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Tribunal Administratif de Bordeaux, 05 février 2024. 2304985

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2304985

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, l'Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) représenté par son président en exercice, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui communiquer divers documents relatifs à des associations, fondations, fondations d'entreprise et fonds de dotation de protection animale reconnus d'utilité publique ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui communiquer les documents demandés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 17 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné M. C D en qualité de médiateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne informe le tribunal que les services de l'Etat ont transmis à l'association requérante l'ensemble des documents sollicités existants. Une lettre a été adressée le 5 janvier 2024 à l'OESPA, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2024, l'OESPA déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2024, l'OESPA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Observatoire économique et social de la protection animale. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Observatoire économique et social de la protection animale et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 5 février 2024. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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