Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 07 NOVEMBRE 2024
VENTE FORCÉE
N° RG 24/00027 (18/00016)
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y37H
MINUTE : 2024/00211
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. HOIST FINANCE AB (PUB)
Société de droits suédois, dont le siège est situé [Adresse 13], [Localité 3] (SUEDE, immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (pub) dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 11], immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA), venant elle-même aux droits du CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST
domiciliéchez Maître OLHAGARAY - SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY, avocats, [Adresse 17] [Localité 9]
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [M] [P] [T]
né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 19]
domicilié chez Mme [C] [G], [Adresse 2]
[Localité 10]
NON COMPARANT
Monsieur [Y] [T]
intervenant forcé en qualité d’héritier de Mme [B] [J]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14]
[Adresse 7] [Localité 18]
NON COMPARANT
Madame [J] [B] (décédée)
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12]
en son vivant domiciliée [Adresse 7] [Localité 18]
A l’audience publique tenue le 17 octobre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
************************
Vu les poursuites de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [V], notaire associé à [Localité 16], le 18 juin 2012, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 octobre 2017 publié le 27 novembre 2017 Volume 2017 S n° 24 au Service de la Publicité Foncière de BORDEAUX 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 18] [Adresse 7], appartenant à [M] [P] [T] et [J] [B].
Vu l’assignation délivrée le 24 janvier 2018 à la requête de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à l’encontre de [M] [P] [T] et [J] [B] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 8 mars 2018,
Vu le dépôt le 26 janvier 2018 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu le jugement du 22 mars 2018 ayant :
- déclaré la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 octobre 2017 publié le 27 novembre 2017 Volume 2017 S n° 24 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 4 suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 11 janvier 2018,
- dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du jeudi 10 janvier 2019 à 9 h 30 - Salle G, la notification de la présente décision valant convocation ce, sauf rappel du dossier antérieurement à l’initiative du créancier poursuivant,
Vu le jugement du 23 mai 2019 ayant :
- déclaré la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 octobre 2017 publié le 27 novembre 2017 Volume 2017 S n° 24 au Service de la Publicité Foncière de BORDEAUX 4 suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 18 avril 2019,
- dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du jeudi 23 janvier 2020,
Vu le jugement du 12 mars 2020 ayant prorogé le commandement pour une durée de deux ans et ordonnant le retrait du rôle,
Madame [J] [B] est décédée le [Date décès 4] 2021.
Vu le jugement du 5 mai 2022 ayant prorogé le commandement pour une durée de cinq ans,
Vu la réinscription au rôle demandée le 5 mars 2024 par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE et l’assignation en intervention forcée délivrée le 19 mars 2024 à monsieur [Y] [T] en qualité d’ayant-droit de madame [J] [B],
Vu les conclusions de la SA HOIST FINANCES AB notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024 et signifiées à messieurs [Y] et [M] [T] le 3 octobre 2024 aux fins principales de :
- constater son intervention volontaire comme venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE suite à la cession de créances en date du 25 juillet 2024,
-fixation de sa créance à la somme de 171 895,87 € arrêtée en principal et intérêts au 11 mars 2024, outre intérêts ultérieurs au taux de 3,71 %,
- ordonner la vente forcée sur une mise à prix de 70 000 €,
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire :
Conformément à la demande, et en application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire à titre principal de la SA HOIST FINANCES AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE au vu de la cession de créances du 25 juillet 2024,
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 171.895,87 € arrêtée au 11 mars 2024 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs. Au vu des pièces produites aux débats et en l’absence de contestation des débiteurs, il y a lieu de retenir cette somme, outre intérêts au taux de 3,71 % sur la somme de 140.428,47 € à compter du 12 mars 2024.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Il y a lieu de désigner la SELARL BERTSCH AUDECA & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 15] pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate et déclare recevable l’intervention volontaire à titre principal de la SA HOIST FINANCES AB,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la SA HOIST FINANCE AB à la somme de 171.895,87 € arrêtée au 11 mars 2024 en principal, intérêts, et accessoires, et assortie des intérêts au taux de 3,71 % sur la somme de 140.428,47 € à compter du 12 mars 2024,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 13 février 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 70.000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,
Désigne la SELARL BERTSCH AUDECA &ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 15] avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, le commissaire de justice pouvant le cas échéant être accompagné d’un professionnel agréé afin d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procèdera à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique,
Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avocat-ducos-ader.fr,
Dit que monsieur [Y] [T] et monsieur [M] [T] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes, en présence d’un commissaire de justice, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite de vente.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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