue à son époux par l'effet de son second testament ; que ce dernier a laissé, après son décès, un testament olographe daté du 19 décembre 1961 et instituant pour légataire universel, P. Phinéas Bambridge, depuis lors décédé ; que, suivant le même acte, les consorts E... ont bénéficié d'un
legs particulier ; que, par jugement du 10 septembre 1964, ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté en 1967, mais actuellement frappé de tierce opposition, le tribunal supérieur d'appel de Papeete a déclaré valable le testament du 19 décembre 1961 ; qu'en 1984 et en 1987, les consorts Charles et Denise B... ont introduit contre "les consorts X..." une action en délivrance des
legs particuliers que comportait le testament précité du 29 avril 1955, ainsi qu'en révocation du legs universel dont avait bénéficié John Y... de la part de son épouse, Mary Ann B... ; que par la suite, M. Charles B... diligentait en 1987 deux procédures tendant à faire placer sous séquestre les biens visés au testament du 29 avril 1955 ou dépendant des successions Y... et B... ; que les consorts E... ont alors introduit une procédure de référé pour réclamer la levée du séquestre en tant que portant sur les biens qui leur étaient dévolus par le testament précité du 19 décembre 1961 ; que l'arrêt attaqué (Papeete, 17 décembre 1987), constatant que la contestation se limitait à deux immeubles ainsi qu'à un domaine rural et cadastré, a donné sur ces trois biens mainlevée du séquestre ; Attendu que les consorts B... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges d'appel ont violé les principes fondamentaux des droits de la défense et de la contradiction en ayant reçu la partie adverse hors leur présence, en audience privée, et en ayant obtenu de celle-ci la communication des documents non régulièrement versés aux débats, alors, d'autre part, que la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale en retenant au profit des consorts E... la possibilité de se prévaloir de la prescription décennale, quant à la propriété des immeubles litigieux, sans rechercher si le recel par un notaire du testament du 29 avril 1955 ne constituait pas pour les légataires qu'il instituait, un obstacle absolu à la connaissance de leurs droits, entraînant par là-même la suspension de la prescription acquisitive, alors, encore, que la cour d'appel a également privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si les actes de notoriété produits par les consorts E... ne faisaient pas ressortir leur qualité d'enfant adultérin de Charles Y..., laquelle aurait dû entraîner, par application de l'article 908 ancien du Code civil, la nullité du legs que celui-ci leur avait consenti en 1961 ainsi que des actes de délivrance de cette libéralité, et les priver du titre indispensable à toute prescription acquisitive, et alors, enfin, qu'en se fondant sur la présomption de bonne foi instaurée par l'article 2268 du Code civil en matière de prescription décennale, sans répondre au moyen tiré de ce que les consorts E... savaient qu'ils étaient
dans l'incapacité de recevoir et sans rechercher si la connaissance de cette cause de nullité absolue de leur titre ne caractérisait pas leur mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision ; Mais attendu que le premier grief du moyen contient une simple allégation qui n'est assortie d'aucune preuve ; Attendu, sur le second grief, qu'il ne résulte pas des écritures en appel, déposées par les consorts B... avant la clôture des débats, qu'ils aient jamais prétendu avoir été empêchés d'exercer leurs droits en temps utile, par le fait d'un notaire qui aurait recelé frauduleusement jusqu'en 1984 le testament établi en 1955 par Mary B..., ni qu'ils aient invité la cour d'appel à rechercher s'il n'y avait pas de ce chef une cause de suspension de la prescription décennale retenue à leur encontre par l'arrêt attaqué ; Attendu, enfin, sur les troisième et quatrième griefs, qu'après avoir exactement énoncé que des actes authentiques de délivrance de legs établis les25 avril 1968 et 19 juin 1969 constituaient pour les consorts E... un juste titre au sens de l'article 2265 du Code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit que ces légataires pouvaient, en vertu des mêmes actes, se prévaloir de la présomption légale de bonne foi de l'article 2268 du même code pour invoquer le bénéfice de la prescription décennale, en relevant par une appréciation souveraine que le fait, allégué mais non établi, qu'ils seraient les enfants adultérins de Charles Y..., ne suffisait pas "en l'état" à renverser cette présomption, de telle sorte que les droits successoraux des consorts B... "simplement possibles" se heurtaient aux droits plus probables, que les consorts E... pouvaient tenir de la prescription décennale et ne permettaient pas de justifier à l'encontre de ces derniers une mesure de séquestre particulièrement préjudiciable pour eux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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