Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société UFCM, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), prise en la personne de son responsable légal en exercice,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 août 1987 par le conseil de prud'hommes de Cannes, au profit de Madame X... Hélène demeurant Le Capitole, ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Melle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne La société UFCM, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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