Tribunal Administratif de Nantes, 29 décembre 2023. 2313834
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2313834
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le ministre de la justice a retiré sa décision du 21 juin 2023 portant retrait de son autorisation à poursuivre son activité de notaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code précité : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2313761 du 12 octobre 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. A aux fins de suspension de la décision attaquée du 4 août 2023, au motif qu'aucun des moyens soulevés ne paraissait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, notifié le jour même au conseil du requérant qui en a accusé réception, est accompagné d'une mention lui indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois. A défaut d'y avoir procédé dans ce délai d'un mois, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, conformément aux dispositions citées au point 2. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2023.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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